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15/05/2023 | FRANCE | N°22MA02332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 15 mai 2023, 22MA02332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Samsud a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à défricher les parcelles cadastrées section C, nos 392 à 394, 1472 et 1475, à Gorbio.

Par un jugement no 1900058 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la SCCV Samsud, représentée par Me Hourmant, demande à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCCV Samsud a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à défricher les parcelles cadastrées section C, nos 392 à 394, 1472 et 1475, à Gorbio.

Par un jugement no 1900058 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la SCCV Samsud, représentée par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 novembre 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le plan de prévention des risques naturels prévisibles lui est inopposable, en l'absence de précision suffisante ;

- ce plan est devenu illégal en l'absence de l'évaluation environnementale prévue à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, et en raison du classement des parcelles en question en zone UD du plan local d'urbanisme, d'autre part ;

- l'exception d'illégalité de ce plan est invocable à l'encontre de la décision contestée ;

- le préfet a fait une inexacte application du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCCV Samsud ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code forestier ;

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Akacha, substituant Me Hourmant, avocat de la SCCV Samsud.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser la SCCV Samsud à défricher une superficie de 0,2510 hectare sur les parcelles cadastrées section C, nos 392 à 394, 1472 et 1475, à Gorbio. La SCCV Samsud fait appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'inopposabilité du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) par des motifs appropriés, figurant aux points 3 à 5 du jugement attaqué, qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter en appel.

3. En second lieu, les dispositions de l'article R. 122-17 du code de l'environnement issues du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, soumettant les PPRNP à une évaluation environnementale préalable, ne sont en tout état de cause pas applicables aux documents adoptés avant son entrée en vigueur. En outre, si les plans locaux d'urbanisme doivent prendre en compte l'objectif de prévention des risques naturels prévisibles en vertu des articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient la SCCV Samsud, qu'un PPRNP puisse devenir illégal du fait du classement de certaines parcelles en zone constructible par un plan local d'urbanisme. L'exception d'illégalité des dispositions du PPRNP opposée par le préfet à la SCCV Samsud doit donc être écartée.

4. En troisième lieu, l'article L. 341-5 du code forestier prévoit que : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / (...) / 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels (...) ".

5. Il est constant que les parcelles visées par l'autorisation de défrichement constituent un terrain vallonné exposé à un fort risque de glissement de terrain, dont deux épisodes sont survenus à la suite de précipitations en janvier 2014. Il résulte d'un rapport réalisé en 2018 par l'Office national des forêts (ONF) que la présence d'une végétation dense contribue au maintien des sols et à la limitation du ruissellement, et que son retrait augmenterait les risques de glissement de terrain et de coulées de boue auxquels le terrain est déjà sujet. Cette analyse concernant la contribution du couvert végétal à la limitation du risque naturel n'est pas utilement contredite par l'étude géotechnique produite par la SCCV Samsud, qui se borne à indiquer sur ce point que la végétation présente n'a pas empêché les épisodes survenus en 2014. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'avait pas, pour examiner la condition posée par le 9° de l'article L. 341-9 du code forestier dans le cadre de l'instruction de l'autorisation de défrichement, à apprécier si le projet de construction qu'elle portait par ailleurs était de nature à atténuer ou à ne pas aggraver le risque naturel en question. Par suite, il n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCCV Samsud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCCV Samsud est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV Samsud et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

2

No 22MA02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02332
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-15;22ma02332 ?
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