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07/04/2023 | FRANCE | N°21MA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 avril 2023, 21MA01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 22 mai 2018 tendant à la régularisation de ses droits à pension.

Par une ordonnance n° 1803626 du 18 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 21 mars 2022, sous le n° 2

1MA01499, M. B..., représenté par Me Hollet, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 22 mai 2018 tendant à la régularisation de ses droits à pension.

Par une ordonnance n° 1803626 du 18 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 21 mars 2022, sous le n° 21MA01499, M. B..., représenté par Me Hollet, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 18 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 22 mai 2018 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 316 512,98 euros correspondant à 12 ans et 2 mois d'arriérés de pension de retraite pour la période courant du 8 octobre 1991 au 31 décembre 2003 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la créance s'est poursuivie dans le temps et n'est pas prescrite ;

- le premier juge a estimé à tort que son moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier son bien-fondé ;

- il a été mis hors de cause pour les faits ayant justifié la décision de suspension de ses droits à pension par une ordonnance du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

- la somme de 316 512 98 euros correspond à 12 ans et 2 mois d'arriérés de pension de retraite pour la période courant du 8 octobre 1991 au 31 décembre 2003.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la créance est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., capitaine au sein des troupes de marine en service au 53ème bataillon de commandement et des services, occupait les fonctions de chef du district interarmées des forces armées de la zone sud de l'océan Indien à Saint-Denis de la Réunion. Il a été suspendu de ses fonctions le 9 avril 1990 pour avoir été soupçonné de détournement de deniers de l'Etat. Il a été placé, sur sa demande, en position de retraite et rayé des contrôles de l'armée active à compter du 5 juin 1990. Par décision du 8 octobre 1991, le droit à jouissance de sa pension militaire de retraite a été suspendu. Par une ordonnance du 1er juillet 1996, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur les faits reprochés au requérant. Par une décision n° 130290 du 28 février 1997, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991 précitée. Le requérant a sollicité de la ministre des armées la régularisation ses droits à pension par un courrier du 22 mai 2018 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... relève appel de l'ordonnance du 18 février 2021 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens (...) qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ".

3. A l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B... a soutenu que le juge judiciaire a prononcé un non-lieu le 1er juillet 1996, estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, sous les qualifications de faux et usage de faux, escroqueries, complicité de faux et escroqueries, et recels et qu'il a été mis hors de cause pour les faits qui lui ont été reprochés par le ministre de la défense lors de sa suspension de droit à pension par une ordonnance du 8 octobre 1991. Il ajoutait que cette suspension n'étant à ce jour aucunement justifiée, il était pleinement en droit de demander une régularisation de ses droits à pension de retraite. Il a également produit à l'appui de sa requête une ordonnance de non-lieu du 1er juillet 1996 du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion. Ainsi, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que ce moyen n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et a rejeté sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la Cour.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la ministre des armées :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. ". Aux termes du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ".

6. Aux termes de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version abrogée par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 à compter du 1er janvier 2004 : " Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office (...) et pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit rendre compte. (...) La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. ".

7. Il résulte de l'instruction que par une décision du 8 octobre 1991, le ministre de la défense a suspendu le droit à jouissance de la pension militaire de retraite de M. B... sur le fondement de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif que les faits reprochés à l'intéressé ont été qualifiés de détournement de deniers de l'Etat à la suite de l'avis du conseil d'enquête du 19 juin 1991. En outre, par une ordonnance du 1er juillet 1996, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a prononcé un non-lieu en raison de ce que les faits reprochés à M. B... étaient atteints par la prescription. Par une décision n° 130290 du 28 février 1997, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991 précitée. A la suite de l'abrogation de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite par l'article 65 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le requérant a perçu une pension à compter du 1er juillet 2004. Toutefois, ce n'est que par un courrier du 22 mai 2018 que M. B... a demandé à la ministre des armées la régularisation ses droits à pension alors que le jugement de relaxe qu'il invoque date du 1er juillet 1996 et que la loi lui permettant de bénéficier d'une pension depuis le 1er janvier 2014 a été votée le 21 août 2003. Par suite et en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, cette demande relative à la période du 8 octobre 1991 au 31 décembre 2003 était prescrite à la date à laquelle elle a été effectuée.

8. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 mai 2018 tendant à la régularisation de ses droits à pension et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 316 512,98 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 18 février 2021 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023.

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N° 21MA01499

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01499
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-01-07-02 Pensions. - Pensions civiles et militaires de retraite. - Questions communes. - Déchéance et suspension. - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-07;21ma01499 ?
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