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05/05/2023 | FRANCE | N°14MA05057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 05 mai 2023, 14MA05057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 14MA05057 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la SCI Tideux à supprimer l'ensemble des ouvrages visés par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 novembre 2013 et à remettre le domaine public maritime dans son état naturel, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un arrêt n° 14MA05057 du 10 novembre 2017, la Cour a condamné la SCI T

ideux à verser à l'Etat une somme de 19 250 euros.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 14MA05057 du 16 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la SCI Tideux à supprimer l'ensemble des ouvrages visés par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 novembre 2013 et à remettre le domaine public maritime dans son état naturel, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un arrêt n° 14MA05057 du 10 novembre 2017, la Cour a condamné la SCI Tideux à verser à l'Etat une somme de 19 250 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2022 et le 16 février 2023, sous le n° 14MA05057, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 novembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir à la charge de la SCI Tideux et à verser à l'Etat la somme de 227 550 euros.

Il soutient que :

- la remise en état des lieux n'a pas été réalisée ;

- la décision de justice est devenue définitive et doit être exécutée ;

- l'ouvrage n'a pas d'intérêt patrimonial ;

- aucun permis de démolir n'est nécessaire ;

- en raison de l'indépendance des législations, la SCI Tideux ne peut invoquer d'autres contraintes réglementaires ;

- en raison de la volonté persistante de la SCI Tideux de ne pas se conformer à l'arrêt de la Cour, il n'y a pas lieu de modérer le montant de l'astreinte.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2022 et le 8 mars 2023, la SCI Tideux représentée par Me Mendes Constante conclut :

- au rejet de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

- à la suppression de l'astreinte, pour le passé et l'avenir ;

- à la modération significative du montant de l'astreinte.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Duplaa, substituant Me Mendes Constante représentant la SCI Tideux.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 14 novembre 2013 à l'encontre de la société nouvelle du Saint-Hilaire, de M. B... A..., en sa qualité de gérant de la discothèque Le Saint-Hilaire, et de la SCI Tideux, à raison du maintien sans droit ni titre sur le domaine public maritime de divers bâtis et aménagements composés d'une partie d'immeuble à usage de discothèque et de restauration, d'un épi bétonné et d'une avancée en bois démontable, d'une surface totale d'environ 477 m², sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime. Par un jugement du 7 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a notamment condamné la SCI Tideux et Me Deloret, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société nouvelle du Saint-Hilaire, à libérer le domaine public maritime dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte. Par un arrêt n° 14MA05057 du 16 juin 2016 rendu sur appel de la SCI Tideux devenu irrévocable, la Cour, après avoir annulé le jugement pour irrégularité en tant qu'il concernait la société contrevenante, a condamné celle-ci, par l'article 3, à supprimer l'ensemble des ouvrages visés par le procès-verbal de contravention de grande voirie et à remettre le domaine public maritime dans son état naturel, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Enfin, par un arrêt du 10 novembre 2017, la Cour a condamné la SCI Tideux à verser à l'Etat la somme de 19 250 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.

2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la Cour qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 novembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir à la charge de la SCI Tideux et à verser à l'Etat la somme de 227 550 euros.

Sur le principe de la liquidation de l'astreinte :

3. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

4. En premier lieu, il résulte du contenu du constat du 5 janvier 2022 et du procès-verbal en date du 3 août 2022, au demeurant non contesté, que la SCI Tideux n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter, dans le délai qui lui avait été imparti, l'arrêt n° 14MA05057 du 16 juin 2016. Le juge de l'exécution étant tenu par l'autorité de la chose jugée de la décision dont l'exécution est demandée, l'arrêt de la Cour du 16 juin 2016 condamnant la SCI Tideux à supprimer l'ensemble des ouvrages visés par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 novembre 2013 et à remettre le domaine public maritime dans son état naturel, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, est devenu irrévocable et doit être exécuté.

5. En deuxième lieu, l'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu ledit arrêt devenu définitif qui a condamné la SCI Tideux à remettre en état les lieux qu'elle occupait sur le domaine public maritime s'impose tant à l'administration qu'au juge chargé de la liquidation de l'astreinte et s'oppose à ce que soit remise en cause par la société requérante, à l'occasion de la présente instance, sa condamnation par la juridiction administrative à remettre dans leur état primitif les lieux concernés, ainsi que l'astreinte. Par suite, la société contrevenante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pouvait remettre en état le domaine sans porter aux droits de l'exploitant dès lors qu'une partie du bâtiment était occupée par la société Terrasse de la Mer, titulaire d'un bail commercial, qui refusait de libérer les lieux dans l'attente de la fixation par le tribunal de commerce de l'indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-28 du code de commerce. La SCI Tideux ne peut davantage se prévaloir de ce que la parcelle comprend une rotonde des années 1920 classée comme " bâtiment d'intérêt général architectural et patrimonial " par le plan local d'urbanisme ni de ce qu'elle a été condamnée à détruire les constructions empiétant sur le domaine public alors que l'Etat s'oppose à ce qu'elle procède à la mise en sécurité de bâtiments contigus avant la démolition des surfaces litigieuses.

6. En dernier lieu, si le contrevenant n'exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l'arrêt, l'administration peut y faire procéder d'office, si la loi le prévoit ou si le juge l'a autorisée à le faire. S'agissant toutefois d'une simple faculté offerte à l'administration, le moyen tiré de ce que l'Etat aurait dû lui-même faire procéder aux frais, risques et périls du contrevenant, à la démolition des ouvrages implantés sur le domaine public doit être écarté.

Sur les modalités de calcul et le versement de l'astreinte :

7. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. Le juge de l'astreinte n'est jamais tenu de liquider l'astreinte prononcée, dès lors qu'il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif, comme en l'espèce, mais peut la supprimer ou la moduler. Il lui appartient alors d'énoncer les motifs qui le conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont il est saisi en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation.

8. La SCI Tideux fait valoir, sans être contredite, qu'il ne subsiste plus que 33 m² de bâtiments à détruire sur les 473 m² initiaux et qu'elle rencontre des difficultés sérieuses s'agissant de la partie restant à démolir qui correspond à la rotonde du bâtiment derrière laquelle se situe le bâtiment de la SCI qui, lui, n'a pas vocation à être détruit. Dans ces conditions, le montant de l'astreinte sollicitée par l'administration présente un caractère excessif et il y a lieu de prévoir une modération de cette somme en limitant le montant de l'astreinte à 40 euros par jour. Dans ces conditions, la SCI Tideux devra verser à l'Etat une somme de 80 040 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est seulement fondé à demander à la Cour qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 11 novembre 2017 jusqu'à l'arrêt à intervenir à la charge de la SCI Tideux et qu'elle verse à l'Etat la somme de 80 040 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La SCI Tideux versera à l'Etat la somme de 80 040 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Tideux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14MA05057
Date de la décision : 05/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LADOUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-05;14ma05057 ?
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