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06/04/2023 | FRANCE | N°22MA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 06 avril 2023, 22MA02004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2201109 du 18 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Laifa, demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de protégée internationale, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2201109 du 18 mai 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Laifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, en l'absence de visa de la demande de report d'audience et des pièces médicales produites au soutien de cette demande ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité libanaise, demande l'annulation du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A supposer même que Mme B... doive être regardée comme soutenant que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en l'absence de visa de la demande de renvoi d'audience qu'elle avait présentée le 3 mai 2022, il ne résulte en tout état de cause d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le tribunal administratif serait tenu de viser une telle demande. En outre, le jugement attaqué vise " les autres pièces du dossier " et doit ainsi être regardé comme ayant notamment visé les documents médicaux produits par l'intéressée au soutien de sa demande de report de l'audience, pièces produites antérieurement à la clôture de l'instruction devant le juge de première instance. Enfin, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, au point 4 de son jugement, au moyen relatif à l'état de santé de la requérante. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ".

4. Il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il a la faculté d'examiner, le cas échéant d'office, le droit d'un étranger demandeur d'asile, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, de demeurer sur le territoire français à un autre titre que l'asile, ne peut le faire qu'avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qui fait mention des démarches de la requérante pour solliciter l'asile et du rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 avril 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 novembre 2021, que le préfet a examiné sa situation compte tenu des éléments portés à sa connaissance. En outre, le préfet a examiné les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer même que Mme B... se prévale ici d'une erreur commise par le préfet des Alpes-Maritimes au regard de la présence en France de membres de sa famille, elle n'établit pas, par la seule production de deux passeports libanais présentés comme étant ceux de sa mère et de son petit frère, la présence effective et régulière des membres de sa famille sur le territoire français.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

7. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressée à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or, il n'est pas établi ni même allégué que Mme B... aurait déposé une demande de titre de séjour sur un fondement autre que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter, dans le délai fixé par le texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique au regard de ces dispositions doit être écarté.

8. En dernier lieu, à supposer même que Mme B... puisse être regardée comme se prévalant de ce que son état de santé devrait lui ouvrir droit au séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents médicaux produits par l'intéressée, composés de quatre ordonnances médicales dont l'une est au demeurant postérieure à la date de la décision contestée, ne sauraient suffire à établir que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait disposer effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors même que Mme B... n'a au demeurant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Laifa et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

2

N° 22MA02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02004
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LAIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-04-06;22ma02004 ?
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