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28/03/2023 | FRANCE | N°21MA03671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 28 mars 2023, 21MA03671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier recours, enregistré sous le n°1800754, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme B..., la somme de 58 646,10 euros TTC en application de la garantie " dommages aux biens " et la somme de 1 640 euros au titre des dommages au véhicule, assorties des intérêts de droit capitalisés à compter de sa demande préala

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier recours, enregistré sous le n°1800754, la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme B..., la somme de 58 646,10 euros TTC en application de la garantie " dommages aux biens " et la somme de 1 640 euros au titre des dommages au véhicule, assorties des intérêts de droit capitalisés à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis à la suite d'un incendie imputé à la chute de lignes électriques.

Par un second recours, enregistré sous le n° 1900665, la société Groupama Méditerranée a demandé au même tribunal de condamner la société EDF à lui verser, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme B..., la somme de 421 977,72 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis à la suite de cet incendie imputé au même fait générateur.

Par un jugement n° 1800754, 1900665 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia, après avoir joint les deux recours, a condamné la société EDF à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme B..., la somme de 19 770,10 euros au titre des préjudices de cette dernière, assortie des intérêts à compter du 6 avril 2018 et de leur capitalisation, et à verser à la société Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits de Mme B...,

la somme de 412 825,22 euros au titre des préjudices de cette dernière, augmentée des intérêts à compter du 5 mars 2019 et de leur capitalisation, a mis à la charge définitive d'EDF les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 468,75 euros, ainsi qu'une somme de

1 500 euros à verser à chacune des compagnies d'assurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 2 mai 2022, sous le n° 21MA03671, la MAIF, représentée par Me Goeury-Giamarchi, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juillet 2021 ;

2°) de condamner la société EDF à lui rembourser la somme de 58 646,10 euros correspondant à l'indemnité due en application de la garantie "Dommages aux biens" et celle de 1 640 euros représentant l'indemnité correspondant aux dommages du véhicule au titre du contrat, outre les intérêts de droit à compter du 19 mars 2018, date de la demande préalable ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise judiciaire montre clairement que l'incendie qui a pris sur la propriété de son assurée trouve son origine dans la chute des câbles sous tension, provoquée par le mauvais état d'entretien du poteau les soutenant ;

- la responsabilité même sans faute du maître de l'ouvrage est donc engagée à l'égard des tiers à celui-ci, dont son assurée ;

- elle a droit à la condamnation d'EDF à lui verser la somme de 50 781 euros, franchise déduite, correspondant à l'indemnisation des travaux d'installation de réseaux enterrés et des dommages causés aux biens de son assurée, que sont les yourtes, transport et aménagement compris, le mobilier, les vêtements et le coût du transport, et ayant donné lieu à deux versements à l'intéressée le 7 février et le 14 avril 2014, comme le montre la quittance subrogatoire du

3 novembre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré les 29 mars 2022, et un mémoire enregistré le

31 mai 2022 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la société anonyme Electricité de France (EDF), représentée par Me Perreimond, conclut :

1°) au rejet de la requête :

2°) à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à la MAIF la somme de 19 770, 10 euros ;

3°) au rejet de la demande de la MAIF et subsidiairement, à ce que la somme allouée à celle-ci ne dépasse pas 11 905 euros ;

4°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la MAIF la somme de

5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société fait valoir que :

- la demande de la MAIF est mal dirigée contre ErDF qui n'est pas concernée par le sinistre ;

- l'évaluation des dommages causés aux mobiliers de Mme B..., établie amiablement par l'expert de la MAIF, ne lui est pas opposable ;

- la somme réclamée en appel par la MAIF, qui est inférieure à celle demandée en première instance, n'est pas assortie de justificatifs, en ce qui concerne les dommages immobiliers comme mobiliers, le rétablissement des lignes privatives ou le véhicule incendié ;

- plus particulièrement les frais liés au remplacement des yourtes, et ayant donné lieu à la production de deux factures par la MAIF, sont sans rapport avec le sinistre ;

- les valeurs à retenir doivent tenir compte de la vétusté ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre l'incendie et la remise en état d'une ligne électrique souterraine, de sorte que ce poste de préjudice, de 7 865,10 euros, ne peut être indemnisé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- si le principe d'une condamnation pécuniaire devait être confirmé, l'indemnité à allouer à la MAIF ne pourrait être que de 11 905 euros, après déduction du coût des travaux de rétablissement de lignes électriques privatives.

