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07/04/2023 | FRANCE | N°22MA02570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 avril 2023, 22MA02570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200914 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

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Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Chemmam, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200914 du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, si la décision de refus de séjour devrait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2022.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 15 octobre 1983 de nationalité arménienne, prétend être entré en France le 18 décembre 2008. Sa compagne est une compatriote titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. De cette union sont nés deux enfants le 7 février 2014. Le 7 juillet 2021, il a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté par l'arrêté contesté du 22 décembre 2021. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une incompétence de son auteur et méconnaîtrait les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs exactement retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. M. B... soutient sans l'établir être entré en France le 18 octobre 2008. Il ressort des pièces du dossier que sa durée de séjour n'est valablement démontrée qu'à compter du mois de mai 2016 par la production de ses relevés bancaires. Sa compagne est une compatriote en situation régulière sur le territoire national dès lors qu'elle bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 décembre 2022. De cette union sont nés deux enfants le 7 février 2014 scolarisés en France que M. B... n'a reconnu que le 14 novembre 2019, selon les mentions des actes de naissance versés au débat. L'appelant ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. S'il prétend que la communauté de vie date depuis au moins 2016, elle n'est justifiée qu'à partir du mois de l'année 2019 par la production d'un relevé bancaire mentionnant que le requérant réside chez sa compagne. Par ailleurs, M. B... a déclaré être célibataire et père de deux enfants lors de sa demande de titre de séjour du 7 juillet 2021. Il en va de même pour sa compagne lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour effectuée le 2 septembre 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident sa mère et sa fratrie. Dans ses conditions et alors même que le requérant bénéficierait d'une promesse d'embauche du 22 juin 2021 pour exercer un emploi d'ouvrier mécanicien, eu égard aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B....

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Chemmam et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023.

2

N° 22MA02570

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02570
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-07;22ma02570 ?
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