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17/05/2023 | FRANCE | N°21MA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 mai 2023, 21MA02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Générateur 9, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 22 avril 2015, de la co

tisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile professionnelle Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Générateur 9, a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 22 avril 2015, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à cette cotisation mises à sa charge au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1805517 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 21 mars 2022, Me Marie-Sophie Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Générateur 9, représentée par Me Ladouce, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la charge de la preuve pèse sur l'administration fiscale ;

- l'administration a évalué les résultats de la société Générateur 9 sans prendre en compte sa situation financière réelle ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société ne peut être vérifiée ;

- cette méthode est excessivement sommaire ou radicalement viciée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2022 et le 20 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Me Pellier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Générateur 9, qui exerçait une activité de production et de vente d'énergies renouvelables et a été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2015, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 22 avril 2015, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la taxe additionnelle à cette cotisation au titre des années 2013, 2014 et 2015. Me Pellier relève appel du jugement du 22 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il est constant que Me Pellier n'a pas répondu à la proposition de rectification du 25 novembre 2015, qui lui a été régulièrement notifiée en tant que liquidateur judiciaire de la SARL Générateur 9. Par suite, elle doit être regardée comme ayant tacitement accepté les rectifications et supporte donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires en litige.

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Générateur 9 n'a pas déposé de déclarations de résultats au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, et n'a pas davantage déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à ces exercices. L'administration a estimé que la société avait poursuivi son activité jusqu'à son placement en liquidation judiciaire et a déterminé ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés en se fondant sur le résultat déclaré au titre de l'exercice clos en 2012. De même, la taxe sur la valeur ajoutée nette due a été déterminée au regard de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de l'année 2012. La requérante, qui ne produit aucun élément relatif à l'activité de la société au cours de la période considérée, ne démontre pas l'exagération des impositions en litige.

4. En deuxième lieu, l'administration, ainsi qu'il vient d'être dit, a déterminé les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Générateur 9 et la taxe sur la valeur ajoutée nette due par la société en se fondant sur ses propres déclarations. Par suite, Me Pellier n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société ne pourrait être vérifiée.

5. En troisième lieu, en se bornant à faire état du placement en liquidation judiciaire de la société Générateur 9, le 22 avril 2015, sans apporter aucun élément précis relatif à l'activité de la société au cours de la période considérée, la requérante ne démontre pas que les conditions d' exploitation de la société auraient été modifiées entre l'année 2012 et la période du 1er janvier 2013 au 22 avril 2015. Par conséquent, l'administration a pu déterminer les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société Générateur 9 et la taxe sur la valeur ajoutée nette due par cette société au titre de cette période en se fondant sur ses propres déclarations déposées au titre de l'exercice clos en 2012.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Me Pellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. En premier lieu, la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Pellier sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

8. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Me Pellier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Générateur 9, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie-Sophie Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Générateur 9, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

2

N° 21MA02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02214
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Régime réel.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : LADOUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-17;21ma02214 ?
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