La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°21MA00102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 15 mai 2023, 21MA00102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré caduque une autorisation de défrichement précédemment délivrée le 20 juin 2011.

Par un jugement n° 1804482 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'a

nnuler le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré caduque une autorisation de défrichement précédemment délivrée le 20 juin 2011.

Par un jugement n° 1804482 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, Mme C..., représentée par Me Hourmant, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- l'autorisation devait être prorogée sur le fondement du a) de l'article D. 341-7-1 du code forestier ;

- elle devait également être prorogée sur le fondement du b) du même article ;

- la délivrance du permis de construire impliquait nécessairement que l'autorisation de défrichement était encore valable ;

- le délai a été interrompu du fait de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Akacha, substituant Me Hourmant, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 juillet 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé Mme C... à défricher une superficie de 0,2510 hectare sur les parcelles cadastrées section C, nos 392 à 395, 1472 et 1475, à Gorbio. Après plusieurs évènements relatifs à la demande de permis de construire pour l'opération afférente, Mme C..., par un courriel du 11 juin 2018, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes si l'autorisation de défrichement initialement accordée était en cours de validité. Le préfet a regardé cette demande comme portant sur la prorogation de la durée de validité de l'autorisation et y a répondu négativement par une décision du 8 août 2018.

2. Mme C... fait appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

3. Les dispositions de l'article L. 341-3 du code forestier, reprises à l'article D. 341-7-1 du même code, prévoient que la durée de validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. Ces dispositions ne peuvent recevoir application lorsque l'absence d'exécution des travaux de défrichement est imputable au fait de l'administration. Le fait de l'administration a pour effet, non de suspendre, mais d'interrompre la durée de validité de l'autorisation. Celle-ci recommence à courir dans son intégralité lorsque le fait de l'administration cesse de produire son effet interruptif.

4. Les agents de la direction départementale des territoires et de la mer se sont rendus sur les parcelles en question le 3 juillet 2014. Par un procès-verbal du 10 juillet 2014, ils ont entendu constater l'infraction de défrichement sans autorisation, et ont ordonné l'interruption immédiate des travaux de défrichement sur le fondement de l'article L. 363-4 du même code. Par un procès-verbal du 13 juin 2016, les mêmes agents ont entendu constater les infractions de défrichement sans autorisation et de poursuite de défrichement illicite à l'encontre de la société qui entendait effectuer le défrichement autorisé par l'arrêté du 15 juillet 2011. Ils ont également consigné le matériel présent sur place. Le ministère public a classé sans suite ces procédures pénales. Par une ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nice a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires et d'interruption des travaux sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 363-4 du code forestier. Il suit de là que la durée de validité de l'autorisation de défrichement accordée le 15 juillet 2011 a été interrompue du fait de l'administration le 10 juillet 2014, et a recommencé à courir à compter du 6 octobre 2020. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application de l'article D. 341-7-1 du code forestier en considérant que la durée de validité de cette autorisation était expirée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

6. Dès lors, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens invoqués par Mme C....

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme 2 000 euros à Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du 8 août 2018 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

2

No 21MA00102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00102
Date de la décision : 15/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-15;21ma00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award