Par une ordonnance du 2 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022,

à 12 heures.

II - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2021 et les

29 mars 2022 et 31 mai 2022, sous le n° 21MA03819, la société anonyme EDF, représentée par Me Perreimond, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juillet 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à la MAIF la somme de 19 770, 10 euros ;

2°) au rejet de la demande de la MAIF ;

3°) subsidiairement, à la réduction de la somme allouée à celle-ci par le tribunal à 11 905 euros ;

4°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la MAIF la somme de

5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- la demande de la MAIF est mal dirigée contre ErDF qui n'est pas concernée par le sinistre ;

- elle ne remet plus en cause le principe de l'engagement de sa responsabilité ;

- l'évaluation des dommages causés aux mobiliers de Mme B..., établie amiablement par l'expert de la MAIF, ne lui est pas opposable ;

- la somme réclamée en appel par la MAIF, qui est inférieure à celle demandée en première instance, n'est pas assortie de justificatifs, en ce qui concerne les dommages immobiliers comme mobiliers, le rétablissement des lignes privatives ou le véhicule incendié ;

- plus particulièrement les frais liés au remplacement des yourtes, et ayant donné lieu à la production de deux factures par la MAIF, sont sans rapport avec le sinistre ;

- il y a lieu de considérer que la valeur " vétusté " doit correspondre à la valeur de remplacement ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre l'incendie et la remise en état d'une ligne électrique souterraine, de sorte que ce poste de préjudice, de 7 865,10 euros, ne peut être indemnisé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- si le principe d'une condamnation pécuniaire devait être confirmé, l'indemnité à allouer à la MAIF ne pourrait être que de 11 905 euros, après déduction du coût des travaux de rétablissement de lignes électriques privatives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la MAIF, représentée par

Me Goeury-Giamarchi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement querellé ;

3°) à la condamnation de la société EDF à lui rembourser la somme de 58 646,10 euros correspondant à l'indemnité due en application de la garantie "Dommages aux biens" et celle de 1 640 euros représentant l'indemnité correspondant aux dommages du véhicule au titre du contrat, outre les intérêts de droit à compter du 19 mars 2018, date de la demande préalable ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la société EDF la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés au soutien de sa requête

n° 21MA03671.

Par une ordonnance du 1er juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au

1er juillet 2022, à 12 heures.

III - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2021 et les

7 avril 2022 et 31 mai 2022, sous le n° 21MA03820, la société EDF, représentée par

Me Perreimond, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juillet 2021

en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Groupama Méditerranée la somme de

412 825, 22 euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) de rejeter l'appel incident de la société Groupama Méditerranée ;

3°) de rejeter l'intégralité des demandes de cette société ou, subsidiairement, de limiter l'indemnité à lui allouer à la somme de 139 475, 41 euros ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Groupama Méditerranée la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'expert judiciaire a rendu son rapport sans tenir compte de son dire du

15 décembre 2016, pourtant dûment adressé et reçu avant l'expiration du délai imparti par l'expert ;

- cet expert n'avait aucune compétence en matière agricole et aurait dû recourir à un sapiteur, de sorte qu'il n'a pas procédé à une appréciation personnelle des éléments de préjudice invoqués ;

- elle renonce à remettre en cause le principe de sa responsabilité engagée envers la société intimée ;

- l'appel incident de celle-ci est irrecevable, car relatif à un chef de préjudice différent de celui de l'appel principal et présentant donc à juger un litige distinct de ce dernier ;

- la victime n'a jamais justifié de sa propriété sur le hangar agricole endommagé, ni d'un quelconque permis de construire pour ce bâtiment ou pour les capteurs photovoltaïques ;

- en ce qui concerne les dommages causés à ce bâtiment et à ces installations, le tribunal n'a pas répondu aux observations formulées par l'expert d'EDF : le poste " maçonnerie ", valeur vétusté déduite, doit être évalué à 73 834, 40 euros, le poste " menuiseries " à 7 357, 21 euros, valeur vétusté déduite, le poste " plomberie " à 5 541, 41 euros, le poste " embellissements " à

