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11/05/2023 | FRANCE | N°20MA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 11 mai 2023, 20MA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire de la commune de La Brigue a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) ANA en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt, d'atelier et de garages.

Par un jugement n° 1702244 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 février 2017 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UZ 13 du règl

ement du plan d'occupation des sols de la commune de La Brigue.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2017 par lequel le maire de la commune de La Brigue a accordé un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) ANA en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt, d'atelier et de garages.

Par un jugement n° 1702244 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 février 2017 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UZ 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Brigue.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Plenot, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2020 en tant qu'il ne prononce que l'annulation partielle de l'arrêté du 20 février 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté en totalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Brigue la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le volet paysager du dossier de la demande de permis de construire dissimule la situation du terrain d'assiette en entrée de ville et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ;

- la surface de la construction projetée indiquée dans la demande n'est pas la même que celle que mentionne l'arrêté attaqué ;

- la notice jointe à la demande est insuffisante ;

- l'article UZ6 du règlement du plan d'occupation des sols communal est illégal en ce qu'il déroge aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sans qu'une étude ait été effectuée sur ce point ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 de ce code ;

- le projet méconnaît l'article UZ9 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UZ11 du règlement du plan d'occupation des sols communal ;

- le projet méconnaît l'article UZ13 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols communal.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, la commune de La Brigue, représentée par Me Deur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 750 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre les seuls motifs du jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Gray, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 février 2017, le maire de la commune de La Brigue a délivré à la société civile immobilière (SCI) ANA un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt, d'atelier et de garages, sur deux parcelles situées avenue de France, cadastrées section AD n° 245-246. Sur la demande de M. et Mme B..., le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 18 mars 2020, annulé cet arrêté du 20 février 2017 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UZ 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Brigue. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne prononce que l'annulation partielle de l'arrêté du 20 février 2017.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Brigue :

2. Il ressort des termes mêmes de la requête de M. et Mme B... qu'ils concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il ne prononce que l'annulation partielle de l'arrêté du 20 février 2017, après avoir développé une critique des motifs de ce jugement. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Brigue tirée de ce que l'appel ne porterait que sur les motifs du jugement et non pas sur son dispositif ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 c/ du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. Le dossier de la demande de permis de construire déposée par la SCI ANA comporte un document graphique dont l'angle de vue est orienté vers la façade nord du bâtiment projeté, qui longe l'avenue de France. Si ce document ne fait pas apparaître les constructions environnantes érigées à l'est et à l'ouest du terrain d'assiette, celles-ci apparaissent sur les six documents photographiques également joints au dossier, dont les angles des prises de vue sont différents. Eu égard en outre à la présence des plans divers figurant au dossier, celui-ci a permis à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet de construction notamment par rapport aux constructions avoisinantes et ainsi la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : (...) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. ". L'article A. 424-9 du même code dispose : " Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée. (...) ".

7. Le formulaire CERFA utilisé par la SCI ANA pour déposer la demande de permis de construire initiale comporte une rubrique 5.5 portant sur la destination des constructions et le tableau des surfaces. Le tableau renseigné à ce titre indique la création d'une surface totale de 460 mètres carrés dont 195 mètres carrés correspondant à la destination " artisanat " et 265 mètres carrés correspondant à la destination " entrepôt ". La rubrique 5.8 mentionne la création de 8 places de stationnement et précise que la surface totale affectée au stationnement est de 190 mètres carrés et qu'il s'agit en intégralité d'une surface bâtie. L'arrêté attaqué du 20 février 2017 délivre à la SCI ANA un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt, d'atelier et de garages d'une surface de 460 mètres carrés dont 190 mètres carrés affectés au stationnement. La précision des mentions portées sur le formulaire CERFA ne laisse pas à penser que la surface de 195 mètres carrés affectée à une activité artisanale correspondrait à la surface bâtie de 190 mètres carrés consacrée au stationnement. Il résulte en revanche des plans du projet que, sur les 8 places de stationnement prévues, 7 correspondent aux garages fermés situés en grande partie sous la toiture-terrasse et la terrasse accessible accolées à la façade est du bâtiment litigieux et que la dernière est nécessairement aménagée au sein de ce bâtiment, qui comporte en façade ouest et en façade sud deux ouvertures permettant le passage des véhicules. Si ces garages et cet emplacement constituent des locaux clos et couverts, la surface de plancher correspondante, aménagée en vue du stationnement des véhicules, doit, en application de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, être déduite de la surface de plancher de la construction autorisée. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté du 20 février 2017 mentionne que cette surface de 190 mètres carrés est comprise dans la surface totale autorisée de 460 mètres carrés alors qu'elle s'y ajoute est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

9. Il résulte tant des mentions portées dans la rubrique 5.8 du formulaire CERFA de demande de permis de construire que des plans qui y sont joints, en particulier le plan de coupe 3, que le projet prévoit la création de 8 places de stationnement. L'erreur matérielle dont la notice est affectée, en ce qu'elle mentionne la création de 9 places, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. ". Aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ". Aux termes de l'article L. 141-19 de ce code, relatif au contenu du schéma de cohérence territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le document d'orientation et d'objectifs peut étendre l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. ".

