Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le maire de Cuges-les-Pins l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 31 mai suivant et l'a radié des cadres de la fonction publique territoriale, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Cuges-les-Pins de le réintégrer dans ses précédentes fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans des délais respectivement de quinze jours et de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106481 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du maire de Cuges-les-Pins du 28 mai 2021, a enjoint à la commune de Cuges-les-Pins de procéder tant à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. B... qu'à sa réintégration juridique et effective, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis, à la charge de cette même commune, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de la demande présentée par M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 15 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- accompagnée de la copie de la requête en appel déposée au greffe de la Cour, sa requête répond aux exigences de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative et elle est donc recevable ;
- les moyens qu'elle invoque en cause d'appel satisfont aux conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative et sont ainsi de nature à entraîner le rejet des demandes formulées par M. B... et l'annulation subséquente du jugement litigieux du tribunal administratif de Marseille : les premiers juges ont entaché ce jugement d'une erreur d'appréciation sur les griefs reprochés à M. B... à l'origine de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée à son encontre, en considérant que ceux-ci n'en relevaient pas.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la copie de la requête au fond, enregistrée sur l'application informatique Télérecours le 20 janvier 2023, sous le n° 23MA00172 ;
- et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Grimaldi, représentant la commune de Cuges-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Ingénieur territorial principal, en poste au sein des effectifs de la commune de Cuges-les-Pins depuis le 21 avril 2016, M. B... a été, à compter du 31 mai 2021, licencié pour insuffisance professionnelle et radié des cadres de la fonction publique territoriale, par un arrêté du maire de cette commune du 28 mai 2021. Saisi par M. B..., le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 15 décembre 2022, annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Cuges-les-Pins de procéder tant à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de ce dernier qu'à sa réintégration juridique et effective, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, la commune de Cuges-les-Pins demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Selon l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter (Conseil d'Etat, 26 mars 2014, n° 370300, A).
3. Par ailleurs, le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées (Conseil d'Etat, 1er juin 2016, n° 392621, B).
4. Au cas particulier, et en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la commune de Cuges-les-Pins, au demeurant présenté comme devant le juge de cassation, tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par les premiers juges sur les griefs à l'origine de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée à l'encontre de M. B... et celui qui s'en évince, tiré de ce que son maire pouvait, sans entacher son arrêté du 28 mai 2021 d'une erreur d'appréciation, licencier ce dernier pour une telle insuffisance professionnelle, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement litigieux du 15 décembre 2022, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par lesdits juges. Ainsi, les conclusions présentées par la commune de Cuges-les-Pins tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il doit en être de même de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Cuges-les-Pins est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cuges-les-Pins et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
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No 23MA00173