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12/04/2023 | FRANCE | N°21MA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 12 avril 2023, 21MA00581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., M. E... A..., et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 25 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le terrain du " Mas de Bédarrides " en zone agricole.

Par un jugement n° 1804087 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., M. E... A..., et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 25 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le terrain du " Mas de Bédarrides " en zone agricole.

Par un jugement n° 1804087 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 février 2021, le 4 octobre 2022 et le 17 janvier 2023, M. B... A... et M. E... A..., représentés par Me Cornille, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 25 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le terrain du " Mas de Bédarrides " en zone agricole ;

4°) d'enjoindre à la commune de Fontvieille de procéder au classement en zone urbaine U.B. des parcelles susvisées dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision avec astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens selon lesquels l'élaboration du PLU de la commune de Fontvieille est notamment fondée sur des documents approximatifs voire erronés et le classement en zone A des parcelles des requérants porte atteinte à l'économie générale du PLU ;

- l'article 7 de la charte de l'environnement est invocable ;

- les documents graphiques du plan local d'urbanisme prévus à l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme sont entachés d'approximations telles que l'information et la participation du public ont été faussées, en méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement et ont entaché le rapport de présentation de lacunes substantielles ;

- le projet de plan n'a pas été soumis pour avis à l'Etat, au parc naturel régional des Alpilles, ni à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, avec participation du directeur de l'institut national de l'origine et de la qualité, en méconnaissance de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- les modalités de la concertation n'ont pas été conformes aux prescriptions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et le bilan de la concertation a été arrêté sans qu'une réelle concertation ait eu lieu ;

- la délibération du 16 décembre 2013 modifiant les orientations du projet d'aménagement et de développement durables n'a pas été précédée d'un débat conformément aux articles L. 153-12 et suivants du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme n'a pas été élaboré en collaboration avec la communauté de communes Vallée des Baux - Alpilles, en méconnaissance de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme n'a pas été élaboré en association avec toutes les personnes publiques associées en méconnaissance des dispositions des article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, l'avis d'ouverture de l'enquête publique ne mentionnait aucun avis de l'autorité environnementale ni la date d'ouverture de l'enquête publique ;

- le dossier d'enquête publique n'était pas complet au regard de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme, du fait de l'omission des textes applicables, de l'omission des éléments relatifs à l'insertion de l'enquête dans la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, de l'omission du plan des réseaux d'eau et d'assainissement, de l'omission de l'étude d'impact et de l'étude et de l'évaluation environnementale et de leurs résumés techniques ;

- le rapport d'enquête publique ne comprend pas la liste des pièces qui figuraient au dossier d'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- le rapport d'enquête publique ne contient qu'une analyse lacunaire des observations du public, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- les conclusions du commissaire enquêteur sont, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, lacunaires et inconsistantes, et elles peuvent en outre être regardées comme défavorables au regard notamment des réserves dont elles sont assorties ; ses conclusions figurent au pied de son rapport auquel elles s'intègrent et n'adoptent donc pas la présentation séparée ;

- les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur n'ont pas été remis dans le délai de trente jours prescrit à l'article L. 123-15 du code de l'environnement ;

- la délibération attaquée n'a fait l'objet d'aucun procès-verbal de séance régulier, de sorte que son existence n'est pas établie, et a été rendu exécutoire par le maire par un faux en écriture publique ;

- il n'est pas établi que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués aux délibérations prescrivant l'élaboration du PLU, donnant acte du débat sur le PADD (plan d'aménagement et développement durable), arrêtant le projet de PLU et approuvant le nouveau PLU ;

- la note de synthèse transmise au conseillers municipaux était insuffisante ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles approuvée par le décret n° 2007-21 du 4 janvier 2007 ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec les objectifs de gestion des risques inondation et feux de forêt ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec les règles générales d'urbanisme ;

- le classement du terrain du Mas de Bédarrides en zone agricole procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait sans que ne lui soient opposables les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme sur la cristallisation des moyens.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2022 et le 21 décembre 2022, la commune de Fontvieille, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens exposés par les requérants ne sont pas fondés et que les moyens tenant à la prétendue incompatibilité du classement au regard des prescriptions du règlement du PLU et à la prétendue incohérence du classement au regard du parti d'urbanisme sont tardifs et doivent être écartés.

