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11/04/2023 | FRANCE | N°21MA04010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 11 avril 2023, 21MA04010


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par un premier recours, enregistré sous le n° 1902069, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du

26 novembre 2015 au 25 mai 2017 et d'enjoindre au préfet de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour d

e retard, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que de reconstituer sa carrière....

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par un premier recours, enregistré sous le n° 1902069, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du

26 novembre 2015 au 25 mai 2017 et d'enjoindre au préfet de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1902069 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un deuxième recours, enregistré sous le n° 2002919, M. B... a demandé à ce tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 26 mai 2017 au

31 janvier 2018, d'autre part d'enjoindre au préfet de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que de reconstituer sa carrière et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002919 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté en tant qu'il place M. B... en disponibilité d'office pour la période postérieure au 6 juin 2017, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédures devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 21MA04010 le 30 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Farhat-Vayssière, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, afin d'examiner son état de santé psychique, d'apprécier ses capacités à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, sans arme et sans voie publique, de déterminer son éventuel handicap psychique et le cas échéant d'en fixer le taux ;

2°) subsidiairement, d'annuler le jugement n° 1902069 du tribunal administratif de Toulon du 26 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer juridiquement et physiquement, dans l'attente

du réexamen de sa situation en vue de rechercher si le poste occupé par le fonctionnaire ne peut

être adapté ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade

compatible avec son état de santé, et en dernier recours seulement, de procéder à son reclassement, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'ordonner en conséquence la reconstitution de sa carrière ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la jonction des instances n° 21MA04010, 21MA04026, 27 et 28 est possible ;

- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement n° 2000023 est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité médical ou de la commission de réforme, en méconnaissance de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté de mise en disponibilité d'office, qui est donc entaché de ce vice de procédure, est signé d'une autorité incompétente, et le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard de l'article L. 5 du code de justice administrative, faute pour le tribunal de lui avoir communiqué l'arrêté de délégation produit par le préfet à l'appui de son mémoire en défense ;

- l'arrêté en litige n'est pas tant affecté d'une insuffisance de motivation, alors qu'il aurait dû être motivé, que d'un détournement de pouvoir, en se gardant de citer le fondement légal ou réglementaire de son intervention, afin d'éviter la censure juridictionnelle, et notamment l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 malgré la longue période de suspension de fonctions ;

- les trois avis de comités médicaux visés par l'arrêté ne lui ont jamais été communiqués, et ne l'ont pas été davantage au cours de la procédure devant le tribunal, de sorte que cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;

- l'avis du comité médical du 7 juillet 2015 est irrégulier, car intervenu au mépris de son droit à se faire assister d'un médecin de son choix ;

- ce même avis est contraire aux rapports d'experts médicaux mandatés par l'administration elle-même, qui concluent à l'aménagement possible de son poste de travail, de sorte qu'il sollicite une expertise médicale judiciaire ;

- l'arrêté en litige ne régularise pas sa situation administrative, pour la période de suspension de fonctions irrégulière qui a commencé au jour où le jugement de relaxe du

25 février 2015 est devenu définitif, le 7 mars 2015, et méconnaît donc ses droits statutaires ;

- le préfet a commis une erreur de fait en se prononçant sur la base d'une expertise judiciaire ancienne et d'avis d'instances médicales obsolètes, ce qui justifie de plus fort une expertise judiciaire ;

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, son poste pouvant être aménagé conformément à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et son aptitude aux fonctions actives ayant été admise, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, alors qu'il ne souffre d'aucune invalidité mentale ;

- en conséquence, l'arrêté aurait dû être précédé de la consultation du comité médical pour le placer sur un poste aménagé ;

- l'arrêté est encore illégal car il n'avait pas épuisé tous ses droits à congé de maladie prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- en se fondant sur ses antécédents judiciaires pour conclure à l'aménagement impossible de son poste, le préfet a commis une autre erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est cru lié par les avis médicaux sans porter lui-même d'appréciation sur l'amélioration de l'état de santé de l'agent ;

