Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le département des Bouches-du-Rhône à réparer l'intégralité des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle, et de désigner un expert médical afin de déterminer l'origine et l'imputabilité de son affection et d'évaluer les préjudices physiques, le préjudice moral, le préjudice d'agrément, les troubles dans les conditions d'existence et les préjudices patrimoniaux.
Par un jugement n° 1905240 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B..., représenté par
Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 octobre 2021 ;
2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à réparer l'intégralité des préjudices qu'il dit avoir subis du fait de sa maladie professionnelle ;
3°) de désigner avant dire droit un expert médical afin de déterminer précisément l'origine et l'imputabilité de son affection et d'évaluer l'intégralité de ses préjudices et notamment les préjudices physiques, les troubles dans les conditions d'existence, et les préjudices patrimoniaux (perte de revenus liée à l'arrêt du développement normal de carrière, frais engagés par l'adaptation éventuelle des moyens d'existence, logement) ;
4°) d'étendre les opérations d'expertise non seulement à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales mais encore à la Sarl Tréfileries Laminoirs de la Méditerranée ;
5°) de mettre à la charge du département les entiers dépens, y compris les frais liés à la procédure de référé, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu du bénéfice qui lui a été reconnu d'une rente d'invalidité pour maladie imputable au service, de la durée de ses fonctions au sein d'un bâtiment qui l'a exposé à l'amiante, c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour défaut de preuve du lien de causalité entre le service et son affection, alors que son travail au sein d'une société privée, pendant seulement deux années, n'a pu jouer de rôle causal ;
- son exposition professionnelle à l'amiante lui a causé tant de nombreux problèmes de santé, dont des insuffisances respiratoire et cardiaque, le mettant dans l'incapacité d'accomplir seul les actes de la vie courante, que des préjudices matériel et moral du fait de la cessation anticipée de son activité professionnelle et de la perte de revenus qui en a découlé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2022.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2022, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut à sa mise hors de cause en indiquant avoir liquidé au profit de l'appelant une pension d'invalidité à partir du 1er juillet 2006 et une rente d'invalidité à compter du 27 février 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département fait valoir que :
- à titre principal, la demande indemnitaire est tardive ;
- la requête d'appel n'est pas motivée ;
- la mesure d'expertise sollicitée est inutile ;
- les moyens d'appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au
16 décembre 2022, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Walgenwitz, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., rédacteur territorial au sein du département des Bouches-du-Rhône, admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2006, a exercé ses fonctions à la direction des interventions sanitaires et sociales, de 1996 à 2002, dans le bâtiment Les Flamants à Marseille. Estimant que l'insuffisance cardio-respiratoire dont il souffre et qui a justifié que lui soit octroyée une rente viagère au taux de 5 % à compter du 27 février 2012, est due à son exposition à des substances amiantées de 1996 à 2002, M. B... a présenté le
27 décembre 2018 au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande préalable tendant à la réparation intégrale des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 4 octobre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à réparer ses préjudices et à la désignation d'un expert médical.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
3. D'autre part, la circonstance que le fonctionnaire atteint d'une maladie qu'il impute au service, a bénéficié à ce titre d'une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite ou d'une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité ne dispense pas le juge, saisi par l'agent dans les conditions énoncées au point précédent, d'un recours tendant soit à l'octroi par la collectivité qui l'emploie d'une indemnité complémentaire soit à la réparation intégrale de l'ensemble de son dommage, de vérifier l'existence d'un lien de causalité, direct et certain, entre cette maladie et son activité professionnelle.
4. Enfin, dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du fonctionnaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du fonctionnaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité, si l'administration n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.
Sur le droit à réparation de M. B... :
5. Il résulte de l'instruction que M. B... souffre d'une pathologie pulmonaire, se manifestant par de discrets épaississements pleuraux linéaires de topographie postérieure et de plages pulmonaires de volume similaire, ainsi que par une très discrète augmentation du calibre bronchique de topographie postéro basale droit et trouvant son origine dans une exposition à des fibres d'amiante. Il est constant qu'en raison de cette maladie, M. B... bénéficie, depuis une décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 15 avril 2014, prise sur avis favorable de la commission départementale de réforme du 30 mai 2013, d'une rente viagère d'invalidité et qu'il a accepté, le 12 juillet 2019, l'offre d'indemnisation formulée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, pour la somme de 31 370, 03 euros.
6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que du fait de ses fonctions de rédacteur exercées de 1996 à 2002 dans les locaux du département des Bouches-du-Rhône compris dans un des bâtiments des Flamants à Marseille, M. B... ait été directement ou indirectement exposé à des substances amiantées. Si celui-ci affirme qu'au moment de sa prise de fonctions, ce bâtiment était en chantier et qu'il est demeuré longtemps en travaux, il ne produit à l'appui de son argumentation qu'un article de presse du 20 février 2012 qui se borne à indiquer qu'en 2009, au cours des travaux de rénovation des immeubles relevant du même ensemble, ont été découvertes des fibres d'amiante sous les peintures, sans autre précision permettant de localiser ces substances par rapport au lieu habituel de travail de l'intéressé. Les certificats du médecin traitant de M. B... du 5 janvier 2010 et du 16 juin 2014 qui, pour le premier, préconise une prise en charge de son état de santé au titre d'une maladie professionnelle et, pour le second, se borne à reprendre les motifs de l'avis de la commission départementale de réforme du
30 mai 2013 et de la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 15 avril 2014, ne se prononcent pas utilement sur le rapport entre la maladie du requérant et ses fonctions de rédacteur territorial. Si, pour accorder à M. B... une rente viagère d'invalidité la caisse a retenu au sujet de cette affection la qualification de maladie professionnelle en s'appuyant sur le tableau n° 30 du régime général de sécurité sociale, une telle analyse, qui relève d'un régime de présomption, n'est étayée par aucun document médical, cependant qu'il résulte du rapport d'un pneumologue établi le 21 décembre 2012 que cette maladie ne peut avoir été causée par l'emploi exercé par l'agent au département des
Bouches-du-Rhône, mais peut être attribuée à l'exposition de l'intéressé, ayant occupé le poste de chaudronnier de 1975 à 1979, à des crépines dans les laminoirs, sans aucune protection.
Dans ces conditions, qui ne mettent pas au jour une probabilité suffisante que la pathologie de M. B... soit en rapport avec son activité professionnelle en qualité de fonctionnaire territorial de 1996 à 2002, et qui ne rendent pas utile le prononcé d'une expertise médicale, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à réparer les conséquences dommageables de cette maladie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci, ni sur celle de sa requête d'appel. Cette dernière doit donc être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance.
Il n'y ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales tendant à être mise hors de cause.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales tendant à être mise hors de cause.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Braccini, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
N° 21MA047542