Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours administratif préalable obligatoire formé le 29 juillet 2019, d'enjoindre à la ministre des armées de faire établir le rapport circonstancié de l'accident de tir du 23 mai 2013 après audition des témoins et de condamner la ministre des armées à lui payer la somme de 15 000 euros, outre la somme de 1 000 euros par mois écoulé depuis avril 2019 à juillet 2019, puis 2 000 euros par mois écoulé depuis le 29 juillet 2019 jusqu'à la notification du jugement, le tout assorti des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2000173 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B..., représenté par Me Giraud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000173 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la ministre des armées à lui payer la somme de 15 000 euros, outre la somme de 1 000 euros par mois écoulé depuis avril 2019 à juillet 2019, puis 2 000 euros par mois écoulé depuis le 29 juillet 2019 jusqu'à la notification de l'arrêt, le tout assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d'établir un rapport circonstancié de l'accident de tir du 23 mai 2013 constitue une faute qui lui a fait grief ;
- ces faits du 23 mai 2013 doivent être qualifiés d'accident avec faute intentionnelle de la part de l'auteur du tir ;
- le refus d'établir un rapport circonstancié de l'incident de tir du 23 mai 2013 viole l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le rapport du 19 juin 2019 établi par sa hiérarchie est erroné et a dénaturé les faits ;
- le refus d'établir un rapport circonstancié viole l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme relatif à l'interdiction de discrimination ;
- il souffre d'un état de stress post traumatique lié à cet incident de tir ;
- il est légitime à demander à être indemnisé pour les préjudices subis.
La requête a été communiqué à la ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Prieto,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., caporal-chef de la légion étrangère, a effectué en 2013 une mission opérationnelle de courte durée au Mali. Le 23 mai 2013, alors que l'instructeur de tir procédait à la sécurisation de son arme de poing, une cartouche a été tirée dans le sol à proximité de l'intéressé. Le 25 mars 2019, M. B... a formé une demande d'indemnisation complémentaire à celles formulées dans le cadre d'accidents antérieurs subis au cours de ses missions extérieures auprès du ministère des armées. Le 29 juillet 2019, M. B... a formé un recours devant la commission des recours des militaires qui en a accusé réception le 12 août 2019 et a opposé une décision implicite de rejet à ce recours. M. B... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 21 février 2022 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis résultant du refus de l'administration d'établir un rapport circonstancié de l'accident de tir du 23 mai 2013.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits et dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 151-1, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016 : " Les militaires ou marins qui, avant de quitter le service veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, adresser leur demande par la voie hiérarchique au commandant de formation administrative dont ils relèvent. / En prévision d'une telle demande, tout commandant de formation administrative ou de détachement, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires ou marins placés sous ses ordres. Des certificats sont établis, énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Pour établir cette relation, il peut être dressé tout procès-verbal ou fait toute enquête qu'il appartiendra ".
3. En premier lieu, M. B... soutient que l'administration a commis une faute en ne constatant pas les faits qui se sont déroulés le 23 mai 2013 par un rapport circonstancié tel que défini par les dispositions précitées de l'article R. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que ni l'adjudant-chef Pellen ni M. B... lui-même, ce dernier n'étant apparemment pas blessé, n'ont alerté leur hiérarchie au moment des faits et que la plainte de l'appelant n'a été déposée qu'en janvier 2018, soit cinq ans après leur déroulement. Le 16 juillet 2018, l'inspecteur général des armées a saisi le vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et, le 5 mars 2019, un avis de classement en raison de la tardiveté de la plainte a été rendu par le juge judiciaire. Enfin, le 19 juin 2019, un rapport d'incident a été établi et l'adjudant-chef Pellen a été sanctionné, le 14 mars 2019, de vingt jours d'arrêts avec un sursis de six mois pour erreur de manipulation de son arme et absence de compte-rendu. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits tels qu'ils ont été constatés par l'administration et le parquet, aux conditions dans lesquels ils se sont déroulés et surtout au caractère tardif de leur constatation, l'administration n'a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité, pour n'avoir pas établi, dès le 23 mai 2013, un rapport circonstancié en application des dispositions précitées de l'article R. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
4. En second lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
5. Si M. B... soutient que le refus de reconnaitre cet incident de service résulte d'un comportement discriminatoire de l'administration en raison de ses origines slovènes, il n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense en 1ère instance, que M. B..., qui, au demeurant, ne précise ni l'objet ni la nature du préjudice allégué, n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
7. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.
N° 22MA01120 2
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