Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'avait placé en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 26 novembre 2019 et d'autre part d'enjoindre au préfet de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, avec capitalisation des intérêts, ainsi que de reconstituer sa carrière, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000023 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la situation de M. B..., dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de
cent euros par jour de retard, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21MA04026
le 30 septembre 2021 et les 25 et 26 janvier 2023, M. B..., représenté par
Me Farhat-Vayssière, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'examiner son état de santé psychique, d'apprécier ses capacités à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, sans arme et sans voie publique et de donner un avis sur l'éventuel handicap psychique de l'agent et dans l'hypothèse d'un tel handicap, d'en fixer le taux ;
2°) d'annuler le jugement n° 2000023 du tribunal administratif de Toulon du
26 juillet 2021 en ce qu'il a considéré que son poste ne peut être aménagé ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer juridiquement et physiquement dans l'attente du réexamen de sa situation en vue de rechercher si le poste occupé par le fonctionnaire ne peut être adapté ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, et en dernier recours seulement, de procéder à son reclassement, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement qui lui a été notifié n'est pas signé, en méconnaissance de l'article
R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 43 du décret n° 85-986, ni à celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- les motifs du jugement qu'il attaque sont affectés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son poste pouvait être aménagé ;
- l'annulation de l'arrêté en litige aurait dû être prononcée au motif du vice de procédure auquel le tribunal n'a pas répondu, la mesure ayant dû être précédée d'une consultation du comité médical interdépartemental ;
- l'arrêté en litige n'est pas tant affecté d'une insuffisance de motivation, alors qu'il aurait dû être motivé, que d'un détournement de pouvoir, en se gardant de citer le fondement légal ou réglementaire de son intervention ;
- les trois avis de comités médicaux visés par le jugement, et non par l'arrêté en litige, ne lui ont jamais été communiqués, et ne l'ont pas été davantage au cours de la procédure devant le tribunal, de sorte que cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir et le jugement d'erreur de fait ;
- son administration s'est abstenue de le placer dans une situation régulière depuis le mois de mars 2015 et son arrêté a été pris en violation de ses droits statutaires, compte tenu de la période de suspension de fonctions irrégulière qui a commencé au jour où le jugement de relaxe du 25 février 2015 est devenu définitif, le 7 mars 2015 ;
- l'arrêté est encore illégal car il n'avait pas épuisé tous ses droits à congé de maladie prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- le préfet s'est cru lié par les avis médicaux sans porter lui-même d'appréciation sur l'amélioration de l'état de santé de l'agent ;
- l'arrêté procède de fausses recherches de reclassement et davantage d'un détournement de pouvoir, compte tenu de la volonté réelle de le sanctionner par révocation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en se fondant sur ses antécédents judiciaires pour conclure à l'aménagement impossible de son poste, le préfet a commis une autre erreur manifeste d'appréciation ;
- la résistance abusive du préfet pour réexaminer sa situation, seulement en avril 2019 alors qu'il s'agissait d'assurer l'exécution de quatre jugements du 7 février 2019, justifie qu'une astreinte assortisse l'injonction de réexamen à prononcer, laquelle doit porter sur l'affectation sur un poste aménagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle peut être jointe aux instances n°s 21MA04010, 21MA04027 et 21MA04028, que l'expertise médicale est dépourvue d'utilité et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
26 janvier 2023, à 12 heures et reportée au 23 février 2023 à 12 heures, par une ordonnance du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., brigadier-chef des gardiens de la paix, affecté à la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-mer, a été placé en congé de maladie ordinaire du
21 novembre 2013 au 20 novembre 2014, puis suspendu de ses fonctions du 21 novembre 2014 au 25 novembre 2015. Après avis du comité médical du 7 juillet 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 26 novembre 2015, pour une durée de six mois, par un arrêté du 24 novembre 2015. Par des arrêtés du 26 mai et du 22 septembre 2016, le préfet a renouvelé la mise en disponibilité d'office de M. B... jusqu'au 25 mai 2017, et en a fait de même pour la période du 26 mai 2017 au 31 janvier 2018, par un arrêté du 26 septembre 2017. Mais par un jugement n° 1600198, 1602286, 1603455 du 7 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces trois premiers arrêtés. Par un jugement du 27 janvier 2020, devenu également définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 26 septembre 2017. Par un arrêté du 19 avril 2019, pris en exécution de ce jugement, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé le placement de M. B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du
26 novembre 2015 au 25 mai 2017. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet a mis M. B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 26 mai 2017 au 31 janvier 2018. Enfin, par des arrêtés du 26 décembre 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
a placé M. B... en disponibilité d'office du 1er février au 14 avril 2018 puis du 15 avril 2018 au 25 novembre 2019, et l'a maintenu dans cette position, pour une période de
six mois supplémentaires à compter du 26 novembre 2019, par un arrêté du 28 octobre 2019.
Par un jugement du 26 juillet 2021, le tribunal a annulé cet arrêté du
28 octobre 2019, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la situation de M. B..., dans le mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de
cent euros par jour de retard, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. Compte tenu de son argumentation, M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande.
