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10/05/2023 | FRANCE | N°22MA02296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 10 mai 2023, 22MA02296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel cette obligation était susceptible d'être exécutée d'office, et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203113 du 18 juillet 2022, le tribunal administra

tif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays à destination duquel cette obligation était susceptible d'être exécutée d'office, et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203113 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme A... épouse B..., représentée par Me Youchenko, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 8 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros ;

6°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat saisi par la cour administrative d'appel de Lyon (n° 21LY03504).

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'extrême précarité dans laquelle le refus de régularisation la maintient porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces mêmes décisions, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces mêmes décisions, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi, méconnaissent l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

Par une lettre en date du 16 décembre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er février 2023 et le 10 juillet 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 10 janvier 2023.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 29 mars 2023.

Par une décision en date du 30 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le désistement de Mme A... épouse B... de sa demande d'aide juridictionnelle

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, président assesseur,

- et les observations de Me Teysseyre substituant Me Youchenko, pour Mme A... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante togolaise née le 15 septembre 1983, déclare être entrée en France en 2012. Après avoir fait l'objet de deux refus d'admission assortis d'une obligation de quitter le territoire par arrêtés en date des 26 janvier 2017 et 4 juillet 2018, elle a, le 12 avril 2021, demandé à nouveau à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 8 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Par le jugement attaqué, dont Mme A... épouse B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En relevant, dans le point 8 du jugement, qu'" aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de Mme B... avec son époux et leurs trois enfants en bas âge se poursuive dans leur pays d'origine, ni que ceux-ci puissent y être scolarisés ", le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté, en confortant la situation de précarité de la requérante, emportait nécessairement des conséquences néfastes et dangereuses pour ses jeunes enfants, portant ainsi atteinte à leur intérêt supérieur.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, la seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas le fait que l'époux de la requérante bénéficie d'un droit au séjour en Italie n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen particulier de la situation de cette dernière. Il ressort au contraire de l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, que le préfet a procédé à un examen attentif de cette situation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Mme A... épouse B... ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, la circonstance que la circulaire du 28 novembre 2012 a fait l'obligation d'une publication sur le fondement de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration ne permet pas aux intéressés de se prévaloir des orientations générales, dès lors, d'une part, que ce régime de publication est distinct du régime prévu par l'article L. 312-3 du même code, qui seul est de nature à rendre opposables à l'administration les interprétations du droit positif, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, de simples orientations générales ne peuvent en aucun cas être rendues opposables à l'administration par ce moyen.

7. Si Mme A... épouse B... justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'août 2013, et si ses enfants, nés en 2009, 2014 et 2022, sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, son époux, également de nationalité togolaise, se trouvant en France dans la même situation administrative qu'elle, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, ou en Italie, pays où l'époux de Mme A... épouse B... dispose d'un droit au séjour qui lui ouvre droit au regroupement familial. Dès lors, Mme A... épouse B... ne peut soutenir que l'arrêté attaqué exposerait ses enfants à une séparation d'avec l'un de leurs deux parents. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Togo, où résident encore son frère et sa sœur. Par ailleurs, Mme A... épouse B... ne fait état d'aucune attache en France. Le fait que ses enfants y aient été scolarisés est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que Mme A... épouse B... ne fait état d'aucune circonstance, tenant à leur bien-être, de nature à faire obstacle à la poursuite de leur scolarité au Togo ou en Italie. Par ailleurs, la circonstance que l'époux de Mme A... épouse B... dispose d'un droit au séjour en Italie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. De même, si l'état de précarité dans lequel se trouve Mme A... épouse B... porte en effet atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, cet état de précarité ne résulte pas de l'arrêté attaqué, mais de la volonté de Mme A... épouse B... de se maintenir sur le territoire français en dépit des décisions successives de refus de séjour dont elle a été l'objet. Dans ces conditions, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, compte tenu des circonstances de fait relatées au point précédent, Mme A... épouse B... n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En quatrième lieu, Mme A... épouse B... s'est maintenue en France en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français. Elle ne peut en outre se prévaloir d'aucune attache familiale en France, dès lors que son époux se trouve dans la même situation administrative qu'elle. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en lui faisant interdiction de retour pendant une période d'un an, pas fait une inexacte application de l'article L. 612-8 et de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une période d'un an. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais du litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02296
Date de la décision : 10/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-10;22ma02296 ?
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