Par une lettre du 15 mars 2023, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Des observations présentées pour les consorts A... ont été enregistrées le 20 mars 2023.

Des mémoires ont été enregistrés le 6 mai 2022 et les 15 et 16 février 2023, présentés pour les requérants, et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code rural et de la pêche maritime

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Cornille représentant MM. A... et de Me Lenoir représentant la commune de Fontvieille.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 novembre 2017, le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Les consorts A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leur demande tendant à l'annulation de ce document d'urbanisme.

Sur la régularité du jugement :

2. Il relève de l'office du juge de se prononcer sur l'ensemble des moyens qui ne sont pas inopérants.

3. Il ressort de la requête et des mémoires de première instance que les consorts A... soutenaient que l'élaboration du plan local d'urbanisme s'était fondée sur des documents approximatifs, voir erronés. Le tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'est pas inopérant.

4. Le jugement en litige est ainsi entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à ce moyen et doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions des consorts A... tendant à l'annulation du plan local d'urbanisme de Fontvieille.

Sur la légalité de la délibération du 25 novembre 2017:

5. En premier lieu, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en œuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte doit être apprécié au regard des dispositions du code de l'urbanisme et du code de l'environnement qui soumettent l'élaboration du plan local d'urbanisme à une procédure d'enquête publique. MM. A... ne peuvent dès lors directement invoquer la violation de l'article 7 de la charte de l'environnement pour soutenir que les documents soumis à enquête publique pour adopter le nouveau PLU étaient entachés de lacunes substantielles et auraient dû faire l'objet d'une nouvelle information du public et d'une nouvelle concertation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation " s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services ". L'article L. 151-2 du code de l'urbanisme dispose que le rapport de présentation " peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique ". S'il ressort de l'avis du commissaire enquêteur que celui-ci déplore l'ancienneté de certaines photos, que certains plans ignorent des constructions existantes et que la référence au cadastre n'est pas aisée, ces circonstances en l'espèce, à défaut de précisions, ne peuvent être regardées comme des omissions ou erreurs substantielles du rapport de présentation. S'il ressort par ailleurs de l'avis du 27 avril 2017 rendu par la mission régionale d'autorité environnementale que la carte relative aux milieux naturels tels que les Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les sites Natura 2000, les continuités et corridors écologiques aptes à favoriser la biodiversité, présentée page 135 du tome 1 du rapport de présentation, celle relative à la biosphère de Camargue en page 138 du même tome ainsi que celle issue du Schéma régional de cohérence écologique en page 136 également du même tome, devraient être présentées à une échelle plus précise, elles permettent cependant de délimiter les zones à enjeux environnementaux malgré l'échelle réduite et ne peuvent être regardées davantage comme une omission substantielle du rapport de présentation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. (...) Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme. (...) Lorsqu'un projet ou un document d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence une réduction de surfaces affectées à des productions bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant participe, avec voix délibérative, à la réunion de la commission au cours de laquelle ce projet ou ce document est examiné. (...) Lorsque le projet ou le document sur lequel la commission est consultée donne lieu à l'enquête publique mentionnée au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, l'avis de la commission est joint au dossier d'enquête publique ".

8. Il ressort du rapport d'enquête publique que le préfet des Bouches-du-Rhône a émis un avis favorable avec réserve et observations le 21 mars 2017, le parc naturel régional - PNR Alpilles a émis un avis favorable avec réserve le 6 mars 2017, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis favorable avec réserve le 3 avril 2017, lequel, à défaut d'être joint à l'enquête publique comme le prévoit les dispositions de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, y est résumé. S'il n'est pas établi que le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ait participé à cette instance avec voix délibérative ainsi que l'impose ces mêmes dispositions en cas de réduction de surface viticoles comme c'est le cas d'espèce, en tout état de cause, il a rendu un avis favorable sans réserve sur le projet le 6 février 2017 ainsi que cela ressort tant du rapport d'enquête publique que de l'avis produit à l'instance. Par suite, la méconnaissance alléguée de certaines dispositions de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime a été sans influence sur l'approbation du plan local d'urbanisme et n'a pas privé les parties prenantes d'une garantie. Le moyen tiré du défaut de consultation des personnes publiques associées sur le projet de plan local d'urbanisme arrêté doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " Aux termes de l'article L. 103-3 du même code : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) 2° L'organe délibérant de la collectivité (...) ". Aux termes de l'article L. 103-4 de ce code : " Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article L. 600-11 du même code : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la (...) délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. En outre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme, la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée, dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme. Seules les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