9 966, 76 euros valeur vétusté déduite, le poste " ferronnerie " à 7 939, 07 euros, le poste " électricité " doit se voir appliquer un pourcentage de 12,5 %, et les postes " chauffage " doivent recevoir un coefficient de vétusté de 20 et de 10 %, alors que le poste " bois et charpentes " ne peut être valablement évalué, tout comme le poste " capteurs solaires " ;

- le poste de préjudice correspondant à la perte du contenu du bâtiment agricole n'est nullement justifié par des factures ou des constats ;

- quant au poste de préjudice lié aux travaux de déblais et de démolition, son indemnisation ne saurait excéder la somme de 23 750 euros ;

- il n'est toujours pas justifié de la réalité des frais annexes invoqués par la société Groupama ;

- les frais d'honoraires d'expert privé sont exorbitants et doivent être écartés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 2 mai 2022,

la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Casabianca-Croce, conclut au

rejet de la requête d'appel, à l'annulation, par la voie de l'appel incident, de l'article 2 du jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la société EDF à verser

à la société, subrogée dans les droits de Mme B..., la somme de

412 825,22 euros au titre de son préjudice, à la condamnation de la société, en conséquence, à lui verser la somme de 421 977,72 euros, correspondant aux indemnités contractuelles versées en application du contrat Optimut 2000, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du

5 mars 2019 et de leur capitalisation, à ce que les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 468,75 euros soient mis à la charge de la société EDF, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et celle de 5 000 euros au titre des frais d'appel.

La société fait valoir que :

- la responsabilité d'EDF en tant que propriétaire du poteau et de la ligne électriques ayant directement causé les dommages subis par la propriété B... doit être confirmée ;

- c'est en revanche à tort que le tribunal a limité l'indemnité à lui verser à la somme de 412 825,22 euros, alors qu'elle a versé à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 421 977,72 euros, en ce compris les frais annexes dont il a été dûment justifié ;

- cet appel incident est recevable.

Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

1er juillet 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Perreimond, représentant la société EDF.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... exploite une activité agricole d'extraction d'huiles essentielles sur le territoire de la commune de Ghisonaccia et a souscrit avec la société MAIF deux contrats d'assurance, l'un au titre des mobiliers entreposés dans l'unité d'exploitation servant également de lieu d'habitation, l'autre au titre de son véhicule. Elle a également souscrit avec la société Groupama Méditerranée un contrat d'assurance au titre de son exploitation et des bâtiments y afférents. Le 17 septembre 2013, un incendie a causé d'importants dégâts à l'exploitation. Sur ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia rendue le 2 juin 2015, à la demande de la société Groupama Méditerranée, et modifiée par une ordonnance du 5 août 2015 étendant les opérations d'expertise à Mme B..., un rapport d'expertise judiciaire a été rendu le 13 février 2017. Estimant que la société EDF est responsable de l'incendie, la MAIF et la société Groupama Méditerranée ont, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Bastia, à hauteur de leurs subrogations respectives dans les droits de leur assurée, de condamner la société EDF à réparer les conséquences dommageables du sinistre.

Par un jugement du 1er juillet 2021, le tribunal, après avoir joint ces deux demandes, a premièrement condamné la société EDF à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de

Mme B..., la somme de 19 770,10 euros au titre des préjudices de cette dernière, assortie des intérêts à compter du 6 avril 2018 et de leur capitalisation, et à verser à la société Groupama Méditerranée, subrogée dans les droits de Mme B..., la somme de 412 825,22 euros au titre des préjudices de cette dernière, augmentée des intérêts à compter du 5 mars 2019 et de leur capitalisation, a deuxièmement mis à la charge définitive d'EDF les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 468,75 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à chacune des compagnies d'assurance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a troisièmement rejeté le surplus des conclusions des parties. Par sa requête

