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22/05/2023 | FRANCE | N°21MA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 22 mai 2023, 21MA01918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mouans-Sartoux a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Quesada à lui payer la somme de 82 554,62 euros au titre de la garantie décennale en réparation de préjudice affectant un ouvrage réalisé par cette société.

Par un jugement n° 1701253 du 26 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la commune de Moua

ns-Sartoux, représentée par Me Suares, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Mouans-Sartoux a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Quesada à lui payer la somme de 82 554,62 euros au titre de la garantie décennale en réparation de préjudice affectant un ouvrage réalisé par cette société.

Par un jugement n° 1701253 du 26 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la commune de Mouans-Sartoux, représentée par Me Suares, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Quesada à lui payer la somme de 82 554,62 euros toutes taxes comprises ;

3°) de mettre à la charge définitive de cette société les frais d'expertise d'un montant de 36 302,64 euros ;

4°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- son action n'est pas prescrite ;

- son action est fondée.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2021, la société anonyme Axa France IARD, représentée par Me de Valkenaere, conclut à la confirmation du jugement et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens d'appel de la commune sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la société à responsabilité limitée Quesada, représentée par Me Deplano, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens d'appel de la commune sont infondés.

Par une lettre en date du 15 décembre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au second trimestre de l'année 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 6 mars 2023.

Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par lettre du 18 avril 2023, la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir est susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de ce que l'assureur d'une personne dont la responsabilité est recherchée n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige, dès lors que la décision juridictionnelle à intervenir n'est pas de nature à préjudicier à ses droits (CE, 9 avril 1975, Consorts A..., n° 92025).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Gadd, pour la commune de Mouans-Sartoux.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) a attribué à la société Quesada le lot n° 6, relatif aux prestations d'étanchéité, d'un marché public ayant pour objet la construction de son complexe culturel. Les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 2001, et les réserves faites au moment de cette réception ont été levées le 20 juillet 2001. Ayant constaté l'apparition de désordres affectant l'étanchéité du bâtiment, la commune a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la société Quesada à lui verser une somme de 82 554,62 euros au titre de la garantie décennale. Par le jugement attaqué, dont la commune relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande, au motif qu'elle était prescrite.

Sur l'intervention de la société Axa France IARD :

2. L'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître de l'ouvrage n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige. L'intervention de la société Axa France IARD est donc irrecevable.

Sur l'appel :

3. En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

4. Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. ". Aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le délai de la garantie décennale a couru à compter du 20 juillet 2001, date de la levée des réserves faites sur les travaux réalisés par la société Quesada. Si la commune a, par lettre du 8 décembre 2009, indiqué à l'assureur de cette société qu'elle " lan[çait] une procédure en garantie décennale à l'encontre de l'entreprise ", cette lettre n'est pas de nature à interrompre ou suspendre le délai de prescription. Si l'assureur de la société Quesada a, le 22 mars 2012, admis que la responsabilité de son assuré était engagée à hauteur de 20 348,86 euros toutes taxes comprises, cette lettre, rédigée postérieurement à l'expiration du délai d'action, ne peut être regardée comme valant reconnaissance, par la société, du droit de la commune à l'indemnisation du préjudice résultant des désordres, finalement chiffré par la commune à 82 554,62 euros. Si la société a, par ailleurs, effectué certaines visites et travaux de reprise sur place, il n'est pas établi qu'à cette occasion, elle aurait reconnu un tel droit. Dès lors, à la date de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Nice, intervenue le 30 avril 2012, le délai d'action était expiré.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mouans-Sartoux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité décennale de la société Quesada, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes tendant à l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Etant la partie perdante dans l'instance d'appel, elle ne peut solliciter le remboursement des frais liés au litige qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Quesada.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société Axa France IARD est rejetée.

Article 2 : La requête de la commune de Mouans-Sartoux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Quesada tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mouans-Sartoux, à la société Quesada et à la société Axa France IARD.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2023.

N° 21MA01918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01918
Date de la décision : 22/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-02-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale. - Délai de mise en jeu. - Interruption du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-22;21ma01918 ?
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