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15/05/2023 | FRANCE | N°21MA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 mai 2023, 21MA00820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui verser la somme de 36 870 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la déformation du fond de la coque de sa piscine en inox, implantée sur sa propriété située 64 chemin des Rocailles, à Villeneuve-lès-Avignon.

F... un jugement n° 1803770 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération du Gran

d Avignon à verser à M. D... la somme de 29 496 euros au titre de sa responsabilité du f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à lui verser la somme de 36 870 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la déformation du fond de la coque de sa piscine en inox, implantée sur sa propriété située 64 chemin des Rocailles, à Villeneuve-lès-Avignon.

F... un jugement n° 1803770 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la communauté d'agglomération du Grand Avignon à verser à M. D... la somme de 29 496 euros au titre de sa responsabilité du fait de son ouvrage public défectueux.

Procédure devant la Cour :

F... un arrêt nos 21MA00820, 21MA03371 du 7 décembre 2021, la Cour, a, d'une part, rejeté la demande, enregistrée sous le n° 21MA03371, présentée F... la communauté d'agglomération du Grand Avignon, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2020, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées F... la communauté d'agglomération, dans l'instance enregistrée sous le n° 21MA00820, à l'encontre de la société Suez Eau France, et enfin ordonné avant dire droit une expertise.

F... une ordonnance du 14 février 2022, la présidente de la Cour a désigné M. E... A... en qualité d'expert.

Le 8 décembre 2022, M. A... a déposé son rapport au greffe de la Cour.

Le 12 décembre 2022, les parties ont été invitées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, à fournir leurs observations sur ce rapport d'expertise, dans un délai d'un mois.

F... une ordonnance du 21 décembre 2022, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. A... à la somme totale de 3 984,94 euros.

F... des observations, enregistrées le 12 janvier 2023, la société Suez Eau France, représentée F... Mes Ponzio et Penso, indique que :

- en l'état de l'arrêt avant dire droit rendu F... la Cour, aucune responsabilité ne saurait être retenue F... l'expert de justice à son encontre et en sa qualité d'observateur ;

- la critique formulée dans le rapport F... l'expert à son encontre n'ayant pas été développée dans le rapport de pré-conclusions soumis aux parties, elle n'a pas été en mesure de faire part de ses observations sur ce point, en méconnaissance du principe du contradictoire, qui résulte notamment des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative.

F... des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 22 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D..., représenté F... Me Callon, porte ses conclusions indemnitaires à la somme de 42 050 euros et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que dans son précédent mémoire enregistré le 27 mai 2021, F... les mêmes moyens.

F... un mémoire complémentaire, enregistré le 28 mars 2023, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée F... Me Lemoine, persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, à titre principal, que la requête d'appel soit rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Elle soutient que :

- la canalisation en cause est à l'origine une infrastructure attachée à l'association syndicale libre (ASL) des Rocailles et présente donc un caractère privé ; l'expertise met en évidence l'absence de transfert de propriété vers elle ou une quelconque personne publique ;

- en l'état de l'expertise, il ne peut lui être reproché un défaut d'intervention ;

- n'étant pas intervenue sur site, elle ne peut pas être considérée comme s'étant appropriée les infrastructures en cause ;

- la Cour retiendra l'absence de qualification juridique des canalisations et constatera matériellement que l'ASL et les propriétaires, dont fait partie M. D..., se sont toujours comportés comme étant les uniques propriétaires des lieux et de leurs réseaux, clôturant et fermant le site avec un portail ;

- le réseau d'eaux usées du lotissement vient certes se raccorder au réseau public mais ne relève pas de la domanialité publique ; ce réseau n'est pas un accessoire du réseau public mais simplement un prolongement strictement privé, au bénéfice d'un lotissement privé ;

- il ne s'agit pas d'un ouvrage public ;

- à titre subsidiaire, et si la Cour devait retenir sa responsabilité, il conviendrait de lui appliquer une atténuation :

. selon l'expert de justice, le dommage est la résultante de l'état des canalisations et de la faute de M. D... tant dans l'implantation de sa piscine que dans la gestion de son entretien ;

. l'absence d'intérêt porté F... l'ASL des Rocailles sur la réalité des canalisation ne peut lui être imputée ;

. les demandes de M. D... fondées sur le seul devis qu'il présente pour un montant de 42 050 euros toutes taxes comprises (TTC) seront rejetées dès lors qu'en l'état, cette intervention n'a pas pour objet la remise en état initial de l'existant mais une construction totale d'une piscine à neuf en béton, en lieu et place de la piscine originelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Lemoine, représentant la communauté d'agglomération du Grand Avignon, de M. D... et de Me Torres, substituant Me Penso, représentant la société Suez Eau France.

Une note en délibéré, présentée pour la communauté d'agglomération du Grand Avignon, F... Me Lemoine, a été enregistrée le 11 avril 2023, à 17 heures 10.

