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28/03/2023 | FRANCE | N°21MA04863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 28 mars 2023, 21MA04863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 9 987,66 euros émis à son encontre le 5 décembre 2018 par la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, à être déchargé du paiement de cette somme et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1

500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 9 987,66 euros émis à son encontre le 5 décembre 2018 par la direction régionale des finances publiques (DRFiP) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, à être déchargé du paiement de cette somme et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909082 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Pech de Laclause, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2021 ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire émis le 5 décembre 2018 par lequel il a été constitué débiteur de la somme 9 987,66 euros, ensemble cette décision implicite portant rejet de son recours gracieux, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le titre exécutoire contesté n'indique pas les bases de liquidation ; le décompte proposé en son annexe ne lui permet pas de comprendre le montant de la somme à restituer ; il n'est pas démontré qu'il aurait perçu certaines sommes mentionnées dans ce décompte et qui ne sont pas mentionnées dans ses bulletins de paye d'octobre et novembre 2018 ;

- il ressort de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat et de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ainsi que de la jurisprudence qu'un fonctionnaire en congé de maladie est en position d'activité ; or, placé en congés de maladie ordinaire pour la période du 26 juin au 30 octobre 2018, il ne pouvait se voir amputer de sa rémunération ; l'administration ne peut, en pareilles circonstances, prendre une décision rétroactive d'autant que le jugement du tribunal correctionnel est intervenu le 14 juin 2018 et, dès lors, le ministre pouvait prononcer sa radiation des cadres dès le début du mois juillet 2018 ; l'administration, en situation de compétence liée, n'était pas tenue d'attendre la fin de son congé maladie pour prononcer sa radiation ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation comme le démontre l'absence de concordance entre la somme à payer d'un montant de 9 987,36 euros et les montants mentionnés sur son dernier bulletin de paye du mois de novembre 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre délégué chargé des comptes publics doit être regardé comme demandant la mise hors de cause de la DRFiP de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône, et le rejet des conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la DRFiP de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône, comptable en charge du recouvrement et qui a respecté la procédure, n'est pas compétente pour répondre sur le bien-fondé du titre de perception litigieux, tant sur le fond que sur la forme, et y compris dans son montant ; c'est le service ordonnateur qui l'est ; les contestations de M. A... contre cette DRFiP doivent donc être rejetées comme mal dirigées ;

- la DRFiP de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône a transmis le 28 février 2019 l'opposition à exécution visant le titre perception formulé par le conseil de M. A... aux services ordonnateurs responsables de son émission et il est faux d'indiquer que ses services n'ont jamais " daigné répondre " à cette réclamation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la Cour pourra rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, l'ensemble des moyens exposés par M. A... à l'appui de ses conclusions en annulation et qu'il s'en remet au mémoire en défense produit par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud devant le tribunal administratif de Marseille.

Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Brigadier de police, M. A... était affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Perpignan. Après que le tribunal correctionnel de Perpignan l'a condamné, par un jugement du 14 juin 2018, à la peine principale de 2 000 euros d'amende et, à titre complémentaire, à l'interdiction d'exercer ses droits civiques durant trois ans, pour avoir commis une manœuvre frauduleuse tendant à l'exercice irrégulier d'un vote par procuration, le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres, à compter du 5 juillet 2018, par un arrêté du 19 octobre 2018 pris sur le fondement des dispositions des articles 5 et 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans leur rédaction applicable au présent litige. M. A... relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 9 987,36 euros émis à son encontre le 5 décembre 2018 en vue du recouvrement d'indus de rémunération, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation contre ce titre, et, d'autre part, à ce qu'il soit déchargé du paiement de cette somme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté émis à l'encontre de M. A... le 5 décembre 2018 porte comme objet de la créance en cause : " indu sur rémunération issue de paye de novembre 2018 cf détail infra " alors même qu'il a pour finalité la restitution d'indus de rémunération pour la période du 5 juillet au 31 octobre 2018. En outre, si ce titre exécutoire comporte une page intitulée " Détail de la somme à payer ", comme le soutient l'appelant, les montants qui y figurent, qui ne coïncident pas avec ceux mentionnés sur sa fiche de paie de novembre 2018, ne permettent pas de comprendre les éléments du calcul de l'administration aboutissant à mettre à sa charge la somme totale de 9 987,36 euros.

Au demeurant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a lui-même jugé opportun de verser aux débats contentieux un tableau explicatif pour justifier des bases de la liquidation.

Cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l'émission du titre exécutoire en litige et n'a pas pour effet de régulariser le défaut de mention intelligible des bases de la liquidation dont ce document est affecté. Pour ce motif, et alors qu'aucun des autres moyens de la requête n'est mieux à même de régler le litige, M. A... est fondé à demander l'annulation tant du titre exécutoire émis à son encontre le 5 décembre 2018 que de la décision implicite portant rejet de sa réclamation dirigée contre celui-ci.

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il s'ensuit que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent du présent arrêt, les conclusions à fin de décharge présentées par M. A... doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 5 décembre 2018 et de la décision implicite portant rejet de sa réclamation contre ce titre. Le surplus des conclusions de sa requête d'appel doit, en revanche, être rejeté, y compris, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles il n'y a pas lieu de faire droit dans les circonstances de l'espèce.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1909082 du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 9 987,66 euros émis à son encontre le 5 décembre 2018 et de la décision implicite portant rejet de sa réclamation contre ce titre.

Article 2 : Le titre exécutoire d'un montant de 9 987,66 euros émis à l'encontre de M. A... le 5 décembre 2018 et la décision implicite portant rejet de sa réclamation contre ce même titre exécutoire sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

2

No 21MA04863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04863
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-28;21ma04863 ?
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