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23/05/2023 | FRANCE | N°21MA03809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 23 mai 2023, 21MA03809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion l'a placée à temps partiel à 50 % du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 en tant qu'il ne lui a pas appliqué le régime de la sur-cotisation.

Par un jugement n° 1810814 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2021 et un mémoi

re enregistré le 23 mai 2022, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de just...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion l'a placée à temps partiel à 50 % du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 en tant qu'il ne lui a pas appliqué le régime de la sur-cotisation.

Par un jugement n° 1810814 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 23 mai 2022, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme B..., représentée par Me Laurie, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité rectorale compétente de reconstituer ses droits à pension en tenant compte des trimestres de sur-cotisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande, comme tardive ;

- elle se réfère à ses mémoires et pièces de première instance ;

- la sur-cotisation perçue par l'administration sans contrepartie pour elle est illégale ;

- il a été porté atteinte à ses droits à la retraite ;

- l'absence de prise en compte de sa sur-cotisation est discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel qui ne comporte pas l'exposé de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est irrecevable ;

- la demande de première instance est irrecevable car tardive ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022 à midi.

Un mémoire a été présenté par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille le 25 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeur des écoles, qui était affectée au sein de l'académie de la Réunion jusqu'au 1er septembre 2014, a bénéficié du régime à temps partiel du 5 novembre 2005 au 31 août 2008. Elle a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de La Réunion du 20 avril 2009, en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de sur-cotisation pour sa pension civile, en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, comme irrecevable, en l'absence de circonstances particulières, dès lors qu'un délai de plus d'un an s'était écoulé entre le mois de novembre 2016, date à laquelle Mme B... avait eu connaissance de la décision attaquée, et l'enregistrement de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. Pour contester le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'aurait pas eu " connaissance acquise " de l'arrêté du 20 avril 2009 qui ne lui aurait pas été notifié, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le simple fait qu'elle a été informée de l'existence de cet arrêté suffit à déclencher le délai raisonnable d'un an pour le contester.

4. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier manuscrit du 20 novembre 2016, dont le service des retraites a accusé réception le 5 décembre 2016, que Mme B... avait consulté son relevé de situation de retraite et a pu y déceler ce qu'elle décrit comme une anomalie, seuls deux trimestres cotisés chaque année pour 2005, 2006 et 2007 ayant été retenus alors qu'elle estimait avoir droit à quatre trimestres supplémentaires pour sur-cotisation. Ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, de telles circonstances révèlent que Mme B... a nécessairement eu, au plus tard en novembre 2016, connaissance de la décision litigieuse. La requérante n'est par conséquent pas fondée à soutenir que la consultation du relevé de situation du 20 novembre 2016 ne saurait valoir connaissance du retrait intégral de sa sur-cotisation.

5. Par ailleurs, ni la lenteur alléguée du service de pensions, ni le fait qu'elle ait été dirigée successivement vers le rectorat de La Réunion puis vers celui d'Aix-Marseille, ne constituent des " circonstances particulières " de nature à justifier que la recevabilité de sa demande soit admise plus d'un an après la connaissance de l'existence de l'acte contesté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation et en injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au recteur de l'académie de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.

2

N° 21MA03809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03809
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : LAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-23;21ma03809 ?
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