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15/05/2023 | FRANCE | N°21MA04821

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 mai 2023, 21MA04821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Espagne ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assig

né à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours, à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Espagne ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours, à compter de la notification de cet arrêté.

Par un jugement n° 2103027 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. C..., représenté par

Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 novembre 2021 ;

2°) à titre principal, d'annuler les décisions du 9 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il l'a privé d'un délai de départ volontaire et en tant qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de

deux ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire dès lors que, lorsqu'une fiche lui a été notifiée le 8 novembre 2021 à 16h15 au parloir du centre pénitentiaire de Toulon, lui indiquant qu'il avait la possibilité de présenter ses observations concernant la mesure qui allait être prise à son encontre, le préfet avait déjà pris l'arrêté en litige, de sorte qu'il n'a pu faire valoir utilement sa situation ;

- conformément à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il dispose d'un droit au séjour dès lors qu'il a apporté la preuve que depuis qu'il a 13 ans (donc depuis plus de cinq ans), il est établi en France en tant que ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ;

- dans ces conditions, il ne pouvait, par application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à porter atteinte à un intérêt fondamental de la nation au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; il en résulte que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre très subsidiaire, à considérer qu'il ne dispose pas d'un droit au séjour permanent sur le territoire national et qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste au regard du point 2 de l'article L. 251-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'illégalité de l'arrêté peut être fondée sur le non-respect des conditions des points l et 3 de l'article L. 251-2 de ce code ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a construit sa vie d'adolescent et de jeune adulte en France, et qu'il ne dispose d'aucune attache en Espagne dans la mesure où son père est décédé en 2018, alors qu'en France il est hébergé chez sa mère et son frère ;

- à titre très infiniment subsidiaire, à considérer comme légal l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la décision le privant d'un délai de départ volontaire et de choisir son pays de destination est illégale ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas justifiée par la condition d'urgence prévue par l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité aussi bien interne qu'externe de l'obligation de quitter le territoire français d'un ressortissant membre de l'Union européenne assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français emporte l'annulation de l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. C..., et de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant espagnol né le 27 juillet 1999, s'est vu notifier deux arrêtés du 9 novembre 2021 par lesquels le préfet du Var, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Espagne ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'annulation de ces arrêtés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

3. Il résulte toutefois de la jurisprudence de cette même Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.

4. Par ailleurs, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de renseignements complétée le 28 octobre 2020 lors de la détention de M. C... au centre pénitentiaire de la Farlède, que celui-ci a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sur sa nationalité, sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses conditions d'hébergement, et ses moyens d'existence, et a été mis à même d'exposer sa situation au regard du droit au séjour. En outre, expressément avisé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, M. C... a précisé qu'il souhaitait rester en France et ne pas retourner en Espagne, une telle information lui ayant été à nouveau délivrée le 8 novembre 2021, la veille de l'arrêté contesté, au moyen d'un document l'invitant une nouvelle fois à faire valoir ses observations éventuelles, et lui précisant qu'il avait la possibilité d'être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Dès lors, contrairement à ce qu'il prétend, l'intéressé, qui n'allègue pas avoir disposé d'autres informations sur sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise à son encontre la mesure d'éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle décision, a été mis en mesure de faire état en temps utile et de manière effective des éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait été empêché de solliciter effectivement l'assistance d'un avocat avant l'intervention de l'arrêté en litige, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 dudit code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.".

7. Par les seules pièces qu'il produit tant en première instance qu'en appel, M. C... ne justifie pas avoir vécu de manière ininterrompue en France pendant les cinq années ayant précédé l'arrêté en litige, et n'établit pas davantage qu'il y aurait résidé de manière légale, dans le respect de l'une des conditions énumérées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, faute d'avoir acquis un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 de ce code, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L. 251-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 234-1 et

L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas contesté, que

M. C... a été condamné à des peines d'amende pour les faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et de vol, commis en novembre 2018,

février 2019 et mars 2019 ainsi que, par trois jugements des 8 et 28 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Toulon, à une peine de six mois d'emprisonnement pour récidive de port, sans motif légitime, d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et à une peine d'emprisonnement de huit mois pour récidive de vol en réunion, rébellion commise en réunion et vol aggravé par deux circonstances. Il résulte en outre de l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention en date du 27 septembre 2020 que M. C... s'est rendu coupable, le 25 septembre 2020, de faits de résistance violente à l'égard de deux fonctionnaires de police agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Si d'autre part, M. C... soutient être entré en France à l'âge de 13 ans avec sa mère et son frère, et qu'il a accompli depuis cette date toute sa scolarité sur le territoire national, les pièces produites au soutien de ses allégations, constituées notamment d'un contrat d'accompagnement vers l'emploi conclu le

30 novembre 2017, et d'une attestation d'entrée en formation pour la période du 2 mai 2018 au 25 juillet 2018, ne suffisent pas à justifier, à la date de la mesure d'éloignement en litige, d'un projet d'insertion professionnelle actuel et suffisamment sérieux. Célibataire et sans enfant, l'appelant ne produit par ailleurs aucune pièce permettant d'établir une insertion notable dans la société française, ni même qu'il entretiendrait des liens effectifs avec sa mère et son frère, malgré la durée de présence alléguée en France. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité des infractions commises par l'intéressé, et compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Var a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions législatives citées au point précédent, estimer que la présence de M. C... en France était de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

10. En quatrième lieu, dans la mesure où, ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire français sans délai en litige a été prise, légalement, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés par M. C... de la méconnaissance des dispositions du 1° et du 3° de cet article sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Var a pu obliger M. C... à quitter le territoire français.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".

14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, et spécialement de la nature et de la réitération des infractions commises, le comportement personnel de M. C..., qui ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit supprimé, représente, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société justifiant l'urgence à l'éloigner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :

15. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 251-1 du même code applicable aux interdictions de circulation en vertu de l'article L. 251-6 : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

16. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour prononcer à l'encontre de M. C... une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet a pris en compte sa situation familiale, son âge, la menace que son comportement représentait pour l'ordre public, ainsi que l'intensité de ses liens avec sa famille en France.

Il résulte par ailleurs de ce qui a été exposé au point 9 que l'intéressé ne justifie pas de liens familiaux particulièrement intenses et stables sur le territoire français, ni d'une intégration sociale et professionnelle présentant de tels caractères, cependant que son comportement représente, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de circulation d'une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence :

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, dirigé contre l'arrêté par lequel M. C... a été assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours, ne peut qu'être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

2

N° 21MA04821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04821
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-15;21ma04821 ?
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