La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2023 | FRANCE | N°22MA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 03 mai 2023, 22MA01242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 12 juillet 2018 au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1903717 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jug

ement du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de regroupement familial au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 12 juillet 2018 au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 1903717 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A... B..., représenté par Me Rossler, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C... B... ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de rejet de sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse est illégale dès lors qu'il remplit les conditions de ressources et de logement fixées par la loi ; il justifie en particulier de ressources supérieures au SMIC pour la période de référence et stables à la date de la décision contestée.

Une mise en demeure a été adressée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme Vincent, présidente assesseure de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 14 mai 1987 et de nationalité tunisienne, est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, jusqu'au 23 février 2028. Il a présenté, le 12 juillet 2018, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C... B.... Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande pendant un délai de six mois, a fait naître, en application des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une décision implicite de rejet dont M. B... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Nice. Une décision refusant explicitement la demande de regroupement familial déposée par M. B... a cependant été prise le 27 mai 2019. Cette décision, dont la préfecture n'établit pas la notification régulière, a été communiquée par le tribunal au requérant par un courrier du 13 janvier 2022. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation devant être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 27 mai 2019 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". En vertu du 3° de l'article R. 421-4 du même code, le ressortissant étranger présente à l'appui de sa demande " Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En application du décret du 22 décembre 2016 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 480,27 euros pour l'année 2017, soit 1 151, 50 euros net. En application du décret du 20 décembre 2017 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 498,47 euros pour l'année 2018, soit un montant mensuel net de 1 173,60 euros.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, entre juillet 2017 et juin 2018, M. B... a perçu un revenu mensuel moyen de 1 158 euros nets mensuels, quasiment équivalent à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel, qui était de 1 162 euros nets mensuels pour la période considérée. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il est constant que sur cette période, l'intéressé n'a travaillé que sous couvert de contrats à durée déterminée et dans des agences d'intérim puis n'a perçu qu'un montant de 262 euros d'aide au retour à l'emploi au cours du mois de juin 2018, dernier mois de la période de référence précédant le dépôt de sa demande le 12 juillet 2018. Si M. B... produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour une rémunération équivalente au SMIC qu'il a signé le 9 janvier 2019, cette seule circonstance, en l'absence de tout autre élément relatif à l'évolution des ressources perçues par l'intéressé entre la date du dépôt de sa demande et la décision contestée du 27 mai 2019, ne permet pas d'établir le caractère stable et suffisant de ses ressources à cette dernière date. Dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B....

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 12 juillet 2018 au bénéfice de son épouse. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Vincent, présidente,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

2

N° 22MA01242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01242
Date de la décision : 03/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-03;22ma01242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award