11. D'une part, l'article UZ 6 du règlement du POS communal impose une marge de recul de 5 mètres entre les constructions et les voies et emprises publiques. Les requérants, qui ne contestent pas que le projet litigieux respecte ces prescriptions, soutiennent que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme sont applicables en principe au projet situé en bordure de l'avenue de France et en entrée de ville et que l'article UZ 6 fixe ainsi des règles d'implantation différentes alors que le POS ne comporte pas l'étude justificative prévue par l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, l'article UZ 6, dans le champ d'application duquel entrent toutes les voies de la commune, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à l'application de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme. En outre, la route départementale n° 43, dénommée avenue de France à cet endroit, n'est pas au nombre des routes à grande circulation classées par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que le document d'orientation et d'objectifs d'un schéma de cohérence territoriale recouvrant à la date de l'arrêté attaqué la commune de La Brigue aurait étendu l'application de l'article L. 111-6 à cette route. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article UZ 6 du règlement du POS est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.

12. D'autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

13. Il ressort des pièces du dossier que les documents photographiques joints à la demande de permis de construire déposée par la SCI ANA ne font pas figurer le panneau d'entrée en agglomération implantée en réalité à l'angle nord-ouest de la parcelle cadastrée section AD n° 245. Si M. et Mme B... font valoir que cette omission procèderait de l'intention du pétitionnaire de tromper l'administration sur la situation du terrain d'assiette en " entrée de ville " et ainsi échapper à l'application des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, il résulte du motif énoncé au point précédent que le règlement du POS n'est pas illégal sur ce point. Ainsi, la fraude alléguée n'est pas constituée et l'omission à faire figurer ce panneau sur les documents photographiques n'a pas été de nature à fausser l'appréciation faite par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

14. En cinquième lieu, M. et Mme B... reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UZ11 du plan d'occupation des sols communal. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nice d'écarter ce moyen, M. et Mme B... se bornant en particulier à insister comme ils l'avaient fait en première instance sur le volume de la construction en litige.

15. En sixième lieu, d'une part, le moyen tiré de ce que le projet ne comporte pas de clôture au moyen d'une haie d'arbres de haute tige en méconnaissance de l'article UZ 13, qui a été retenu par le tribunal pour annuler partiellement le permis de construire en litige, est sans objet. D'autre part, le moyen tiré de ce que le projet prévoit une minéralisation excessive du terrain d'assiette en méconnaissance de l'article UZ 9 du plan d'occupation des sols n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé.

16. En septième lieu, le POS de la commune de La Brigue a défini une zone ND destinée à la protection de la nature, au sein de laquelle il a distingué un secteur NDc (zone de risques d'inondation) dans lequel ne sont admis, aux termes de l'article ND1 du règlement, que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou à la gestion et à l'entretien de la forêt, les ouvrages et travaux de parement contre les risques, les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation et à la desserte des ouvrages autorisés dans ce secteur ainsi que les aires de jeux, de sports et les jardins publics. L'article ND2 du règlement du POS interdit en zone ND toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND 1.

17. Le plan de masse joint au dossier de la demande de permis de construire indique que le bâtiment litigieux est implanté en zone UZ mais que le balcon prévu en façade sud surplombe une bande de terrain classée en secteur NDc. Si ce balcon ne surplombe pas la bande de terrain comprise dans la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles de crues torrentielles, qui figure sur le plan de masse modifié le 15 octobre 2016 à la demande du service instructeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que la limite indiquée sur le plan de masse initial entre la zone UZ et le secteur NDc serait erronée. Or, dès lors que l'emprise au sol s'entend en principe, en application de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, comme la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus, en l'absence de prescriptions particulières sur ce point dans le document d'urbanisme, il convient de prendre en compte la projection des balcons s'incorporant au gros-œuvre de la construction. Par suite, l'emprise au sol résultant du surplomb du balcon en secteur NDc constitue une construction qui ne s'apparente à aucune des constructions, ouvrages et travaux admis dans ce secteur. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le projet méconnaît, dans cette mesure, les dispositions de l'article ND2 du règlement du POS.

18. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

19. Lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'autorisation d'urbanisme en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. En dehors de cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.

20. L'illégalité relevée au point 15, tirée de ce que le balcon en façade sud de la construction litigieuse méconnait les dispositions de l'article ND2 du règlement du POS, n'affecte qu'une partie identifiable du projet autorisé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en procédant à l'annulation partielle de l'arrêté du 20 février 2017 sur ce point également.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 février 2017 en tant seulement qu'il méconnaît les dispositions de l'article UZ 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal.

Sur les frais liés au litige :

22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 20 février 2017 est annulé en tant que le balcon en façade sud surplombe le secteur NDc.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... et les conclusions de la commune de La Brigue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B..., à la société civile immobilière ANA et à la commune de La Brigue.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

N° 20MA01797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01797
Date de la décision : 11/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ASSOCIATION E.W.D.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-11;20ma01797 ?
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