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21/04/2023 | FRANCE | N°21MA02892

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 21 avril 2023, 21MA02892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1900561, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 août 2018 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 26 juin 2018 portant réforme définitive et radiation des contrôles, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de son état post-trauma

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1900561, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 15 avril 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 17 août 2018 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 26 juin 2018 portant réforme définitive et radiation des contrôles, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de son état post-traumatique, de lui accorder un congé de longue durée imputable au service jusqu'au terme de ses droits et de procéder à la reconstitution de ses droits, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une requête n° 1902745, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 23 août 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 septembre 2017 devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision du 9 août 2017 lui accordant une 6ème période de congé de longue durée pour maladie non imputable au service pour une durée de six mois du 12 juillet 2017 au 12 janvier 2018 et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de son état post-traumatique, de lui accorder un congé de longue durée imputable au service pour la période du 13 juillet 2017 au 12 janvier 2018, renouvelable, et de procéder à la reconstitution de ses droits pour les 3ème, 4ème et 5ème périodes de son congé de longue durée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1900561, 1902745 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 23 août 2018 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... à l'encontre de la décision du 9 août 2017 en tant qu'elle précise que l'affection ouvrant droit à une 6ème période de congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois du 12 juillet 2017 au 12 janvier 2018 n'est pas liée au service, annulé la décision du 15 avril 2019 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de l'arrêté du 26 juin 2018 prononçant la radiation des contrôles pour réforme définitive et, d'autre part, enjoint à l'Etat de reconnaître la pathologie de M. A... imputable au service, de le placer en congé de longue durée pour maladie à pleine solde du 13 juillet 2017 au 12 janvier 2018 et de réexaminer ses droits au bénéfice d'un congé de longue durée pour maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2021 et 10 mars 2022, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 en tant qu'il a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution de ses droits pour les 3ème, 4ème et 5ème périodes de congé de longue durée pour maladie ;

2°) de déclarer imputables aux services les 3ème, 4ème et 5ème périodes et en conséquence d'enjoindre au ministre de le rétablir dans ses droits pour les périodes correspondantes y compris celles restant à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en dissociant les 3ème, 4ème et 5ème périodes de congés maladie de la 6ème pour laquelle il a reconnu une affection en lien avec le service, ces trois périodes étant fondées sur la même cause que la 6ème ;

- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal, dès lors qu'il a reconnu l'imputabilité au service de la dernière période, devait statuer sur les congés précédents ;

- le droit à un traitement convenable de son dossier a été méconnu en violation des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le ministère n'exécute pas les décisions de justice ;

- l'appel incident du ministre est tardif, il méconnaît l'article 6 de la CEDH et le droit à un procès équitable et le ministre n'ayant pas interjeté appel du jugement du tribunal des pensions militaires du 11 juillet 2019, celui-ci a acquis autorité de chose jugée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la ministre des armées demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de première instance présentée par M. A....

Elle fait valoir que :

- les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise médicale du 8 janvier 2020 alors que le déroulement des opérations de cette expertise n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

- il est démontré l'absence de lien au service de la pathologie dont souffre M. A... suite à l'accident du 4 octobre 2014.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la Cour :

1°) de le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel à l'encontre du jugement du 25 mai 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice et de prononcer cette condamnation à son profit avec exécution provisoire assortie d'une astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que :

- par une décision du 25 octobre 2022, le ministre des armées l'a placé en congé longue durée pour maladie pour une affection imputable au service, pour une durée maximale de huit ans, à compter du 13 janvier 2016 et lui a alloué la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- il maintient cependant sa requête dans la mesure où les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'injonction concernant les 3ème, 4ème et 5ème périodes ;

- la résistance abusive du ministère lui a causé un préjudice.

Un mémoire, présenté par M. A..., enregistré le 15 mars 2023, présenté sans le ministère d'un avocat, n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, le ministre des armées demande à la Cour de prendre acte du désistement de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident, de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. A... et de constater le non-lieu à statuer sur les autres conclusions.

Il soutient que :

- par une décision du 25 octobre 2022, a été reconnu, d'une part, que M. A... était fondé à demander son placement en congé longue durée pour maladie pour une affection imputable au service à compter du 13 janvier 2016 et, d'autre part, le comportement fautif de son administration, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- dans le prolongement de cette décision, la direction du personnel militaire de la marine a régularisé les périodes de congé longue durée pour maladie de M. A... afin de reconnaitre le lien au service de l'affection ayant justifié ces congés et ces décisions ont donné lieu au versement de la somme totale de 88 769, 62 euros, au titre de la régularisation des droits à solde, primes et indemnités et des cotisations sociales de l'intéressé ;

- en exécution du jugement n° 1900561, 1902745 du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021, M. A... a, par décision du 13 juillet 2022, été réintégré au sein de la marine nationale à compter du 13 janvier 2018, date à laquelle il avait été radié des contrôles ;

- une somme de 5 000 euros lui a été allouée en réparation de son préjudice moral ;

- les conclusions indemnitaires de M. A..., nouvelles en appel, sont irrecevables et il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de M. A... qui sont devenues sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023 et non communiqué, M. A... représenté par Me Ranson demande à la Cour :

