Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel cette obligation était susceptible d'être exécutée d'office.
Par un jugement n° 2203883 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Ka, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté porte atteinte à l'autorité de la chose jugée s'attachant aux motifs du jugement du tribunal administratif du 7 décembre 2021 ;
- le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), enregistrées le 7 avril 2023.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 30 octobre 1983, déclare être entré en France le 13 janvier 2017. Le 17 janvier 2022, il a demandé à être admis au séjour pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, dans le point 7 de ce jugement, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif d'annulation du jugement n° 2106746 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille, et auquel s'attache donc également l'autorité absolue de la chose jugée, le tribunal administratif a estimé que " Le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste, ni les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'emporterait le défaut de prise en charge médicale du requérant, ni l'impossibilité pour le requérant de bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal, ni la nécessité de poursuivre en France les soins qui lui sont administrés. ".
3. Toutefois, le précédent arrêté préfectoral annulé pour ce motif avait été pris au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui retenait l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié. Or, l'arrêté qui fait l'objet de la présente instance a été pris au vu d'un nouvel avis retenant, au contraire, la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un tel traitement. Compte tenu de ce changement de circonstances, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 7 décembre 2021 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet portât une appréciation différente sur ce point.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 30 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que M. A... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal. M. A... n'apporte aucun élément de nature à contester cette appréciation. Il n'établit pas, dès lors, que le préfet aurait, en se fondant sur ce motif pour rejeter sa demande d'admission au séjour, commis une erreur de fait, une erreur de droit ou fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement effectif de sa pathologie au Sénégal, le préfet n'a pas, en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il retire de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023.
N° 22MA02648 2