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21/04/2023 | FRANCE | N°22MA00442

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 21 avril 2023, 22MA00442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé des amendes administratives d'un montant global de 54 600 euros à son encontre pour manquement aux règles relatives au temps de travail maximum et au temps de repos minimum.

Par un jugemen

t n° 2000444 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé des amendes administratives d'un montant global de 54 600 euros à son encontre pour manquement aux règles relatives au temps de travail maximum et au temps de repos minimum.

Par un jugement n° 2000444 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 16 février 2023, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, représentée par Me Blanvillain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction administrative prononcée à une somme de 10 200 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- l'acte attaqué du 7 novembre 2019 est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié de l'habilitation des agents signataires respectivement de cet acte, de la notification de celui-ci et du rapport de contrôle établi le 19 décembre 2018, ni de leur compétence territoriale ;

- il n'est pas non plus justifié de la compétence du signataire du courrier du 4 février 2019 l'invitant à présenter ses observations sur la sanction envisagée par l'administration ;

- l'autorité administrative a méconnu le principe du contradictoire et celui des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas pu avoir accès aux éléments du rapport soumis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- la décision contestée est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas dans ses visas les habilitations des signataires de la décision et des documents en litige, les échanges de l'administration avec le procureur de la République, les dispositions applicables du code des relations entre le public et l'administration et sa bonne foi ;

- l'autorité administrative aurait dû l'informer des échanges qu'elle a eus avec le procureur de la République portant sur les suites données au rapport de l'agent de contrôle ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit car l'autorité administrative pouvait seulement prononcer, sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, une amende pour chaque salarié et pour chaque nature de manquement, et non une amende pour chaque dépassement, chaque période ou chaque semaine ;

- le montant maximal de l'amende qui pouvait légalement lui être infligé est de 10 200 euros ;

- l'administration a méconnu les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail en ne lui infligeant pas un simple avertissement au lieu de l'amende prononcée ;

- la décision est insuffisamment motivée quant au choix de l'administration d'infliger une amende plutôt qu'un avertissement, en méconnaissance de l'article L. 8115-4 du code du travail ;

- l'amende est disproportionnée et son montant doit être réduit à un montant de 10 200 euros en application du principe de légalité des délits et des peines et de son corollaire, le principe d'interprétation stricte des textes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Royaux, substituant Me Blanvillain, représentant la SAS Distribution Casino France.

Considérant ce qui suit :

1. Le supermarché à l'enseigne Casino situé au 1 avenue de Château-Gombert dans le 13ème arrondissement de Marseille, a fait l'objet d'un contrôle le 7 juin 2018 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'inspection du travail a relevé des dépassements de la durée maximale quotidienne de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail, pour quarante-cinq salariés de l'établissement, à la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3121-20 du même code, pour quarante-et-un salariés, et des privations du repos hebdomadaire obligatoire prévu aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code, pour cinq salariés. Sur le fondement des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à la société Distribution Casino France, par une décision du 7 novembre 2019, des sanctions administratives d'un montant total de 54 600 euros pour l'ensemble de ces manquements. La SAS Distribution Casino France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation et, à titre subsidiaire, à la réformation de cette décision du 7 novembre 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d'audience conformément aux exigences de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de sanction :

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 26 octobre 2018 régulièrement publiée le 31 octobre 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné délégation à M. E... A..., signataire de la décision attaquée, en sa qualité de directeur régional adjoint, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, suite à une proposition de sanction administrative en matière de durées maximales de travail et de durées minimales de repos. Par suite le moyen invoqué manque en fait.

5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la SAS Distribution Casino France ne peut utilement se prévaloir de ce que la signataire du courrier joint à la notification de la décision attaquée ne serait pas compétente.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps. / (...) Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. / Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations. / (...) ".

