La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°23MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 17 mai 2023, 23MA00983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit nos 20MA03576 - 20MA03584 - 20MA03606 - 20MA03607 - 20MA03674 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a prescrit une expertise.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente de la Cour a désigné M. B... A... en qualité d'expert.

Procédure devant la Cour :

Par une demande, enregistrée le 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée Atelier d'architectures Ferret, représentée par CLL Avocats, a demandé à la Cour de r

écuser cet expert.

Elle soutient qu'il est permis de douter de l'impartialité de l'expert, qui a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt avant dire droit nos 20MA03576 - 20MA03584 - 20MA03606 - 20MA03607 - 20MA03674 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a prescrit une expertise.

Par ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente de la Cour a désigné M. B... A... en qualité d'expert.

Procédure devant la Cour :

Par une demande, enregistrée le 17 mars 2023, la société à responsabilité limitée Atelier d'architectures Ferret, représentée par CLL Avocats, a demandé à la Cour de récuser cet expert.

Elle soutient qu'il est permis de douter de l'impartialité de l'expert, qui a indiqué connaître de longue date M. C..., représentant de la société Ginger CEBTP, et dont le curriculum vitae en ligne mentionne une expérience récente au sein de la société Ginger Infrastructures.

Par deux mémoires, enregistrés le 19 avril 2023 et le 2 mai 2023, M. A... a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour en soutenant que les faits invoqués ne sont pas de nature à mettre en doute son impartialité.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la société SMABTP, représentée par la SELARL LLC et associés, déclare s'en rapporter à la décision de la Cour en indiquant qu'elle n'a pas relevé depuis le début de l'expertise d'élément susceptible de remettre en cause l'impartialité de l'expert.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, s'associe à la demande de la société Atelier d'architectures Ferret.

Elle soutient que le fait d'avoir choisi comme sapiteur la société Ginger CEBTP lors de précédentes expertises témoigne de la reconnaissance par l'expert judiciaire de ses compétences techniques et d'une confiance mutuelle.

Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2023, la société Betem Ingénierie, représentée par la SCPI Raffin et Associés, s'associe à la demande de récusation présentée par la société Atelier d'architectures Ferret.

Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Boulan, déclare s'en rapporter à la décision de la Cour en indiquant qu'elle n'a pas relevé depuis le début de l'expertise d'élément susceptible de remettre en cause l'impartialité de l'expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Caron, pour la société Atelier d'architectures Ferret, de Me Boulan, pour la commune du Cannet-des-Maures, de Me Busch, pour la société Ginger CEBTP, de Me Engelhard, pour la société Marenco, et les observations de M. A..., expert.

Considérant ce qui suit :

1. La société Atelier d'architectures Ferret demande à la Cour de prononcer la récusation de M. A..., désigné en qualité d'expert par ordonnance du 18 janvier 2023.

2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 621-6 du même code : " Les experts (...) mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert (...) doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert (...) s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (...) ". Aux termes de l'article R. 621-6-1 de ce code : " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ". Aux termes de l'article R. 621-6-2 dudit code : " Le greffier en chef (...) communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. / Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. ". Aux termes de l'article R. 621-6-3 de ce code : " Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. (...) ".

3. M. A... n'a pas acquiescé à la demande de récusation susvisée. Dès lors, il y a lieu pour la Cour de statuer sur la demande de récusation présentée à son encontre.

4. La circonstance que M. A... a été amené à solliciter, en qualité de sapiteur, M. C..., lors de précédentes expertises, alors que celui-ci se trouve par ailleurs être le représentant missionné par la société Ginger CEBTP dans l'expertise ordonnée par la Cour et la circonstance que M. A..., avant 2016, ait eu en Nouvelle-Calédonie des rapports professionnels avec M. C..., alors salarié de l'agence Ginger CEBTP, ne sont pas de nature à susciter un doute sur son impartialité. Compte tenu de la taille du groupe Ginger CEBTP, acteur majeur du secteur de la construction, le fait que M. A... a exercé les fonctions de chef de mission, consultant technique, sous-traitant pour le compte de la société Ginger Infrastructures pendant une durée de six mois courant d'octobre 2017 à mars 2018, soit il y a près de 5 ans, n'est pas non plus de nature à établir un défaut d'impartialité.

5. La circonstance que l'expert ait évoqué un défaut de conception de l'ouvrage, déjà retenu par la précédente expertise déclarée irrégulière par la Cour et abondamment discuté par les parties dans leurs écritures, n'est pas de nature à laisser suspecter une connivence entre cette société et l'expert, pas plus que la circonstance que la société Ginger CEBTP s'est abstenue de faire appel de l'arrêt avant dire droit de la Cour, cet arrêt pouvant en tout état de cause être contesté à l'issue de la procédure juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : La demande de récusation présentée par la société Atelier d'architectures Ferret est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier d'architectures Ferret, à M. B... A..., à la société Marenco et compagnie, à la société d'exploitation des établissements Treve Abet (SEETA), à la société Ginger CEBTP, à la commune du Cannet-des-Maures, à la société Alma Provence, à la société Betem Ingénierie, à la société Qualiconsult, à la société SMABTP et à la société Eiffage Route Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- M. Stéphen Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

N° 23MA00983 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00983
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Choix des experts.

Procédure - Incidents - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL CABINET DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-17;23ma00983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award