- l'arrêté procède de fausses recherches de reclassement et davantage d'un détournement de pouvoir, compte tenu de la volonté réelle de le sanctionner par révocation ;

- la résistance abusive du préfet pour réexaminer sa situation, seulement en avril 2019 alors qu'il s'agissait d'assurer l'exécution de quatre jugements du 7 février 2019, justifie qu'une astreinte assortisse l'injonction de réexamen à prononcer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle peut être jointe aux instances n°s 21MA04026 à 28, que l'expertise médicale demandée est dépourvue d'utilité et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

II - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21MA04028 le

30 septembre 2021 et les 25 et 26 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Farhat-Vayssière, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d'examiner son état de santé psychique, d'apprécier ses capacités à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, sans arme et sans voie publique et de donner un avis sur l'éventuel handicap psychique de l'agent et dans l'hypothèse d'un tel handicap, d'en fixer le taux ;

2°) d'annuler le jugement n° 2002919 du tribunal administratif de Toulon du

26 juillet 2021 en tant qu'il a considéré que son poste ne pouvait pas être aménagé ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer juridiquement et physiquement dans l'attente du réexamen de sa situation en vue de rechercher si le poste occupé par le fonctionnaire ne peut être adapté ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, et en dernier recours seulement, de procéder à son reclassement, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la jonction des instances n° 21MA04010, 21MA04026, 27 et 28 est possible ;

- le jugement qui lui a été notifié n'est pas signé, en méconnaissance de l'article

R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l'article 43 du décret n° 85-986, ni à celui de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- les motifs du jugement qu'il attaque sont affectés d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son poste pouvait être aménagé ;

- l'annulation de l'arrêté en litige aurait dû être prononcée au motif du vice de procédure auquel le tribunal n'a pas répondu, la mesure ayant dû être précédée d'une consultation du comité médical interdépartemental ;

- l'arrêté en litige n'est pas tant affecté d'une insuffisance de motivation, alors qu'il aurait dû être motivé, que d'un détournement de pouvoir, en se gardant de citer le fondement légal ou réglementaire de son intervention ;

- les trois avis de comités médicaux visés par le jugement, et non par l'arrêté en litige, ne lui ont jamais été communiqués, et ne l'ont pas été davantage au cours de la procédure devant le tribunal, de sorte que cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir et le jugement d'erreur de fait ;

- l'arrêté est encore illégal car il n'avait pas épuisé tous ses droits à congé de maladie prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- son administration s'est abstenue de le placer dans une situation régulière depuis le mois de mars 2015 et son arrêté a été pris en violation de ses droits statutaires, compte tenu de la période de suspension de fonctions irrégulière qui a commencé au jour où le jugement de relaxe du 25 février 2015 est devenu définitif, le 7 mars 2015 ;

- le préfet s'est cru lié par les avis médicaux sans porter lui-même d'appréciation sur l'amélioration de l'état de santé de l'agent ;

- l'arrêté procède de fausses recherches de reclassement et davantage d'un détournement de pouvoir, compte tenu de la volonté réelle de le sanctionner par révocation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en se fondant sur ses antécédents judiciaires pour conclure à l'aménagement impossible de son poste, le préfet a commis une autre erreur manifeste d'appréciation ;

- la résistance abusive du préfet pour réexaminer sa situation, seulement en avril 2019 alors qu'il s'agissait d'assurer l'exécution de quatre jugements du 7 février 2019, justifie qu'une astreinte assortisse l'injonction de réexamen à prononcer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle peut être jointe aux instances n°s 21MA04010 et 21MA04026 et 27, que l'expertise médicale est dépourvue d'utilité et que les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Par des ordonnances du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée dans ces deux instances au 26 janvier 2023, à 12 heures et reportée au 23 février 2023 à 12 heures, par des ordonnances du 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier-chef des gardiens de la paix, affecté à la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-mer, a été placé en congé de maladie ordinaire du