10. Il ressort de la délibération du 8 décembre 2016 arrêtant le PLU et tirant le bilan de la concertation que par deux délibérations du 24 février 2010 et du 21 octobre 2015, le conseil municipal de Fontvieille a engagé la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et a fixé les modalités de la concertation à mener. Si les requérants soutiennent que la commune n'a mené qu'une réunion publique au lieu de deux prévues, il ressort de la délibération arrêtant le PLU et tirant le bilan de la concertation, que le projet de PLU a été exposé à la population au cours de deux réunions publiques le 26 novembre 2016 et le 30 novembre 2016. Par ailleurs, en se bornant à constater que 17 personnes uniquement ont donné un avis sur les cinq premières années de consultation ou que la consultation aurait été tardive, ils n'établissent pas ni même n'allèguent que les modalités de concertation fixées n'auraient pas été respectées. S'ils soutiennent que la consultation s'est appuyée sur des documents inexacts ou incomplets, cette circonstance n'est en tout état de cause pas suffisamment établie pour fausser la consultation ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8. Les moyens tirés de la méconnaissance des modalités de concertation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être écartés.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ". Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 16 décembre 2013 modifiant à la marge les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a bien été précédée d'un débat conformément aux dispositions précitées de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, ainsi que cela ressort du procès-verbal du conseil municipal qui précise, après avoir présenté la modification très circonscrite, que le débat a été ouvert et que le conseil en a délibéré avant d'approuver la délibération.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres ; / 2° La commune lorsqu'elle n'est pas membre d'un tel établissement public, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ".

13. S'il est constant que la commune de Fontvieille est compétente en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme et doit ainsi collaborer avec l'EPCI dont elle est membre aux terme du 2° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'imposent pas, contrairement à ce que soutiennent les consorts A..., d'arrêter des modalités de cette collaboration avec l'EPCI. Les requérants ne précisent pas les modalités de concertation prévues par la loi ou les règlements qui auraient été méconnues, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de plan arrêté a été notifié à cet établissement public de coopération intercommunale, lequel a émis un avis favorable avec réserves reçu le 22 mars 2017, réserves qui ont été prises en compte au terme de l'enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. " Aux termes de l'article L. 132-9 du code de l'urbanisme : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale ".

15. Si les requérants soutiennent que les personnes publiques n'ont pas étés associées au projet, en particulier l'établissement en charge de l'établissement du schéma de cohérence territoriale, ces allégations manquent en fait ainsi que cela ressort d'une part du rapport du commissaire enquêteur et d'autre part de la délibération du 8 décembre 2016 tirant le bilan de la concertation. En particulier, le syndicat mixte du pays d'Arles en charge de l'élaboration du SCOT qui a rendu un avis favorable sous réserve le 14 avril 2017, a bien été associé au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejeté.

16. En huitième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ".

17. D'autre part, aux termes du I. de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa version qui résulte de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : - l'objet de l'enquête ; / - la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / - le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; / - la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ; / - l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ; / - le (ou les) lieu(x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ; / - le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / - la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. / - L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. / Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus ".

18. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

19. Il ressort des pièces du dossier qu'en méconnaissance des dispositions précitées, dans leur version applicable à la date du 4 mai 2017 à laquelle le maire de Fontvieille a prescrit l'ouverture de l'enquête publique, l'avis d'ouverture de l'enquête publique publié dans le journal La Provence le 11 mai 2017 ne contenait pas l'indication que l'avis de l'autorité environnementale avait été reçu le 2 mai 2017. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors qu'il est constant que cet avis était joint au dossier d'enquête public disponible en mairie, cette omission n'a eu aucune incidence sur la bonne information du public, ni sur les résultats de l'enquête. Par suite, cette omission est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée. Si les requérants soutiennent par ailleurs que la date d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été indiquée dans l'avis précité, cette allégation manque en fait.

20. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa version qui résulte du décret du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. / L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 ". Aux termes de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme : " Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, les éléments suivants : (...) 8° (...) les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement ".

21. Tout d'abord, les requérants ne peuvent utilement soulever l'absence au dossier d'enquête publique de l'acte prévu à l'article L. 121-13 du code de l'environnement, dès lors qu'aucune procédure de débat public n'a été mise en œuvre pour l'élaboration du plan local d'urbanisme de Fontvieille. Ensuite, le rapport d'enquête publique indique en page 5 que le projet du PLU est soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivant du code de l'environnement et a fait l'objet d'une enquête publique conjointe avec le projet de zonage d'assainissement en application des dispositions combinées des articles L. 123-2 et

L. 123-6 du code de l'environnement. Les requérants ne peuvent par suite pas soutenir que la mention des textes qui régissent l'enquête publique ont été omis. Par ailleurs, l'arrêté du maire de Fontvieille en date du 4 mai 2017 organisant l'enquête publique joint en annexe 1 du rapport d'enquête détaille la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet d'élaboration du plan local d'urbanisme considéré, en rappelant d'une part, dans ses visas, les délibérations prescrivant la procédure de révision du PLU, les délibérations approuvant le PADD, la délibération approuvant le bilan de la concertation publique et arrêtant le projet de PLU, et, d'autre part, les différentes étapes à venir jusqu'à l'approbation par le conseil municipal du plan local d'urbanisme. De plus, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan des réseaux d'eau et d'assainissement figurait, en tout état de cause, parmi les pièces du dossier sous les numéros 6.01 et 6.02 ainsi que l'établit la page 24 du rapport du commissaire enquêteur. Si les requérants soutiennent par ailleurs que l'étude d'impact et son résumé technique n'ont pas été produits, cette étude, qui est régie par les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, concerne les projets de travaux, ouvrages et d'aménagements et non l'élaboration d'un PLU. Si le territoire de Fontvieille constitue une connexion directe avec plusieurs espaces naturels protégés parmi lesquels trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) de type II, une Z.N.I.E.F.F. de type écologique à l'Est et trois sites Natura 2000 en sorte qu'une l'évaluation environnementale était nécessaire aux termes des dispositions de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme applicable au litige, le résumé non technique de l'évaluation environnementale est produit en page 73 du tome 2 du rapport de présentation contrairement à ce que soutiennent les requérants. Les consorts A... ne sont donc pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique n'était pas complet au regard de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme.

22. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. / Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-15 ".

23. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d'une part, établir un rapport relatant le déroulement de l'enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu'il doit, d'autre part, indiquer dans un document séparé, ses conclusions motivées sur l'opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d'elles.

24. Tout d'abord, le rapport d'enquête publique comprenait bien en page 24 la liste des pièces qui figuraient au dossier d'enquête publique, conformément aux dispositions précitées. Ensuite, ni la circonstance que le commissaire enquêteur ait résumé les observations qu'il a recueillies, en recensant l'ensemble des observations du public, par permanence réalisée puis en faisant une analyse chronologique et thématique des observations recueillies du public dans le rapport d'enquête publique, ni celle qu'il se soit borné à plusieurs reprises à répondre qu'il rejoignait la position de la commune dans ses observations, après avoir détaillé les observations de cette dernière et repris le sens de l'observation du public, ne caractérisent un examen insuffisant des observations du public alors qu'ainsi qu'il a été dit, il n'était pas tenu de répondre à chacune d'entre elles. Enfin, les conclusions du commissaire enquêteur, qui sont formulées dans un document séparé et qui sont expressément favorables, procèdent à une analyse du projet de plan local d'urbanisme de la commune au regard de la réglementation applicable et des objectifs que la commune de Fontvieille s'est fixés, et revêtent ainsi un caractère motivé. Les consorts A... ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les conclusions et le rapport du commissaire enquêteur n'étaient pas conformes aux dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement.