2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Toulon, dans l'instance n° 2000023, que M. B... a présenté au tribunal des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 26 novembre 2019, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ainsi que de reconstituer sa carrière. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, M. B... a soulevé, notamment, des moyens de légalité interne qui remettaient en cause non seulement l'impossibilité de procéder à son reclassement, mais encore celle d'aménager ou d'adapter son poste de travail à son inaptitude médicale. Il ressort des énonciations du jugement n° 2000023 du 26 juillet 2021 que, pour annuler l'arrêté du 28 octobre 2019 qui plaçait M. B... en disponibilité d'office pour six mois à compter du 26 novembre 2019 et enjoindre au préfet de zone de réexaminer sa situation, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, l'agent pouvant être immédiatement reclassé dans un emploi d'un autre corps, après avoir expressément écarté le moyen tiré de ce que son poste de travail pouvait être aménagé. Ce dernier moyen, s'il avait été fondé, aurait été de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêté en litige, le prononcé d'une injonction d'affecter M. B... sur un poste de travail aménagé, ainsi qu'il le demandait. En statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant nécessairement écarté les autres moyens développés par M. B..., au nombre desquels figurent les moyens de l'incompétence, du défaut de consultation du comité médical et de la commission de réforme et du détournement de pouvoir et de procédure, dûment visés et analysés par le jugement querellé, qui n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité.
4. Dans la mesure où M. B... fait appel de ce jugement du 26 juillet 2021 en tant que, se bornant à enjoindre au préfet de zone de réexaminer sa situation, ce jugement n'a fait que partiellement droit à ses conclusions à fins d'injonction, il appartient à la Cour, conformément à ce qui a été dit au point 2, de se prononcer sur les moyens susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale du requérant.
5. Mais d'une part, en vertu de l'article 4 décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale s'il n'est pas reconnu apte, notamment, à un service actif de jour comme de nuit. L'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au début de la période couverte par l'arrêté en litige comme à la date de celui-ci, précise que " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 ... les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes ". Les fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont visés par ces dispositions.
6. Il résulte des dispositions réglementaires citées au point précédent, qui sont spécifiques aux fonctionnaires actifs de la police nationale, et qui prévoient que l'aptitude physique à ces fonctions dépend notamment de l'aptitude au port et à l'usage des armes, que le poste occupé par un fonctionnaire actif de la police nationale, déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions, et notamment au port d'arme et à la voie publique, ne peut être aménagé par la simple dispense du port d'arme sans que l'intéressé cesse de remplir les conditions requises pour occuper l'un des emplois ouverts aux fonctionnaires actif de la police nationale.
7. S'il résulte de l'avis rendu le 26 mars 2015 par un psychiatre expert, après avis d'inaptitude à la reprise émis par le médecin de prévention le 19 mars 2015, que malgré la décompensation du trouble de la personnalité dont souffre M. B..., survenue à la suite d'événements professionnels, l'intéressé a été déclaré par ce médecin apte à la reprise de ses fonctions de policier, mais sans port d'arme, et si le psychiatre du requérant, qui le suit depuis 2013, a émis un avis favorable à la reprise, avec exemption du port d'arme et de voie publique, de telles appréciations concluent ainsi à l'inaptitude médicale de l'intéressé à ses fonctions, sans aménagement de celles-ci. Il ressort en outre de l'avis du médecin expert du
19 mai 2015, ainsi que de ceux du comité médical du 7 juillet 2015, puis du comité médical supérieur du 17 mai 2016, que M. B... a été considéré par ces instances comme inapte de manière définitive aux fonctions actives de police, et qu'il devait être orienté vers un reclassement dans un corps administratif de la fonction publique. La circonstance que pendant la période de suspension de fonctions, puis au cours de la période de mise en disponibilité en cause, l'intéressé a pu exercer des fonctions d'ambulancier et de secouriste-sauveteur demeure sans incidence sur son aptitude médicale à exercer ses fonctions actives de policier national et ne peut à elle seule suffire, en tout en cause, à justifier une consultation supplémentaire du comité médical pour constater " une guérison administrative ". Ainsi M. B..., qui pour soutenir que les différents avis recueillis au jour des arrêtés en litige sont obsolètes et pour affirmer que son inaptitude aux fonctions de policier n'était alors que temporaire, ne produit aucun document, alors que la commission de réforme a confirmé son inaptitude définitive dans son avis du
15 mars 2018, n'est pas fondé à soutenir qu'en le considérant comme inapte à l'exercice de ses fonctions de brigadier-chef des gardiens de la paix, le préfet de zone a commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation. Par ailleurs, bien que M. B... ait occupé depuis septembre 2006 le poste de chef du groupe d'appui judiciaire de la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-mer, et qu'il ait bénéficié pour les années 2011 et 2012 de très bonnes notations, son inaptitude médicale aux fonctions de policier actif au titre de la période du 26 novembre 2019 au 26 mai 2020, se traduisant par une inaptitude au port d'arme, faisait obstacle à l'aménagement de son poste de travail, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, et en dépit des emplois non policiers que l'intéressé a pu occuper au cours de cette période.
8. D'autre part, aucun des autres moyens d'appel n'est susceptible, s'il était fondé, de justifier, outre l'annulation de l'arrêté en litige, le prononcé d'une injonction de réintégrer
M. B... sur un poste de travail aménagé. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de tels moyens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la minute comporte les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de le réintégrer dans ses fonctions, sur un poste de travail aménagé. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
N° 21MA040262