Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204340 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme E....
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 22MA03134, Mme E..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, laquelle courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au regard de l'état de santé de sa fille qui répond aux conditions de l'article 6-7 du même accord, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision en litige méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;
- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars et le 9 mars 2023 sous le n° 23MA00554, Mme E..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande à la Cour :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre aurait des conséquences très graves sur l'état de santé de sa fille, âgée de 12 ans, qui ne pourra pas faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée en Algérie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien au regard de l'état de santé de sa fille qui répond aux conditions de l'article 6-7 du même accord, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé à tort lié par l'avis de l'OFII ;
- cette décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 10 mai 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours de Mme E... dirigé contre le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 31 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas présumée et en l'espèce n'est pas démontrée ;
- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, notamment son article 3 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., de nationalité algérienne et née le 28 décembre 1967, est entrée en France le 20 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour accompagnée de sa fille A... D... née le 14 mai 2010. Elle s'est vu délivrer trois autorisations provisoires de séjour les 13 octobre 2020, 23 mars 2021 et 26 juillet 2021. Le 13 septembre 2021, elle a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien en qualité de parent d'enfant malade. Après avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 8 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 18 février 2022. Mme E... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande par un jugement du 30 septembre 2022.
2. L'intéressée relève appel de ce jugement et demande également à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022.
3. Les requêtes susvisées n° 22MA03134 et 23MA00554 présentées par Mme E..., sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la requête n° 22MA03134 :
En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :
4. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de la situation de Mme E..., qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (...) ".
6. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. En l'absence dans l'accord franco-algérien de stipulations permettant la délivrance d'un titre de séjour en vue d'accompagner un enfant dont l'état de santé nécessite de rester sur le territoire français, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, de l'examiner sur le fondement du 5) de l'article 6 de cet accord, qui prévoit la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs tenant à la vie privée et familiale de l'étranger.
7. Par un avis du 8 décembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la fille de Mme E... pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme E..., née le 14 mai 2010, est atteinte d'une paralysie cérébrale bilatérale provoquée par une hydrocéphalie non opérée à la naissance et présente de lourds symptômes et des troubles moteurs neurologiques. Elle a fait l'objet le 6 mars 2020 d'une intervention chirurgicale à l'hôpital de La Timone consistant notamment en une dérotation des deux fémurs, des ténotomies et un abaissement des deux rotules, elle a bénéficié depuis d'une rééducation post-opératoire pluridisciplinaire, notamment de kinésithérapie et d'ergothérapie, avec pour objectif une verticalisation autonome et la possibilité de marche avec un déambulateur, cette rééducation pluridisciplinaire ayant été accompagnée d'injections de toxine botulique pour faciliter les progrès de la marche. L'enfant a suivi cette rééducation au centre hospitalier du Pays d'Aix du 10 mars 2020 au 31 juillet 2020, puis en hôpital de jour à l'hôpital Sainte-Marguerite. Mme E... n'établit toutefois pas, par les pièces produites, que le défaut de prise en charge médicale que requiert l'état de santé de sa fille serait de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés en Algérie. En tout état de cause, le préfet des Bouches-du-Rhône, dès lors qu'il estimait que le défaut de prise charge médicale n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'avait pas à se prononcer sur l'existence de possibilités d'accès à un traitement approprié ou de prise en charge en Algérie, contrairement à ce que soutient Mme E....
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 20 octobre 2017 avec sa fille atteinte d'un polyhandicap sévère. Toutefois et alors même que cette enfant, qui a bénéficié ainsi qu'il a été dit d'une intervention chirurgicale afin de favoriser la marche, a été admise dans un établissement spécialisé pour déficients moteurs, l'appelante ne dispose en France ni d'attache familiale, ni d'une intégration socioprofessionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Dès lors que Mme E... n'établit pas l'impossibilité pour sa fille de bénéficier d'une prise en charge en Algérie tant physique que globale, elle ne peut se borner à soutenir que le retour en Algérie mettrait fin à celle dont elle bénéficie au sein de l'établissement spécialisé pour déficients moteurs depuis l'année 2019-2020. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en édictant à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
15. Dès lors que Mme E... n'établit pas l'impossibilité pour sa fille de bénéficier en Algérie d'une prise en charge appropriée de son handicap, elle ne peut faire valoir que sa fille serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la requête n° 23MA00554 :
17. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 février 2022, enregistrée sous le n° 23MA00554.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme E....
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA00554.
Article 2 : La requête n° 22MA03134 de Mme E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., à Me Agnès Cauchon-Riondet et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, où siégeaient :
- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2023.
N° 22MA03134, 23MA00554 2
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