25. En onzième lieu, d'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-15 du code l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet ".

26. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur a été établi le 31 juillet 2017 et les conclusions le 16 octobre 2017. Toutefois, la circonstance que le rapport aurait été remis à la commune de Fontvieille en méconnaissance du délai prévu à l'article L. 123-15 du code de l'environnement est sans influence sur la régularité de l'enquête publique dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité.

27. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 2121-23 du Code général des

collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance ou mention

est faite de la cause qui les a empêchés de signer ". La signature de tous les membres présents à la séance n'est pas prescrite à peine de nullité de ces délibérations.

28. Si les requérants relèvent que le registre des délibérations n'a pas été signé par l'ensemble des membres du conseil municipal, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision. Les circonstances que des démissions aient été constatées postérieurement au conseil municipal approuvant cette délibération et que le registre ne soit pas signé par l'ensemble des membres du conseil municipal ne sont pas de nature à établir que celle-ci n'aurait pas eu lieu ou que le maire aurait commis une fraude alors même qu'il ressort du registre des délibérations que la délibération a été approuvée avec 22 voix pour, 4 voix contre et une abstention. Par suite, le moyen tiré de l'inexistence de cette délibération doit être écarté.

29. En treizième lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des délibérations attaquées : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. "

30. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

31. D'une part, il ressort des mentions du registre des délibérations de la commune de Fontvieille, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués à la séance du 25 novembre 2017, lors de laquelle tous les élus étaient présents ou représentés. Il en est de même s'agissant de la convocation au conseil municipal du 16 décembre 2013 donnant acte du débat sur le PADD et de celle du 8 décembre 2016 arrêtant le projet de PLU. La circonstance alléguée par les requérants que les conseillers municipaux aient été irrégulièrement convoqués aux délibérations prescrivant l'élaboration du PLU est inopérante pour contester la légalité de la délibération approuvant le nouveau PLU.

32. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la note explicative de synthèse jointe à la convocation adressée aux membres du conseil municipal de Fontvieille en vue de la séance du 25 novembre 2017 pour l'approbation du PLU se borne à indiquer que cette dernière est soumise au conseil municipal conformément au projet de PLU arrêté le 8 décembre 2016, aux observations des personnes publiques associées, à celles du public et à la prise en compte qui a été faites de ces observations " sur la base des avis favorables délivrés ". Ainsi, cette note de synthèse particulièrement succincte ne comporte aucune explication relative tant aux partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan qu'à la nature des modifications apportées au projet à la suite des avis émis par les personnes publiques associées et du public. Dès lors, cette note explicative de synthèse ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Fontvieille, qui s'est borné à joindre à la note de synthèse le rapport du commissaire enquêteur, aurait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation à la séance du 25 novembre 2017, des documents leur permettant de disposer d'une information adéquate relative au plan local d'urbanisme de Fontvieille afin qu'ils puissent exercer utilement leur mandat. Dans ces conditions, l'insuffisance de la note explicative de synthèse a, dans les circonstances de l'espèce, privé les conseillers municipaux d'une garantie et a, en outre, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant ce plan local d'urbanisme communal. Par suite, les consorts A... sont fondés à soutenir que la délibération litigieuse a été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière.

33. En quatorzième lieu, si les requérants soutiennent qu'un " paysage naturel construit ", identifié par la directive paysagère Alpilles au Nord-Est de la commune des Baux-de-Provence, n'a pas été reproduit dans le zonage du PLU, il ne précise pas les parcelles ou zone concernées pour apprécier le bien-fondé de ces allégations. S'ils soutiennent également que trois parcelles classées initialement en paysages naturels remarquables, dans lesquels toute construction non directement liée à l'exploitation agricole est interdite, ont été retirées et reclassées en zone constructible, il ressort des observations du commissaire enquêteur que ces parcelles de petites surfaces étaient en limite de zone urbaine. Leur seul reclassement ne peut être regardé comme incompatible avec la directive paysagère Alpilles à défaut d'éléments complémentaires. S'ils soutiennent par ailleurs que l'orientation n° 2 de la directive paysagère des Alpilles, qui précise que " seront interdites toutes constructions nouvelles non directement liées à une exploitation agricole ", n'a pas été respectée, il ressort du règlement du PLU que les zones Acv et Apnr, concernées par la directive paysagère des Alpilles, n'autorisent, outre les constructions directement liées à l'exploitation agricole et pour la seule zone Apnr, uniquement les " installations techniques et services publics compatibles avec l'activité agricole à condition de démontrer l'absence d'alternative d'implantation sur un autre site ". Ces règles ne peuvent être regardées comme incompatibles avec la directive paysagère Alpilles. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme approuvé serait incompatible avec la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles approuvée par le décret n° 2007-21 du 4 janvier 2007, ne peut qu'être écarté.