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 octobre 2016, après un épisode de fortes pluies, M. D... a constaté une déformation du fond de la coque de sa piscine en inox implantée sur sa propriété située 64 chemin des Rocailles, à Villeneuve-lès-Avignon. Imputant ces désordres aux fuites d'une canalisation d'eaux usées enfouie dans le tréfonds de sa parcelle, au droit de cette piscine, M. D... a recherché la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Avignon aux fins de réparation des désordres subis F... son installation et de réalisation des travaux de nature à faire cesser ces désordres. Sur appel formé F... la communauté d'agglomération du Grand Avignon contre le jugement du 31 décembre 2020 F... lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à M. D... la somme de 29 496 euros au titre de sa responsabilité du fait de son ouvrage public, la Cour a, F... arrêt avant dire droit du 7 décembre 2021, ordonné une expertise aux fins de rechercher tous éléments relatifs aux causes et conséquences de ces désordres.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée F... la communauté d'agglomération du Grand Avignon :

2. Dans son arrêt du 7 décembre 2021, et ainsi que l'a jugé le tribunal dont le jugement n'était pas critiqué sur ce point F... la communauté d'agglomération du Grand Avignon dans le premier état de ses écritures d'appel, la Cour a jugé que la canalisation d'eaux usées enfouie sous le sol de la parcelle appartenant à M. D... constituait un ouvrage public. Certes, dans le dernier état de ses écritures, la communauté d'agglomération excipe de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige, au motif que les opérations d'expertise auraient révélé le caractère privé de cette canalisation. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier des constatations de l'expert judiciaire, que si cette canalisation a été réalisée au moment des travaux de construction du lotissement des Rocailles et s'il n'apparaît pas qu'elle aurait été rétrocédée à la commune de Villeneuve-lès-Avignon ou à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, un tel ouvrage ne dessert pas uniquement les co-lotis de l'association syndicale libre (ASL) Les Rocailles mais aussi d'autres propriétés. A cet égard, le rapport d'expertise judiciaire relève, au sujet de l'antenne du réseau d'eaux usées qui s'étend depuis 2005 du chemin des Rocailles jusqu'au chemin du Grand Montagné, qu'" il y a une continuité hydraulique sur cette antenne qui collecte les eaux usées d'un lotissement Le Crijan autorisé en 2005 après avis des services techniques et du fermier (SAUR). Les rejets de ce lotissement s'ajoutent à ceux d'un lotissement voisin avant de rejoindre ceux générés F... les villas de l'ASL des Rocailles ". Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, ni les conclusions de l'expert judiciaire, ni les éléments qui résultent de ces opérations, ne sont de nature à remettre en cause la qualification d'ouvrage public de cette canalisation retenue F... la Cour, dans son arrêt du 7 décembre 2021. L'exception d'incompétence opposée F... la communauté d'agglomération du Grand Avignon ne saurait dès lors être retenue.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant de la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Avignon :

3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, F... suite, un caractère accidentel.

4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné F... la présidente de la Cour, que la déformation de la coque de la piscine en inox appartenant à M. D... est due à l'obturation partielle F... des racines de la canalisation publique d'assainissement collectif enterrée aux droits de cette piscine, l'homme de l'art précisant que cette obturation a progressivement limité ses capacités et que, lors de l'épisode pluvieux d'octobre 2016, cette altération a entraîné une remontée de la surface de l'eau jusqu'à la surface du sol dans les points bas, soit le parking à proximité de la maison de l'intimé, jusqu'à la partie haute du regard voisin de la piscine. Ce même rapport montre encore que cette partie haute non complétement étanche a permis une mise en pression hydrostatique du terrain se traduisant F... une force de soulèvement, F... effet de la poussée d'Archimède, du fond du bassin. Celui-ci étant vide, une telle sous pression, conséquence d'un remplissage du regard non étanche à proximité, s'est traduite F... une déformation. M. D..., tiers F... rapport à l'ouvrage public en cause, qui est ainsi à l'origine du désordre subi F... sa propriété, est donc fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération du Grand Avignon en sa qualité de maître d'ouvrage du réseau public d'assainissement.

S'agissant de la faute de M. D... :

5. Il résulte de l'instruction que, pour des raisons personnelles, tenant notamment aux avantages de ce matériau, M. D... a choisi de concevoir et de réaliser lui-même, avec l'aide de professionnels, sa piscine en acier inoxydable, entre 1993 et 1995. Si, dans son rapport, l'expert judiciaire n'a pas identifié de problème de conception de la piscine, il a néanmoins relevé que l'entretien de celle-ci était assuré personnellement F... M. D... et que, pour éviter, en l'absence de traitement en hiver, une dégradation de la qualité de l'eau se traduisant F... une prolifération d'algues vertes, ce dernier la maintenait vide chaque année d'octobre à avril alors que, comme l'intéressé l'a lui-même reconnu au cours des opérations expertales, un tel choix est " très déconseillé " aux propriétaires de piscine enterrée. Or, il résulte du rapport de l'expert, et il n'est pas contesté, qu'un remplissage, même partiel, du bassin aurait exercé une contre-pression évitant la survenue des désordres constatés. Dans ces conditions, alors même qu'aucun texte n'interdit aux particuliers de vider une piscine durant la période hivernale, et nonobstant la circonstance que ces vidanges n'avaient jusqu'alors pas causé de désordres à la propriété de M. D..., celui-ci a commis une imprudence fautive qui est de nature à exonérer partiellement l'appelante de sa responsabilité.

6. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en fixant à 50 % la part incombant à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et à 50 % celle incombant à M. D....

S'agissant de la réparation du préjudice subi F... M. D... :

7. Une partie est recevable, F... la voie de l'appel incident, à majorer en appel ses prétentions indemnitaires en cas d'aggravation du préjudice postérieurement au jugement de première instance, dès lors que le fait générateur en est inchangé.

8. Il résulte de l'instruction que la déformation du bassin de la piscine appartenant à M. D... la rend irréparable. Si l'installation de traitement des eaux n'a pas été impactée, les travaux de reprise doivent consister à enlever le bassin actuel et à le remplacer F... un bassin en béton, dans l'emprise du terrassement existant. En se fondant sur un devis du 18 septembre 2022 et actualisé F... rapport à celui du 25 septembre 2017 qui avait été initialement versé au dossier, l'expert de justice a évalué ces travaux de reprise à la somme de 42 050 euros TTC. Si la communauté d'agglomération du Grand Avignon demande à la Cour d'écarter ce devis, elle se borne à cet égard à soutenir que celui-ci " n'a (...) [pas] pour objet la remise en état initial de l'existant mais (...) une construction totale de piscine à neuf en béton en lieu et place de sa piscine originelle ", sans remettre en cause le caractère irréparable des désordres affectant cette piscine et donc la nécessité d'allouer à l'intimé une indemnité couvrant les frais de dépose et de reconstruction de son bassin pour assurer la réparation intégrale de son dommage, ni davantage établir qu'en fondant son estimation sur ce devis, l'expert de justice aurait procédé à une évaluation excessive des travaux de reprise ou que ces derniers ne correspondraient pas aux procédés techniques nécessaires. Il y a donc lieu d'évaluer le préjudice lié à la déformation de la piscine de M. D... à la somme de 42 050 euros TTC.

9. Il s'ensuit que, compte tenu du partage de responsabilités arrêté au point 6, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Avignon à verser à M. D... la somme de 21 025 euros TTC en réparation de son préjudice et de réformer en conséquence l'article 1er du jugement attaqué.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

10. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires.

11. F... le jugement attaqué, le tribunal a enjoint à la communauté d'agglomération du Grand Avignon de réaliser dans un délai de neuf mois les travaux d'étanchéité des ouvrages du réseau public d'assainissement présents sur la propriété de M. D...,. En se bornant à indiquer que la société Suez Eau France demeure en charge de la gestion et de l'entretien du réseau en cause et que son expertise est la seule recevable pour connaître du coût et des modalités d'intervention, l'appelante, à qui, au demeurant, il est loisible de s'adjoindre les services de son concessionnaire, ne critique pas utilement le jugement attaqué sur ce point et n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, F... celui-ci, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées F... M. D....

12. F... ailleurs, s'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, ces travaux auraient été réalisés, il n'y a pas lieu, pour la Cour, de prononcer à nouveau l'injonction adressée à bon droit à la communauté d'agglomération F... les premiers juges.

Sur les intérêts :

13. Lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

14. M. D..., dont les conclusions, sur ce point, ne soulèvent pas un litige différent de celui que soulève l'appel principal, a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme qui est due à compter du 31 juillet 2018, date de réception F... les services de la communauté d'agglomération du Grand Avignon de sa réclamation indemnitaire préalable.

Sur la capitalisation des intérêts :

15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

16. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée F... M. D..., pour la première fois devant la Cour, F... un mémoire enregistré le 27 mai 2021. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Sur les frais d'expertise :

17. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

18. Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E... A... ont été taxés et liquidés à la somme de 3 984,94 euros F... une ordonnance de la présidente de la Cour du

21 décembre 2022. Eu égard au partage de responsabilités retenu, il y a lieu de mettre la moitié de cette somme, soit 1 992,47 euros, à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, et de laisser l'autre moitié, à la charge de M. D....

Sur les autres frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés dans l'instance n° 21MA00820 et non compris dans les dépens, et de ne pas faire droit aux conclusions de M. D... présentées sur le fondement des mêmes dispositions dans l'instance n° 21MA03371.

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnité de 29 496 euros que la communauté d'agglomération du

Grand Avignon a été condamnée à verser à M. D... F... le jugement n° 1803770 du

tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2020 est ramenée à 21 025 euros toutes taxes comprises (TTC). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2018.

Les intérêts échus à la date du 27 mai 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1803770 du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 984,94 euros sont mis, pour moitié, soit 1 992,47 euros, à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon, et, pour l'autre moitié, soit 1 992,47 euros, à la charge de M. D....

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Grand Avignon, à M. B... D... et à la société Suez Eau France.

Copie en sera adressée à M. E... A..., expert de justice.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public F... mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

2

Nos 21MA00820, 21MA03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00820
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. - Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. - Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL;CALLON AVOCAT ET CONSEIL;CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-15;21ma00820 ?
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