Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sous astreinte, le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2200451 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, sous le n° 22MA01488, M. B..., représenté par Me Haddad, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200451 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour déposée par M. A... B... le 5 septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le préfet du Var devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devait faire l'objet d'une motivation distincte ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me Haddad, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né le 25 novembre 1990, de nationalité tunisienne, soutient être entré en France le 20 décembre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 5 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 26 janvier 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, selon les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et
" comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement. ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B..., notamment les articles L. 423-1 et L. 423-2, et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date et les conditions dans lesquelles ce dernier est entré en France, et mentionne l'examen qui a été fait de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° du I de l'article L. 611-1 précité, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de date concernant la validité d'un des passeports de M. B... et s'il est mentionné, à tort, dans le dispositif que sa demande de renouvellement de titre de séjour est rejetée, alors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour, ces mentions constituent de simples erreurs matérielles qui ne sauraient établir que le préfet du Var n'aurait pas procédé à un examen effectif de la situation personnelle de M. B....
5. En troisième lieu, selon l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l'espèce, M. B..., qui ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français, ne remplit pas les conditions d'obtention d'une carte de résident en qualité de " conjoint de Français ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var était tenu, pour ce motif, de saisir la commission du titre de séjour.
6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. B... fait valoir qu'il est en France depuis le 20 décembre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour, et qu'il y réside depuis lors, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, une présence habituelle et continue sur l'ensemble de la période. Si M. B... soutient également qu'il entretient depuis 2017 une relation stable avec une ressortissante française, Mme D..., qu'il a épousée le 6 mars 2021, son mariage avait une ancienneté de seulement dix mois à la date de la décision en litige, et il n'établit pas la vie commune avec cette dernière antérieurement à ce mariage. Enfin, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, ainsi que son frère et sa sœur. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient :
- Mme Ciréfice, présidente de la formation de jugement,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023.
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