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07/04/2023 | FRANCE | N°21MA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 07 avril 2023, 21MA00111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Plage royale a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 août 2018 par la commune de Cannes pour un montant de 40 475,21 euros et, d'autre part, de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute contractuelle commise par la commune de Cannes et la somme de 8 911,50 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, soit un montant total de 38 911,50 euros m

ajoré des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Plage royale a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 août 2018 par la commune de Cannes pour un montant de 40 475,21 euros et, d'autre part, de condamner la commune de Cannes à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute contractuelle commise par la commune de Cannes et la somme de 8 911,50 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, soit un montant total de 38 911,50 euros majoré des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1803147 et n° 1804435 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Nice a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Cannes au paiement de la somme de 8 911,50 euros et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, sous le n° 21MA00111, la SAS Plage royale, représentée par Me Ballestracci, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Cannes le 31 aout 2018 ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer, titre exécutoire émis par la commune de Cannes le 31 aout 2018 portant sur la redevance variable 2018 et de prononcer la décharge des sommes réclamées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le titre est irrégulier sur le fond dans la mesure où le calcul de la redevance aurait dû être effectué de manière progressive par tranche dans le respect de la commune intention des parties et que cette erreur démontre la mauvaise foi de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Cannes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Plage royale d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Plage royale ne sont pas fondés.

Le mémoire enregistré le 17 décembre 2021, présenté pour la SAS Plage royale n'a pas été communiqué.

II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, sous le n° 21MA00112, la SAS Plage royale, représentée par Me Ballestracci, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la commune de Cannes ;

2°) de condamner la commune de Cannes au paiement de la somme de 30 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 2 mars 2018 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le recours de plein contentieux est recevable et que la commune a volontairement dénaturé les dispositions de la convention, faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, commun pour les deux affaires, la commune de Cannes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez conclut au rejet des requêtes et à la mise à la charge de la SAS Plage royale d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Plage royale ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Cannes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Plage royale d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Plage royale ne sont pas fondés.

Le mémoire enregistré le 17 décembre 2021, présenté pour la SAS Plage royale n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Debry représentant la SAS Plage royale et de Me Bigas, substituant Me Thiriez, représentant la commune de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21MA00111 et 21MA00112 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. La commune de Cannes a conclu le 3 avril 2003 avec la SAS Plage royale une convention de délégation de service public balnéaire, intitulée " sous-traité d'exploitation des plages artificielles de la Croisette ", pour l'exploitation du lot n° C4 couvrant une superficie de 1 371 m². Le terme de ladite convention est échu au 31 décembre 2017. Le versement d'une redevance d'occupation du domaine public était prévu par les stipulations de l'article 16 de ladite convention. La SAS Plage royale a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, de condamner la commune de Cannes au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute contractuelle prétendument commise par la commune concernant les modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public, et d'une somme de 8 911,50 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie à l'issue du terme de la convention de délégation de service public susmentionnée et, d'autre part, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 31 août 2018 par le maire de la commune de Cannes pour un montant de 40 475,21 euros, correspondant à la redevance d'occupation du domaine public due au titre de l'année 2017. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune au versement de la somme de 8 911,50 euros, rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Sur la régularité du jugement :

3. La SAS Plage royale a demandé la condamnation de la commune de Cannes à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute contractuelle prétendument commise par la commune concernant les modalités de calcul de la redevance d'occupation du domaine public, somme correspondant aux montants réclamés au titre de la redevance domaniale pour les années 2013 à 2016 en litige. Les premiers juges ont rejeté ces conclusions indemnitaires au motif qu'alors même qu'elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle de la commune de Cannes, ces conclusions ont, en réalité, le même objet que le recours que la société aurait pu former contre les titres de recettes émis par le maire de la commune pour le recouvrement de ladite redevance. Toutefois, l'existence d'un contrat liant les parties implique que soit admise l'action indemnitaire fondée sur la faute contractuelle. Par ailleurs, la somme de 30 000 euros réclamée par la société sur un tel fondement ne correspond pas aux sommes mises à sa charge par ces titres de recette. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables de telles conclusions indemnitaires. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme irrecevables.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la SAS Plage royale devant le tribunal administratif de Nice.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions de la société aux fins d'annulation de l'avis des sommes à payer et de décharge :