7. Il résulte de l'article 1er de la décision du 31 mai 2018 relative à l'affectation des agents de contrôle dans les sections, à l'organisation des unités de contrôle et aux intérims des agents de contrôle de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur, publiée au recueil des actes administratifs du 2 juin 2018 et librement accessible en ligne tant au juge qu'aux parties, que Mme B... C..., contrôleuse du travail, est affectée dans la 8ème section n° 13-05-08 de l'unité de contrôle n° 13-05 " Le Port-Euromed ".

8. Il n'est pas contesté que l'établissement contrôlé à l'enseigne Casino, situé au 1 avenue de Château Gombert, dans le 13ème arrondissement de Marseille, relève de la compétence de la 8ème section de l'unité de contrôle. Dès lors, Mme C..., contrôleuse du travail, était compétente pour constater, dans son rapport du 19 décembre 2018, les manquements reprochés à la SAS Distribution Casino France.

9. La circonstance que la décision contestée mentionne que le rapport a été établi par l'agent de contrôle de la " 9ème section " de l'unité de contrôle " Le Port-Euromed " demeure par elle-même sans incidence sur la compétence de l'auteur de ce rapport. Par suite, le moyen, au demeurant non assorti d'éléments circonstanciés, tiré de l'incompétence matérielle et territoriale du signataire du rapport manque en fait et doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 8115-5 du code du travail : " (...) l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende (...) ".

11. En l'espèce, la décision prononçant cette amende vise les dispositions du code du travail applicables, énonce les circonstances des contrôles effectués par l'inspecteur du travail, constate que le manquement relevé par ce dernier est établi et précise les circonstances prises en compte pour déterminer le montant de l'amende prononcée. Par suite, cette décision comporte une motivation satisfaisant à l'obligation découlant de l'article L. 8115-5 du code du travail.

12. En dernier lieu, la SAS Distribution Casino France soutient que l'autorité administrative a méconnu le principe du contradictoire et celui des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas pu avoir accès aux éléments du rapport soumis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. En l'espèce, par un courrier du 4 février 2019, l'administration a informé la SAS Distribution Casino France des manquements reprochés à la suite du contrôle opéré le 7 juin 2018 et des amendes administratives qu'elle envisageait de prononcer à son encontre. D'une part, la qualité de l'auteur de ce courrier est sans influence sur la régularité de sa notification et la SAS Distribution Casino France ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier. D'autre part, l'administration n'était pas tenue de transmettre spontanément à la société appelante le rapport de l'agent de l'inspection du travail qui a réalisé le contrôle. Au demeurant, le courrier du 4 février 2019 mentionnait que la société appelante avait la possibilité de demander la communication de ce rapport en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. La SAS Distribution Casino France n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait demandé en vain la transmission de ce rapport.

13. L'administration n'était pas davantage tenue de justifier auprès de la société appelante avoir informé le procureur de la République, en application de l'article L. 8115-2 du code du travail, des suites qu'elle a données au rapport de l'inspection du travail. Au demeurant, l'administration justifie, dans la présente instance, avoir transmis cette information au parquet, par courrier du 11 février 2019, en lui faisant part de son intention de prononcer une amende administrative.

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :

15. En premier lieu, la SAS Distribution Casino France soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité administrative pouvait seulement prononcer, sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, une amende pour chaque salarié et pour chaque nature de manquement, et non une amende pour chaque dépassement, chaque période ou chaque semaine.

16. D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à celle résultant de la loi du 5 septembre 2018 : " Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. ". Enfin, aux termes de l'article L. 8115-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2018 : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ".

17. Les dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-5 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende d'un montant maximal de 2 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

18. D'autre part, aux termes de l'article L. 3121-18 du code du travail : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (...) ". Aux termes de l'article L. 3121-20 du même code : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 3132-1 du même code : " Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. ". Aux termes de l'article L. 3132-2 du même code : " Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. ".

19. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, qu'un manquement est constitué dès qu'est dépassée la durée d'un cycle de travail, ou bien supprimée ou écourtée une période de repos, d'autre part, que le nombre de manquements et, partant, le nombre d'amendes susceptibles de sanctionner ces manquements doit être distingué du tarif unitaire entrant dans la liquidation du produit de chaque amende en fonction du nombre de salariés concernés par le manquement considéré. Le pouvoir de sanction de l'administration n'était pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, en prenant en compte l'occurrence des manquements pour déterminer le montant des amendes infligées, est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail.

20. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les amendes d'un montant total de 54 600 euros ont été liquidées pour sanctionner les dépassements de la durée quotidienne de travail de dix heures par quarante-cinq salariés et de la durée hebdomadaire de travail de quarante-huit heures par quarante-et-un salariés, ainsi que la privation du droit au repos hebdomadaire pour cinq salariés de l'établissement. La méconnaissance des règles relatives au temps de travail et au temps de repos des salariés a emporté, respectivement, quarante-cinq manquements à l'article L. 3121-18 du code du travail, quarante-et-un manquements à l'article L. 3121-20 du même code et cinq manquements aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code, soit un total de quatre-vingt-onze manquements, comme permet de le constater la décision attaquée qui liste les salariés concernés selon les jours contrôlés et, pour chaque salarié, la durée de travail effectif ou la semaine sans repos relevées, ces manquements ayant été sanctionnés au tarif unitaire de 600 euros. Par suite, la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail ont été méconnues et que l'administration ne pouvait, compte tenu des salariés concernés par les manquements, prononcer des amendes supérieures à la somme globale de 10 200 euros.

21. En deuxième lieu, la SAS Distribution Casino France soutient que l'administration a méconnu les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail en ne lui infligeant pas un simple avertissement au lieu des amendes prononcées et que la décision attaquée est insuffisamment motivée quant au choix de l'administration d'infliger une amende plutôt qu'un avertissement, en méconnaissance de l'article L. 8115-4 du code du travail.

22. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se soit abstenu d'examiner la situation de la SAS Distribution Casino France au regard des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 10 août 2018, qui constituent des dispositions répressives plus douces en tant qu'elles ouvrent la possibilité de réprimer les manquements constatés par un simple avertissement. La nature et la répétition des manquements commis par la société appelante, qui ne peut être regardée comme ayant agi de bonne foi, ont été de nature à affecter la santé des salariés concernés. Aussi, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que l'administration s'est déterminée, par une décision suffisamment motivée à cet égard, en faveur du prononcé d'amendes et non d'un simple avertissement.

23. En outre, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8115-4 du code du travail, la fixation du montant de l'amende doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. Aucune disposition du code du travail ne fait par ailleurs obstacle à l'édiction d'une amende forfaitaire multipliée par le nombre de salariés concernés par manquement.

24. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour fixer le quantum des sanctions, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris en compte la répercussion des dépassements des durées maximales de travail et des privations des repos obligatoires sur la santé des salariés, le nombre important de cadres concernés par ces manquements et a relevé que la société appelante n'avait fourni aucun élément sur ses ressources et ses charges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'individualisation des sanctions doit être écarté.

25. En dernier lieu, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements, et eu égard au comportement de la SAS Distribution Casino France, qui a effectué un rappel aux salariés sur le nécessaire respect de la durée hebdomadaire du travail, la fixation du tarif unitaire de l'amende à 600 euros, alors que le montant maximal encouru était de 2 000 euros par manquement et par salarié, soit un montant total de 54 600 euros pour les quatre-vingt-onze manquements constatés, n'apparaît pas disproportionné. Par ailleurs, la société appelante n'est pas non plus fondée à demander la minoration des amendes mises à sa charge à un montant global de 10 200 euros au motif que l'administration aurait comptabilisé un nombre excessif de manquements.

26. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Distribution Casino France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre des amendes administratives d'un montant global de 54 600 euros, pour manquement aux règles relatives au temps de travail maximum et au temps de repos minimum.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Distribution Casino France demande au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023.

N° 22MA00442 2

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00442
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Répression - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative - Bien-fondé.

Travail et emploi - Conditions de travail - Repos hebdomadaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : JOSEPH AGUERA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-21;22ma00442 ?
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