21 novembre 2013 au 20 novembre 2014, puis suspendu de ses fonctions du 21 novembre 2014 au 25 novembre 2015. Après avis du comité médical du 7 juillet 2015, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prononcé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 26 novembre 2015, pour une durée de six mois, par un arrêté du 24 novembre 2015. Par des arrêtés du 26 mai et du 22 septembre 2016, le préfet a renouvelé la mise en disponibilité d'office de M. B... jusqu'au 25 mai 2017, et en a fait de même pour la période du 26 mai 2017 au 31 janvier 2018, par un arrêté du 26 septembre 2017. Mais par un jugement n° 1600198, 1602286, 1603455 du 7 février 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces trois premiers arrêtés. Par un jugement du 27 janvier 2020, devenu également définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 26 septembre 2017. Par un arrêté du 19 avril 2019, pris en exécution du jugement du 7 février 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a décidé le placement de M. B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 26 novembre 2015 au 25 mai 2017 et, par un arrêté du 3 août 2020, pris quant à lui en exécution du jugement du 27 janvier 2020, le préfet a mis M. B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 26 mai 2017 au 31 janvier 2018. Par un jugement

n° 1902069 du 26 juillet 2021, dont M. B... relève appel par sa requête n° 21MA04010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

19 avril 2019. Par un jugement n° 2002919 du 26 juillet 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du

3 août 2020 en tant qu'il place M. B... en disponibilité d'office pour la période postérieure au 6 juin 2017, a enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de

cent euros par jour de retard, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par sa requête n° 21MA04028,

M. B... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2020.

2. Les requêtes n°s 21MA04010 et 21MA04028 présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les minutes des jugements attaqués comportent les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces jugements seraient irréguliers faute de comporter ces signatures doit être écarté.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des éléments de la procédure suivie devant le tribunal, sous le n° 1902069, que non seulement le premier mémoire en défense du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 17 octobre 2019, mais encore les pièces qui l'ont accompagné le 18 octobre 2019 et qui comportaient notamment l'arrêté de délégation du 13 mars 2019, publié au recueil des actes du 15 mars 2019 ainsi que l'avis du comité médical supérieur du 17 mai 2016, ont été communiqués à l'intéressé

le 21 octobre 2019. M. B... n'est donc pas fondé à soutenir, à l'appui de sa requête

n° 21MA04028, que le jugement n° 1902069 du 26 juillet 2021 serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative.

5. En troisième lieu, et d'une part, M. B... ne peut utilement affirmer que le jugement n° 1902069 aurait omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité médical ou de la commission de réforme, en méconnaissance des articles 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions et 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, un tel moyen n'ayant pas été articulé dans cette instance devant le tribunal, ainsi qu'il l'admet lui-même en visant à ce titre le jugement

n° 2000023. Il ne peut davantage prétendre que le tribunal n'aurait pas donné de réponse à son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 19 avril 2019 sur lequel les premiers juges se sont prononcés aux points 3 et 4 de leur jugement. D'autre part, alors que par son jugement n° 2002919, pris en ses points 3 et 4, le tribunal s'est prononcé sur le moyen, articulé par M. B... à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2020, tiré de l'incompétence de son signataire, l'intéressé ne peut utilement se plaindre de ce que ce même jugement ne se serait pas prononcé sur son moyen tiré du défaut de consultation du comité médical et de la commission de réforme qui n'a été présenté que dans son mémoire complémentaire du 25 juin 2021, parvenu après la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant l'audience du 28 juin 2021.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne le droit applicable :

6. Le dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 dispose, aux dates des arrêtés en litige, que : " la disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 (...) " et l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit, à ces mêmes dates, que : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale (...) ".

7. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée pour une durée maximale d'un an et peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale. / (...) L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l'avis est donné par la commission de réforme ".

En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés en litige :

8. Premièrement, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence des signataires des arrêtés en litige, formulés dans les mêmes termes qu'en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision aux points 3 et 4 des jugements attaqués.

9. Deuxièmement, les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. M. B... ne peut donc utilement soutenir que les arrêtés litigieux seraient irréguliers en raison d'une insuffisance de motivation.