5. Il résulte de l'instruction que la créance objet du titre exécutoire litigieux correspond à la redevance d'occupation du domaine public prévue par le sous-traité d'exploitation des plages artificielles de la Croisette, conclu entre la société requérante et la commune de Cannes, au titre de l'année 2017. La société requérante en conteste le calcul. Il résulte des stipulations de l'article 16 de cette convention que la redevance annuelle d'occupation du domaine public est calculée, pour sa part variable, qui fait l'objet du présent litige, selon la formule suivante : 0,5% pour un chiffre d'affaires hors taxes de zéro à 200 000 euros, 1% pour un chiffre d'affaires hors taxes de 200 000 euros à 500 000 euros, 1,5% pour un chiffre d'affaires hors taxes de 500 000 euros à 800 000 euros, et 2% pour un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 800 000 euros. La société requérante soutient que c'est à tort que la commune de Cannes délégante a appliqué le taux de 2% pour le calcul de la part variable de la redevance litigieuse, son chiffre d'affaires hors taxes étant supérieur à 800 000 euros, alors qu'elle aurait dû appliquer un barème progressif, par tranches, selon le montant de chiffre d'affaires en cause, soit le taux de 0,5% pour la part de chiffre d'affaires hors taxes de zéro à 200 000 euros, un taux de 1% pour la part de chiffre d'affaires hors taxes de 200 000 euros à 500 000 euros, un taux de 1,5% pour la part de chiffre d'affaires hors taxes de 500 000 euros à 800 000 euros, et un taux de 2% uniquement pour la part de chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 800 000 euros. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Ainsi, la progressivité à laquelle fait référence la société requérante ne résulte pas expressément des stipulations contractuelles. Si la société soutient que, contrairement à ce qui a été relevé par les premiers juges, elle a contesté le mode de calcul pour l'exercice 2006, il résulte de l'instruction que les titres exécutoires émis par la commune de Cannes pour recouvrer les redevances au titres des années 2007 à 2016, calculées selon le même mode de calcul que pour la redevance objet du titre exécutoire litigieux, n'ont fait l'objet d'aucune contestation par la société requérante, qui s'est acquittée de leur paiement. Par ailleurs, la circonstance que la commune aurait modifié la rédaction de la clause de l'article 16 dans les conventions de délégation de service public balnéaire postérieures, en indiquant l'application d'un seul et unique pourcentage, ne démontre pas que les redevances des conventions antérieures à cette modification rédactionnelle seraient soumises à un barème progressif par tranches. Enfin, si la société invoque les principes dont s'inspire l'article 1162 du code civil, selon lequel le doute doit profiter à celui qui s'engage, cette règle d'interprétation ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, le juge a pu lever le doute né de la lecture du contrat. Les conclusions à fin d'annulation et de décharge ne peuvent donc qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

6. Conformément à ce qui a été dit au point précédent, la commune de Cannes n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et n'a notamment pas méconnu l'exigence de loyauté des relations contractuelles. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Plage royale n'est pas fondée, d'une part, à demander la condamnation de la commune de Cannes au paiement de la somme de 30 000 euros et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que part le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 31 aout 2018.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions indemnitaires de la SAS Plage royale.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la SAS Plage royale sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Plage royale et à la commune de Cannes.

Copie en sera adressée à la Trésorerie Cannes Municipale.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

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N° 21MA00111, 21MA00112

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00111
Date de la décision : 07/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Procédure - Introduction de l'instance - Exception de recours parallèle.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : BALLESTRACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-07;21ma00111 ?
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