Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... G... épouse H... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, notifié par lettre du 1er juillet 2019, portant retrait de l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel cette autorité administrative a fait droit à sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2019 au 31 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 juillet 2019.
Par une ordonnance n° 1908586 du 17 novembre 2021, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de Mme H... en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 10 novembre 2022, Mme B... H..., représentée par Me Medjati, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1908586 du 17 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté du 7 juin 2019 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2019 au 31 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'autorité administrative la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ; l'ordonnance donnant acte de son désistement est intervenue en violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable tel qu'il résulte de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sur le fond, la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation des commissions administratives paritaires ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Un courrier du 9 janvier 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Chavalarias, substituant Me Jean-Pierre, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H..., sage-femme de classe supérieure titulaire initialement en poste au sein de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille, a été placée en position de détachement auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à compter du 18 juillet 2011 par une décision du 13 septembre 2011. Sur demande de l'intéressée, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé, par arrêté du 7 juin 2019, sa mise en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2019 au 31 juillet 2022. Cet arrêté a toutefois été retiré par un nouvel arrêté du 24 juin 2019, fondé sur la circonstance que le détachement de Mme H... devait prendre fin dès le 17 juillet 2019. L'intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé à son encontre. Par ordonnance du 17 novembre 2021, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la requête de Mme H... sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Il s'agit de l'ordonnance dont il est relevé appel dans la présente instance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme H... devant le tribunal administratif de Marseille a été enregistrée le 8 octobre 2019. Comportant initialement des conclusions aux fins d'annulation de deux décisions distinctes, elle a fait l'objet, à la suite d'une demande de régularisation adressée le 13 novembre 2019 par le greffe du tribunal, d'un mémoire rectificatif produit dès le 18 novembre 2019, et ayant eu pour seul objet de restreindre le champ des conclusions à la seule annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 portant retrait de l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avait fait droit à la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles de l'intéressée à compter du 1er août 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre. A la suite de la communication du mémoire en défense de l'administration le 10 juin 2021, Mme H... a produit un mémoire en réplique le 5 juillet 2021, mémoire par lequel, sans aucunement modifier le champ du litige, elle s'est bornée à répondre aux arguments opposés en défense par le conseil départemental. Puis, par lettre du 9 juillet 2021, la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a invité la requérante, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à présenter, dans le délai d'un mois, un mémoire récapitulatif et l'a informée de ce que, à défaut de production dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
5. Pour prendre l'ordonnance en litige donnant acte du désistement de la requête de Mme H..., la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressée n'avait pas produit de mémoire récapitulatif dans le délai qui lui était imparti. Toutefois, compte tenu tant de la chronologie de l'instruction exposée au point précédent que de la clarté des écritures produites par l'intéressée, en dernier lieu dans son mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2021 au greffe du tribunal, résultant notamment de l'absence d'ajout ou de suppression de moyens postérieurement à la requête introductive d'instance, et en l'absence de toute autre circonstance, l'auteur de cette ordonnance n'a pas fait une juste application de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme H... est fondée à soutenir que l'ordonnance dont il s'agit est entachée d'irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 17 novembre 2021 de la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille doit être annulée. Il y a lieu pour la Cour, dans ces conditions, de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par Mme H... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2019, dont il n'est pas contesté qu'il a été publié au recueil n° 4 du 15 mai 2019 et affiché du 5 avril 2019 au 15 mai 2019 selon les mentions manuscrites portées sur la copie de cet acte produite par l'administration, M. I... F..., signataire de l'arrêté du 24 juin 2019, a reçu délégation, en sa qualité du chef du service des positions, à l'effet de signer, notamment, les décisions de placement en disponibilité en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... D..., sous-directrice des carrières, des positions et des rémunérations, elle-même bénéficiant d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur des ressources humaines, du directeur adjoint des ressources humaines, et du directeur adjoint des ressources humaines chargé du secteur technique. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'empêchement des autorités précédemment citées n'aurait pas été constitué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué du 24 juin 2019 portant retrait de l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel Mme H... avait initialement bénéficié d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2019 au 31 juillet 2022, vise les dispositions législatives et réglementaires applicables à sa situation et indique, en outre, que le détachement de l'agent prendra fin le 17 juillet 2019. Le courrier de notification de cet arrêté précise également que le retrait de l'arrêté initial du 7 juin 2019 est fondé sur la circonstance que le détachement de l'agent au sein du conseil départemental prend fin dès le 17 juillet 2019. Une telle motivation était suffisante pour permettre à Mme H... de comprendre les raisons pour lesquelles l'arrêté attaqué a procédé au retrait de son placement en disponibilité à compter du 1er août 2019, et d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut être accueilli.
9. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article 28 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour se prononcer sur une demande de disponibilité pour convenances personnelles.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ".
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que la présidente du conseil départemental, qui n'était pas l'autorité investie du pouvoir de nomination au sens et pour l'application de l'article 28 du décret du 13 octobre 1988, n'était pas compétente pour statuer sur la demande de disponibilité pour convenances personnelles présentées par Mme H..., à plus forte raison s'agissant d'une disponibilité à effet au 1er août 2019, date à laquelle il est constant que l'intéressée devait être réintégrée dans son administration d'origine, son détachement arrivant à terme le 17 juillet 2019. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2019 au 31 juillet 2022 était entaché d'illégalité à raison de l'incompétence de son auteur et pouvait, par suite, être retiré en application des dispositions citées au point précédent de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
12. Enfin, en quatrième lieu et d'une part, Mme H..., qui relève de la fonction publique hospitalière, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles 30 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
13. D'autre part, aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les commissions administratives paritaires sont (...) sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles (...) 62, (...) du présent titre, (...) ". Aux termes de l'article 62 de cette même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (...). La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. ". L'article 31 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, dans sa version applicable au litige, dispose que : " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (...) / 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 38 de ce même décret, toujours dans sa version applicable au litige : " Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes. ".
14. A supposer que Mme H... ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions citées au point précédent, lesquelles prévoient la consultation des commissions administratives paritaires compétentes préalablement à toute décision de mise en disponibilité pour convenances personnelles ainsi qu'en cas de licenciement d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière ayant refusé successivement trois postes qui lui ont été proposés en vue de sa réintégration après une période de disponibilité, elles ne prévoient nullement, en revanche, une consultation obligatoire analogue préalable à une décision portant retrait d'une disponibilité précédemment accordée à un agent public avant même le début de la période de disponibilité. Au surplus, eu égard à la circonstance qu'à la date à laquelle la mise en disponibilité pour convenances personnelles avait été initialement accordée, l'appelante ne figurait pas dans les effectifs du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la commission administrative paritaire de cette administration, pas plus, au demeurant, que celle de l'AP-HM, n'avait à être consultée. Par suite, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste aurait méconnu le principe de parallélisme des procédures.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône portant retrait de l'arrêté du 7 juin 2019 par lequel cette autorité administrative a fait droit à sa demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2019 au 31 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 juillet 2019. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1908586 du 17 novembre 2021 de la présidente de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Les demandes de Mme A... G... épouse H... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... G... épouse H... et à la présidente du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
N° 21MA04504 2