Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation.
Par un jugement n° 2105488 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A..., représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bazin-Clauzade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A... soutient que :
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 mars 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur ayant, sur sa proposition, été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 avril 1985, déclare être entré en France en 2012. Le 10 décembre 2020, il a demandé à être admis au séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'alinéa 1-4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'absence de mention expresse en ce sens, dans l'accord franco-algérien, ne prive pas l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs fondés sur l'ordre public.
3. M. A... a été condamné à une peine de prison de quatre mois avec sursis pour des faits de violence commis le 15 avril 2019 sur la personne de sa compagne de nationalité française, et ayant été suivis d'une incapacité d'une durée inférieure à huit jours. Compte tenu de la gravité de ces faits, et de leur caractère récent, les seules attestations, peu circonstanciées, produites, et notamment celle de la compagne de M. A..., selon laquelle M. A... " n'a plus jamais levé la main " sur elle et de la tante de cette dernière, qui indique qu'" il n'a plus eu de gestes brusques " et qu'il a " compris la leçon ", ne suffisent pas à établir un véritable changement de comportement de M. A.... Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il constituait une menace à l'ordre public.
4. Compte tenu de la nature du trouble à l'ordre public dont M. A... s'est rendu coupable, et de la nature des faits ayant justifié sa condamnation, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral rejetant sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais liés au litige doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bazin-Clauzade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023.
No 22MA01290 2