34. En quinzième lieu, si les requérants soutiennent tout d'abord que les éléments relatifs à la prise en compte du risque inondation dans le porter à connaissance de mai 2014 et la note méthodologique d'avril 2016 n'ont pas tous été intégrés dans le PLU et particulièrement

en ce qui concerne la zone UE, ils n'apportent aucune précision sur les règles méconnues à l'appui de ce moyen alors même qu'il ressort du règlement du PLU que la zone UE est classée en aléa inondation fort. Si les requérants soutiennent également que les zones d'aléa inondation de

l'étude hydraulique réalisée par le bureau d'études ARTELIA ne sont pas précisément

reportées sur les documents graphiques du PLU et, en ce qui concerne le risque feu

de forêt, la zone relative à l'aléa subi " fort à exceptionnel " n'intègre pas toutes les

parcelles concernées, ils ne précisent pas les zones et parcelles contestées ainsi que le soulève utilement la commune de Fontvieille, ne permettant par suite pas à la Cour d'apprécier le bienfondé de cette branche du moyen. Si les requérants soutiennent enfin que le secteur Ntpnr2 à vocation touristique est également concerné par un risque de feux de forêt fort à exceptionnel et fait partie de l'O.A.P. n° 9, et qu'eu égard au risque d'incendie, des précisions sur les secteurs liés exclusivement aux loisirs et ceux dévolus à l'accueil des touristes doivent être apportées, ils ne précisent pas davantage les règles qui auraient été méconnues alors même que le règlement du PLU identifie le secteur en cause en risque de feu de forêt fort à exceptionnel avec des prescriptions qui découlent de cette identification. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme est incompatible avec les objectifs de gestion des risques inondation et feux de forêt doit être écarté.

35. En seizième lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". Aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ". Enfin aux termes de l'article R. 151-35 de ce code : " Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. "

36. D'une part, il résulte de ces dispositions que la possibilité qu'elles prévoient d'autoriser le changement de destination de certains bâtiments ou l'extension des bâtiments d'habitation dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées est conditionnée dans les deux cas à l'intervention d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme qui doit, dans le premier cas, désigner les bâtiments en cause, et, dans le deuxième, préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions admises.

37. En l'espèce, l'article A2 du règlement de la zone A, prévoit que " Les utilisations et occupations des sols suivantes sont admises sous condition : / Dans l'ensemble des secteurs : le changement de destination des bâtiments d'exploitation existant à la date d'approbation du PLU qui présentent une fonction agricole, à condition d'être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, de ne pas compromettre la qualité paysagère du site et : / (...) de permettre la création de gites ruraux limitée à 100 m² maximum de surface de plancher ". Ces dispositions ont pour objet d'autoriser les changements de destination des bâtiments agricoles et ce quand bien même cette transformation ne peut intervenir que dans le cadre d'une activité accessoire à l'activité agricole. Elles entrent ainsi dans les prévisions des dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que ni le règlement, ni les documents graphiques n'identifient les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il ne désigne pas ces bâtiments, méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

38. D'autre part, l'article A2 du règlement de la zone A, prévoit également que " Les utilisations et occupations des sols suivantes sont admises sous condition : / les chambres d'hôte intégrées à la structure d'habitation à condition qu'elles procurent un revenu complémentaire à celui de l'exploitation agricole ", ainsi que " les " campings à la ferme " lorsqu'ils constituent un complément direct de l'exploitation agricole ". Cependant, de telles activités ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation agricole. Les requérants sont fondés à soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme.