10. Troisièmement, et d'une part, M. B... ne peut utilement présenter, à l'appui de sa requête n° 21MA04010, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, citées aux points 6 et 7, des articles 43 du décret du 16 septembre 1985 et 48 du décret du 14 mars 1986, en l'articulant à l'encontre du jugement n° 2000023 qui n'est pas l'acte qu'il attaque. En outre, dans la mesure où par l'arrêté du 19 avril 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a entendu régulariser la situation de M. B... pour la période du 26 novembre 2015 au

25 mai 2017, à la suite de l'annulation contentieuse, au motif de l'erreur de droit, de l'arrêté du 26 septembre 2017 pris après avis du comité médical du 7 juillet 2015, cette autorité pouvait légalement, comme elle l'a fait, se fonder sur cet avis, sans procéder à une nouvelle consultation de cet organisme. Si M. B... affirme que cet avis serait intervenu en méconnaissance de son droit à se faire assister d'un médecin de son choix, il ne ressort pas des pièces du dossier, pas même de la réponse donnée le 22 juin 2015 à la demande d'éclaircissement du requérant qu'une fois informé au plus tard le 18 juin 2015 du report de la réunion du comité médical du

23 juin 2015 à 8 h 30 au 7 juillet à 10 heures, à laquelle il avait indiqué entendre se faire assister par un médecin psychiatre, ce dernier ou l'intéressé n'auraient pas été à même d'être présents lors de cette réunion. Pour les mêmes raisons, il en va également ainsi du comité médical supérieur du 17 mai 2016. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le comité médical se serait réuni non pas à 10h, comme annoncé, mais à 8h. Un tel avis n'est pas davantage irrégulier ni illégal du simple fait qu'il contredirait tant l'avis du psychiatre agréé du

26 mars 2015 que celui du comité médical du 28 avril 2015 défavorable à un congé de longue maladie, ou celui du médecin concluant à l'inaptitude de l'agent aux fonctions actives de police. M. B..., qui n'allègue pas avoir demandé la communication de l'avis du comité médical ainsi que l'y autorisait l'article 7 du décret du 14 mars 1986, ne peut ainsi se plaindre de son défaut de transmission.

11. D'autre part, dès lors que, par l'arrêté du 3 août 2020, qui ne fait pas suite à un congé de maladie prononcé sur le fondement du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le préfet de zone n'a pas prononcé le dernier renouvellement de la mise en disponibilité d'office pour raison de santé de M. B..., il n'était pas tenu de le faire précéder de la consultation de la commission de réforme en application de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 cité au point 7. Si, en ce qu'il fait suite à l'annulation contentieuse, prononcée le 27 janvier 2020, de l'arrêté du 26 septembre 2017 renouvelant pour huit mois la mise en disponibilité de M. B..., après avis du comité médical du 9 février 2017, cet arrêté du 3 août 2020 doit être regardé lui aussi comme décidant du renouvellement de cette position, pour la même période, il est constant que ce faisant, il a été précédé de la consultation du comité médical. Cet organisme, bien que saisi de la question du reclassement de l'agent, s'est prononcé par cet avis sur l'aptitude médicale de

M. B... à l'exercice de ses fonctions, qui de la sorte n'a pas été privé du bénéfice effectif de la garantie attachée à cette consultation préalable à l'édiction de l'arrêté en litige, sur le sens duquel cette irrégularité n'a pas été de nature à exercer une quelconque influence. Ainsi M. B..., qui n'allègue pas avoir demandé la communication de l'avis du comité médical ainsi que l'y autorisait l'article 7 du décret du 14 mars 1986, et qui ne peut donc se plaindre de son défaut de transmission, ne peut demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020 au motif de la violation des articles 43 du décret du 16 septembre 1985 et 48 du décret du 14 mars 1986.

En ce qui concerne la légalité interne de ces arrêtés :

12. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que le fonctionnaire qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et dont le poste de travail ne peut être aménagé, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement. Dès lors que le fonctionnaire formule une telle demande en précisant le corps dans lequel le reclassement est souhaité, l'administration ne peut, à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, le mettre en disponibilité d'office que si ce reclassement est impossible dans l'immédiat.

13. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le préfet de zone dans ses arrêtés en litige,

M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire du 21 novembre 2013 au

20 novembre 2014 et avait ainsi épuisé ses droits à congé de maladie, aux dates de ces arrêtés.

Il est constant qu'à ces mêmes dates, la demande de congé de longue maladie de

M. B... avait été rejetée. Celui-ci n'est donc pas fondé à prétendre que les mises en disponibilité des 19 avril 2019 et 3 août 2020 auraient été décidées par le préfet de zone en méconnaissance de ses droits à congé de maladie, et partant, en violation de la règle énoncée au point précédent.

14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations des arrêtés litigieux, ni des autres pièces du dossier, que pour décider le placement de M. B... en disponibilité d'office et son renouvellement pour la période qui, après l'annulation définitive de l'arrêté du 3 août 2020 en tant qu'il porte sur la période postérieure au 6 juin 2017, débute au 26 mai 2017 et s'achève au

5 juin 2017 inclus, le préfet de zone se serait cru lié par les différents avis médicaux rendus sur l'aptitude médicale de l'intéressé à l'exercice de ses fonctions ainsi que de toute fonction, et en particulier par l'avis du comité médical du 7 juillet 2015.

15. En troisième lieu, à rebours des affirmations de l'appelant, le préfet de zone n'a pas entendu, par les arrêtés en litige, régulariser sa situation pour tirer les conséquences de la suspension, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du

31 août 2018, de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2018 le mettant à la retraite d'office pour invalidité.

16. En revanche, et d'une part, par l'arrêté du 19 avril 2019, le préfet s'est borné à tirer les conséquences de l'annulation, par le jugement n°s 1600198, 1602286, 1603455 du

7 février 2019, de ses arrêtés et décisions plaçant M. B... en position de disponibilité d'office pour raison de santé, du 26 novembre 2015 au 25 mai 2017, laquelle ne faisait pas obstacle, compte tenu de son motif et de l'injonction de réexamen dont elle était assortie, au prononcé, à titre de régularisation, d'une nouvelle mise en disponibilité, au titre de la même période.

La circonstance que, par un jugement distinct, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de zone réintégrant l'intéressé à l'issue de sa suspension de fonctions, au 26 novembre 2015, au lieu du 21 mars 2015, ne pouvait avoir pour effet de contraindre cette autorité, de placer l'agent en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 mars 2015, ni en tout état de cause à compter du 7 mars 2015 comme le prétend l'appelant, alors que le comité médical n'avait été appelé à se prononcer sur l'aptitude médicale de celui-ci que le 7 juillet 2015. D'autre part, l'annulation par le jugement du 27 janvier 2020, de l'arrêté de mise en disponibilité d'office du 26 septembre 2017 n'impliquait pas non plus d'autres mesures, destinées à régulariser la situation de l'agent, que l'arrêté en litige du 3 août 2020, et notamment pas la réintégration de l'intéressé à compter du 7 mars 2015, date à laquelle est devenu définitif le jugement prononçant sa relaxe pour cause d'irresponsabilité pénale.

17. En quatrième lieu, s'il résulte de l'avis rendu le 26 mars 2015 par un psychiatre expert, après avis d'inaptitude à la reprise émis par le médecin de prévention le 19 mars 2015, que malgré la décompensation du trouble de la personnalité dont souffre M. B..., survenue à la suite d'événements professionnels, l'intéressé a été déclaré par ce médecin apte à la reprise de ses fonctions de policier, mais sans port d'arme, et si le psychiatre du requérant, qui le suit depuis 2013, a émis un avis favorable à la reprise, avec exemption du port d'arme et de voie publique, de telles appréciations concluent ainsi à l'inaptitude médicale de l'intéressé à ses fonctions, sans aménagement de celles-ci. Il ressort en outre de l'avis du médecin expert du

