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28/03/2023 | FRANCE | N°21MA04447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 28 mars 2023, 21MA04447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 11 mars 2019 tendant à l'octroi, sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, d'une promotion exceptionnelle d'avancement au grade de brigadier-chef et d'enjoindre audit ministre de le faire bénéficier d'un avancement de corps, dans un délai d'un mois, à compter du 4 février

2018 et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 11 mars 2019 tendant à l'octroi, sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, d'une promotion exceptionnelle d'avancement au grade de brigadier-chef et d'enjoindre audit ministre de le faire bénéficier d'un avancement de corps, dans un délai d'un mois, à compter du 4 février 2018 et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905971 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Laillet, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2021 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision implicite contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie et a exercé une influence sur le sens de cette décision ; c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté ce moyen comme inopérant ;

- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal administratif de Marseille, les faits, objets de sa demande, ont été dénaturés par le ministre de l'intérieur et la décision implicite contestée est entachée d'une erreur de fait ; en reprenant les mêmes éléments que le ministre, dans son troisième paragraphe, ledit tribunal a dénaturé les faits du litige ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les faits du litige n'est pas fondé ;

- les autres moyens étant identiques à ceux invoqués par M. A... dans ses écritures de première instance, il s'en remet au mémoire en défense qu'il a produit devant le tribunal administratif de Marseille et au jugement qui a répondu à ces moyens.

Par une ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Vicente, substituant Me Laillet, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Brigadier de police, affecté à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de la zone Sud, à Marseille, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 11 mars 2019 tendant à l'octroi, sur le fondement des dispositions de l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, d'une promotion exceptionnelle d'avancement au grade de

brigadier-chef.

2. Le I de l'article 36 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : / a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. (...) / b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. (...) ".

3. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement attaqué du 20 septembre 2021.

4. En second lieu, l'appréciation à laquelle se livre le ministre de l'intérieur pour accorder ou refuser la promotion d'échelon, de classe ou de grade prévue au I de l'article 36 du décret susvisé du 9 mai 1995 ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 4 février 2018, alors qu'il était en patrouille dans le XVème arrondissement de la commune de Marseille pour procéder à des contrôles d'identité, M. A... a entendu un message radiophonique informant les services de police de la commission d'un vol à main armée par plusieurs individus ayant pris la fuite à bord d'un véhicule. M. A... et ses deux collègues de patrouille, un sous-brigadier et un adjoint de sécurité, ont alors décidé de se rendre sur les lieux afin d'aider à l'arrestation de ces individus. En chemin, après avoir repéré un véhicule occupé par plusieurs personnes dont le comportement leur semblait suspect, les trois policiers ont cherché à procéder à leur contrôle. Ces personnes ont alors immédiatement pris la fuite. M. A... et ses collègues les ont poursuivies jusqu'à ce que leur véhicule s'arrête et que l'un de ces individus en sorte pour les mettre en joue avec une arme d'épaule. Après que M. A... et ses collègues ont sorti leurs armes de service et lui ont intimé l'ordre de se rendre, l'individu a pris la fuite à pied. Bien qu'encore menacés à plusieurs reprises, M. A... et l'adjoint de sécurité qui l'accompagnait l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'il se retranche dans la dépendance d'une maison. Les policiers ont alors sécurisé les lieux et sollicité des renforts qui procèderont à l'interpellation de l'individu qui s'avérera être l'un des auteurs du vol à main armée. M. A... et ses collègues retrouveront enfin l'arme que cet individu avait abandonné dans sa fuite.

6. D'une part, en dépit de la qualité de son intervention et du courage dont M. A... a fait ainsi montre, et alors que, suite à ces faits, il a reçu une lettre de félicitations ainsi qu'une prime exceptionnelle de deux cents euros, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant, par la décision implicite contestée, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, le bénéfice d'un avancement à titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du a) du I de l'article 36 du décret susvisé du 9 mai 1995 et des missions normales qui incombent à tout fonctionnaire de police, y compris ceux affectés à la PAF.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, choqué par les menaces avec arme dont il a été l'objet le 4 février 2018, M. A... a été placé en congé de maladie du 22 mars au 28 novembre 2018 et que cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 26 juillet 2019. Toutefois, il ne ressort pas des mêmes pièces que l'état de santé de l'appelant ait été altéré dans un degré tel qu'il puisse être regardé comme ayant été grièvement blessé au sens et pour l'application du b) du I de l'article 36 de ce même décret du 9 mai 1995 précité. Là encore, le ministre de l'intérieur ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. L'ensemble des moyens de légalité interne soulevés par M. A... doit par conséquent être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, il doit en être de même de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

2

No 21MA04447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04447
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Personnels de police (voir : Police administrative).


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-28;21ma04447 ?
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