1°) de juger que la décision du ministre des armées du 25 octobre 2022 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une durée maximale de huit ans à compter du 13 janvier 2016 ne justifie plus la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de le rétablir dans ses droits pour l'ensemble des périodes correspondantes ;

2°) de constater cependant que le jugement du 25 mai 2021 est entaché, d'une part, d'une erreur de droit au regard de l'alinéa 2 de l'article R. 4138-55 du code de la défense et, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3°) de constater que les trois décisions de placement et renouvellement en congé pour longue maladie des 25 janvier 2016, 21 juin 2016 et 31 mars 2017, qualifiées de 3ème, 4ème et 5ème périodes, auraient dû conduire le tribunal à statuer sur leur illégalité dès lors, d'une part, qu'elles sont indissociables les unes et des autres et, d'autre part, que le lien entre l'affection et l'imputabilité au service a été retenue par le tribunal s'agissant de la dernière décision qualifiée de 6ème période ;

4°) d'annuler le jugement en tant qu'il a retenu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les droits du requérant correspondant aux 3ème, 4ème et 5ème périodes ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice et de prononcer cette condamnation à son profit avec exécution provisoire assortie d'une astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., maître dans la marine nationale, affecté au bataillon des marins pompiers de Marseille, a bénéficié d'un congé de longue durée pour maladie à pleine solde, pour la période du 14 juin 2013 au 13 juillet 2014, puis à demi-solde pour plusieurs périodes de six mois, régulièrement renouvelées entre le 13 janvier 2016 et le 12 juillet 2017. Par une décision du 9 août 2017, le chef du centre d'expertise des ressources humaines de la marine a placé M. A... en congé de longue durée pour maladie à demi-solde, pour une 6ème période de six mois, non renouvelable, du 13 juillet 2017 au 12 janvier 2018. Par un courrier du 20 septembre 2017, M. A... a formé devant la commission de recours des militaires le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article R. 4125-1 du code de la défense à l'encontre de cette décision. Par une décision du 23 août 2018, le ministre des armées a modifié la décision du 9 août 2017 en ajoutant que le congé de longue durée était octroyé " au vu d'une affection non liée au service " et a rejeté le surplus du recours administratif préalable obligatoire de M. A.... Par un arrêté du 26 juin 2018, le sous-directeur " gestion du personnel " de la direction du personnel militaire de la marine a prononcé la radiation des contrôles de M. A... pour réforme définitive. Par un courrier du 17 août 2018, M. A... a contesté cette décision devant la commission de recours des militaires qui a rejeté son recours, d'abord implicitement, à la suite du silence gardé par le ministre, puis explicitement, par une décision du 15 avril 2019. Par deux requêtes nos 1900561 et 1902745, M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler les décisions des 23 août 2018 et 15 avril 2019 par lesquelles le ministre des armées a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires formés devant la commission de recours des militaires à l'encontre des arrêtés des 9 août 2017 et 26 juin 2018, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de son état, de lui accorder une congé de longue durée imputable au service et de procéder à la reconstitution de ses droits pour les 3ème, 4ème et 5ème périodes de congé de longue durée. Par un jugement n° 1900561, 1902745 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 23 août 2018 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A... à l'encontre de la décision du 9 août 2017 en tant qu'elle précise que l'affection ouvrant droit à une 6ème période de congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois du 12 juillet 2017 au 12 janvier 2018 n'est pas liée au service, annulé la décision du 15 avril 2019 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de l'arrêté du 26 juin 2018 prononçant sa radiation des contrôles pour réforme définitive et, d'autre part, enjoint à l'Etat de reconnaître la pathologie de M. A... imputable au service et de le placer en congé de longue durée pour maladie à pleine solde du 13 juillet 2017 au 12 janvier 2018, et enjoint à l'Etat de réexaminer les droits de M. A... au bénéfice d'un congé de longue durée pour maladie. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le ministre procède à la reconstitution de ses droits pour les 3ème, 4ème et 5ème périodes de congé de longue durée pour maladie et demande à la Cour de reconnaître imputables aux services ces périodes et en conséquence d'enjoindre au ministre de le rétablir dans ses droits pour les périodes correspondantes, y compris celles restant à venir. Le ministre des armées demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit aux demandes de première instance de M. A....

Sur le désistement du ministre des armées de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident :

2. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2023, le ministre des armées a déclaré se désister de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

4. Par une décision du 13 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre des armées a, en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021, réintégré M. A... dans la marine nationale à compter du 13 janvier 2018. Par une décision du 25 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre des armées a, après avoir visé le jugement du tribunal administratif de Marseille, placé M. A... en congé de longue durée pour maladie, pour une affection présumée imputable au service, pour une durée maximale de huit ans, à compter du 13 janvier 2016. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A... sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer, y compris en tant qu'elles contestent le bien-fondé du jugement du tribunal pour n'avoir pas enjoint au ministre de procéder à la reconstitution de ses droits pour les 3ème, 4ème et 5ème périodes de ses congés de longue durée pour maladie.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du ministre des armées présentées par la voie de l'appel incident.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

2

N° 21MA02892

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02892
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement.

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions nouvelles.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : STARK

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-21;21ma02892 ?
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