Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association En toute franchise du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Arc Argens valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade ".
Par un arrêt nos 19MA00603 et 19MA00605 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette requête.
Par une décision n° 442811 du 26 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 juin 2020 en tant qu'il juge irrecevables les conclusions de l'association En toute franchise département du Var dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.
Procédure devant la Cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, l'association En toute franchise du Var, représentée par Me Meulien, demande à la Cour, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Arc Argens valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade " et de mettre à la charge de la SCI Arc Argens et de la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un arrêt n°19MA02242 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 ; le litige a, dès lors, perdu son objet ;
- les membres de la commission nationale d'aménagement commercial ont été irrégulièrement convoqués ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;
- le projet méconnait l'objectif d'animation de la vie urbaine ;
- la desserte du projet est insuffisante ;
- le projet méconnait l'objectif de développement durable ;
- le projet méconnait l'objectif de protection du consommateur ;
- il méconnait les dispositions des articles R.431-8 et R.431-9 du code de l'urbanisme (dossier de permis de construire incomplet) ;
- les caractéristiques de la zone UBa du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
Par un courrier du 20 mars 2023, qui n'a pas été communiqué, la SCI Arc Argens, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, se réfère aux mémoires produits dans l'instance n° 19MA00605.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume, représentée par Me Besson, conclut au non-lieu à statuer, au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de cet article.
Elle soutient que :
- par un arrêt n°19MA02242 du 22 juin 2020, la cour a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 ; le litige a dès lors perdu son objet ;
- les moyens dirigés contre le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ne sont pas fondés et ont été écartés par l'arrêt nos 19MA00603 et 19MA00605 du 22 juin 2020 devenu définitif sur ce point.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, les sociétés Closamont et SM Invest, représentées par Me Meulien, demandent à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer et de mettre à la charge de la SCI Arc Argens et de la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume une somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- par un arrêt n°19MA02242 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 ; le litige a, dès lors, perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balaresque, rapporteure ;
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public ;
- les observations de Me Llovera pour l'association En toute franchise du Var et les sociétés Closamont et SM Invest et de Me Grange substituant Me Besson pour la commune de Saint-Maximin la Sainte-Baume.
Considérant ce qui suit :
1. L'association En toute franchise du Var a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Arc Argens valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade ". Par un arrêt nos 19MA00603 et 19MA00605 du 22 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté cette requête. Par une décision n° 442811 du 26 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 22 juin 2020 en tant qu'il juge irrecevables les conclusions de l'association En toute franchise département du Var dirigées contre l'arrêté du 18 décembre 2018 en tant qu'il vaut autorisation de construire et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation :
2. Par un mémoire du 13 mars 2023, l'association En toute franchise département du Var a demandé à la Cour, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer. Il est constant que, par un arrêt n°19MA02242 du 22 juin 2020, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt par une décision du Conseil d'Etat du 28 avril 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Arc Argens valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un espace commercial dénommé " espace Mirade ". Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par l'association En toute franchise du Var.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association En tout franchise du Var, à la SCI Arc Argens, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, à la Commission nationale d'aménagement commercial et aux sociétés Closamont et SM Invest.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, où siégeaient :
- Mme Vincent, présidente,
- M. Mérenne, premier conseiller,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
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N° 22MA03174