19 mai 2015, ainsi que de ceux du comité médical du 7 juillet 2015, puis du comité médical supérieur du 17 mai 2016, que M. B... a été considéré par ces instances comme inapte de manière définitive aux fonctions actives de police, et qu'il devait être orienté vers un reclassement dans un corps administratif de la fonction publique. La circonstance que pendant la période de suspension de fonctions, puis au cours de la période de mise en disponibilité en cause, l'intéressé a pu exercer des fonctions d'ambulancier et de secouriste-sauveteur au cours des étés 2016/ 2017 demeure sans incidence sur son aptitude médicale à exercer ses fonctions actives de policier national et ne peut à elle seule suffire, en tout en cause, à justifier une consultation supplémentaire du comité médical pour constater " une guérison administrative ". Ainsi

M. B..., qui pour soutenir que les différents avis recueillis au jour des arrêtés en litige sont obsolètes et pour affirmer que son inaptitude aux fonctions de policier n'était alors que temporaire, ne produit aucun document, alors que la commission de réforme a confirmé son inaptitude définitive dans son avis du 15 mars 2018, n'est pas fondé à soutenir qu'en le considérant comme inapte à l'exercice de ses fonctions de brigadier-chef des gardiens de la paix, le préfet de zone a commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation.

18. En cinquième lieu, en vertu de l'article 4 décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale s'il n'est pas reconnu apte, notamment, à un service actif de jour comme de nuit. L'article 3 de l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d'aptitudes physiques particulières pour l'accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au début de la période couverte par les arrêtés en litige, précise que " Outre les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1986 ... les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulière suivantes : 1° Pour l'accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l'annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique particulières mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. Ces conditions d'aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l'aptitude au port et à l'usage des armes ". Les fonctionnaires relevant du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont visés par ces dispositions.

19. Il résulte des dispositions réglementaires citées au point précédent, qui sont spécifiques aux fonctionnaires actifs de la police nationale, et qui prévoient que l'aptitude physique à ces fonctions dépend notamment de l'aptitude au port et à l'usage des armes, que le poste occupé par un fonctionnaire actif de la police nationale, déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions, et notamment au port d'arme et à la voie publique, ne peut être aménagé par la simple dispense du port d'arme sans que l'intéressé cesse de remplir les conditions requises pour occuper l'un des emplois ouverts aux fonctionnaires actif de la police nationale. Ainsi, bien que M. B... ait occupé depuis septembre 2006 le poste de chef du groupe d'appui judiciaire de la circonscription de sécurité publique de Sanary-sur-mer, et qu'il ait bénéficié pour les années 2011 et 2012 de très bonnes notations, son inaptitude médicale aux fonctions de policier actif au titre de la période du 26 novembre 2015 au 31 janvier 2018, se traduisant par une inaptitude au port d'arme, faisait obstacle à l'aménagement de son poste de travail, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, et en dépit des emplois non policiers que l'intéressé a pu occuper au cours de cette période.

20. En sixième lieu, si M. B... affirme que son inaptitude médicale permettait sa réintégration dans le cadre d'un reclassement, il est constant, ainsi que l'a jugé le tribunal, suivant des motifs qui ne sont pas sérieusement discutés par l'intéressé, qu'une procédure de reclassement avait été engagée au cours de la période en cause et que son reclassement aurait dû intervenir à compter du 6 juin 2017.

21. En septième lieu, en mentionnant dans les arrêtés en litige le jugement pénal déclarant M. B..., à la suite d'une expertise médicale, pénalement irresponsable au titre de l'article 122-1 du code pénal, le préfet, qui s'est appuyé de la sorte sur des données de nature médicale pour statuer sur la mise en disponibilité de l'agent pour raison de santé, n'a entendu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ni lui opposer " ses antécédents judiciaires ", ni lui infliger une sanction disciplinaire déguisée. Le détournement de pouvoir allégué à l'encontre des deux arrêtés en litige n'est pas établi.

22. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, contrairement à ce que demande M. B... à titre principal, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté d'une part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019 et d'autre part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 25 mai au 5 juin 2017 inclus. Ses requêtes d'appel doivent donc être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives à ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°s 21MA04010 et 21MA04028 de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

N° 21MA04010, 21MA040282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04010
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : FARHAT-VAYSSIERE;FARHAT-VAYSSIERE;FARHAT-VAYSSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-11;21ma04010 ?
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