39. En dix-septième lieu, les dispositions du règlement d'urbanisme Ntpnr2 qui autorisent les installations et les aménagements légers nécessaires à l'exploitation des campings, et permettent ainsi la modernisation du camping municipal frappé de vétusté et de sous fréquentation sans augmentation des capacités d'accueil ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

40. En dernier lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste, de détournement de pouvoir ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

41. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ".

42. Si les requérants soutiennent tout d'abord que le secteur du moulin de Bédarrides est constitué d'un moulin à huile qui doit être regardé comme une installation industrielle de chimie insérée dans un espace urbanisé incompatible avec un zonage agricole, il ressort des pièces du dossier et des écritures des requérants que le moulin à huile, qui pourrait au demeurant être regardé comme une installation nécessaire à l'activité agricole, est implanté dans un espace de six hectares dépourvu d'urbanisation à l'exception du moulin et ses dépendances, dont 4 hectares sont plantés de près de 700 oliviers depuis 2008 qui alimentent actuellement à hauteur de deux tonnes le moulin, ce dernier étant également alimenté par d'autres exploitations. Si les requérants font valoir la pauvreté des sols entourant le moulin, il n'est pas contesté qu'ils sont adaptés à la culture d'oliviers, à proximité immédiate du moulin exploité depuis un siècle, et présentant ainsi un potentiel agronomique que la présence du moulin conforte. Si les requérants soutiennent par ailleurs que le classement du secteur serait incohérent avec le parti pris d'urbanisme et le rapport de présentation, de densifier le centre-ville et rendre possible une densité proche du centre bourg dans tout le périmètre de la tâche urbaine définie, le PADD précise qu'il entend privilégier la densification des quartiers existants et notamment remplir les " dents creuses ", qualification que ne peut recevoir l'espace en litige au regard de sa taille, et protéger les espaces agricoles. S'il est vrai que les terrains en litige ne sont pas spécifiquement identifiés sur les cartes du PADD comme un espace agricole à protéger, ils sont également spécifiquement exclus de la limite de la zone urbaine dans laquelle sont identifiés les zones susceptibles de recevoir le développement urbain futur de la commune. Les incohérences dont se prévalent les requérants ne sont donc pas établies. Par suite, et alors même que le moulin serait situé à proximité du centre-ville, que l'espace de six hectares jouxterait au nord, à l'ouest et au sud des zones urbanisées et serait lui-même desservi par des réseaux et différentes voies d'accès et qu'il serait compatible avec une zone d'habitation, la commune de Fontvieille était fondée à le considérer comme constituant un compartiment à part entière et le classer, sans erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de faits, en zone A.

43. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à soutenir que la délibération du 25 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité qu'en ce qui concerne le règlement de la zone A en ce qu'il autorise le changement de destination des constructions existantes en gîte et qu'il autorise les chambres d'hôte et " le camping à la ferme " et en ce qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute pour les conseillers municipaux d'avoir été destinataires d'une note explicative de synthèse suffisante.

Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

44. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Le vice, retenu au point 34, tiré de l'insuffisance de la note explicative de synthèse jointe à la convocation adressée aux élus avant la séance du conseil municipal du 25 novembre 2017 au cours de laquelle le plan local d'urbanisme de Fontvieille a été approuvé est susceptible d'être régularisé par une nouvelle délibération précédée de l'envoi aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt afin que le conseil municipal de la commune de Fontvieille approuve une telle délibération. En revanche, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne l'illégalité tenant à ce que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit dans son article A2 relatif aux zones agricoles d'autoriser les chambres d'hôtes, le camping à la ferme et le changement de destination des bâtiments existants en gîte.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1804087 du 3 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La délibération du 25 novembre 2017 est annulée en tant que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit dans son article A2 relatif aux zones agricoles d'autoriser les chambres d'hôtes, le camping à la ferme et le changement de destination des bâtiments existants en gîte.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête des consorts A... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Fontvieille pour notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme communal.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Jacques A..., à Jean-Pierre A... et à la commune de Fontvieille.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023.

2

N° 21MA00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00581
Date de la décision : 12/04/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP CORNILLE POUYANNE FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-12;21ma00581 ?
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