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22/05/2023 | FRANCE | N°23MA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 mai 2023, 23MA00049


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200594 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Traversini, d

emande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2200594 du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.

Par une décision en date du 28 avril 2023, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 14 février 2002, déclare être entrée en France en 2017, avec son père B... et son frère Ampa. Le 22 octobre 2021, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après le décès de sa mère, Mme A..., alors âgée de quinze ans, est entrée en France, accompagnée de son père, lui-même titulaire d'un titre de séjour italien, pour être confiée aux soins de ses tantes Georgette, Ermine et Michèle, dont les deux premières sont de nationalité française et la troisième réside régulièrement en France. Mme A... a alors été scolarisée en France. En dépit de difficultés initiales, elle a su progresser sur le plan scolaire, et la proviseure du lycée professionnel où elle est scolarisée a attesté de ce qu'elle était une élève " exemplaire " et ayant " de très grandes compétences ".

4. Compte tenu des conditions de l'arrivée en France de Mme A..., de la présence en France de ses tantes et de ses efforts d'intégration, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de l'admettre au séjour, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'injonction :

5. Au regard du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Traversini au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200594 du 7 décembre 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à Mme A..., et a fixé le pays de renvoi en l'absence d'exécution spontanée de cette obligation, est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Traversini une somme de 1 500 euros sous réserve de renonciation par celle-ci à la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023.

N° 23MA00049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00049
Date de la décision : 22/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-22;23ma00049 ?
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