n° 21MA03820, la société EDF relève appel de ce jugement, à titre principal, en ce qu'il l'a condamnée à réparer les préjudices de la société Groupama Méditerranée, et subsidiairement, en ce qu'il n'a pas limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 139 475, 41 euros, cependant que la société Groupama Méditerranée, par la voie de l'appel incident, sollicite que l'indemnité à lui allouer soit portée à la somme de 421 977,72 euros. La société MAIF, par sa requête n° 21MA03671 et par son appel incident présenté dans l'instance n° 21MA03820, relève appel de ce jugement en sollicitant la condamnation de la société EDF à lui verser, au titre des dommages causés aux yourtes et réseaux d'électricité et de communication de Mme B..., la somme de 58 646,10 euros, alors que la société EDF, par sa requête n° 21MA03819 et par son appel incident présenté dans l'instance n° 21MA03671, demande à titre principal l'annulation de ce jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 19 770, 10 euros à la société MAIF et subsidiairement à la réduction de l'indemnité allouée à celle-ci à la somme de 11 905 euros.

2. Les trois requêtes sont dirigées contre le même jugement et soulèvent des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la radiation des registres :

3. Le mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2022 sous n° 21MA03820 et présenté par la société EDF, constitue en réalité, et à l'identique d'un mémoire enregistré le même jour pour cette société dans l'instance n° 21MA03819, un mémoire de cette partie se rapportant à l'instance n° 21MA03819. Il y a lieu de rayer cette production n° 21MA03820 du

31 mai 2022 des registres du greffe et de l'enregistrer sous le n° 21MA03819.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a réparé les préjudices de la société MAIF :

En ce qui concerne la régularité du rapport d'expertise judiciaire :

4. Si, à l'appui de son appel principal n° 21MA03819 et de son appel incident formé dans l'instance n° 21MA03671 l'opposant à la société MAIF, la société EDF soutient que l'expert aurait omis de prendre en compte son dire du 15 décembre 2016 et d'y répondre dans son rapport, il résulte des termes mêmes de ses écritures que ce moyen a trait, en réalité, à la procédure l'opposant à la société Groupama Méditerranée. Un tel moyen inopérant ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute d'EDF :

5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et ces préjudices.

6. Il résulte de l'instruction, et plus spécialement du rapport d'expertise judiciaire du 13 février 2017, ainsi que de l'arrêt n° 18MA05106 rendu par la Cour le 15 juillet 2020, contre lequel le pourvoi en cassation de la société EDF n'a pas été admis, et il n'est plus contesté par la société EDF dans le dernier état de ses écritures, qui a ainsi renoncé à cette partie de son argumentation relative tant à la régularité qu'au bien-fondé du jugement, qu'il existe un lien direct et certain entre la chute d'un poteau, déjà endommagé, supportant des lignes électriques, la rupture de deux câbles, au droit d'un autre poteau, leur chute et l'incendie qui s'est propagé dans les propriétés avoisinantes et qui a endommagé la propriété de Mme B.... Celle-ci, qui a la qualité de tiers à l'égard des ouvrages publics que constituent ces lignes électriques et qui sont la propriété d'EDF, peut engager la responsabilité même sans faute de cette dernière pour obtenir la réparation de l'intégralité de ses préjudices liés au dysfonctionnement accidentel de ces ouvrages. Ses assureurs, subrogés dans ses droits en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, sont donc fondés à demander la condamnation d'EDF à leur rembourser les sommes qu'ils ont dû lui verser en vertu des contrats d'assurance, au titre des sinistres subis par sa propriété, et dont ils justifient du paiement. Ils ne peuvent en revanche avoir plus de droits que leur assurée et peuvent donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime.

En ce qui concerne les préjudices :

7. En premier lieu, s'il est constant que la MAIF s'est acquittée auprès de

Mme B... d'une indemnité de 58 646,10 euros au titre de la garantie " dommages aux biens " et d'une indemnité de 1 640 euros au titre de la garantie " dommages au véhicule " en réparation des préjudices subis par cette dernière du fait de l'incendie dont sa propriété a été affectée, soit une somme totale de 60 286,10 euros, et si la société se trouvait ainsi subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de ce montant, le tribunal n'a fait droit à son action subrogatoire qu'à hauteur de 19 770, 10 euros, au titre des préjudices subis par Mme B... et correspondant à la destruction de son véhicule, de deux yourtes installées sur sa propriété, et aux frais de rétablissement de ses lignes électriques et téléphoniques.

8. En deuxième lieu, si comme le soutient la société EDF, le rapport d'expertise privée rendu le 27 novembre 2013 à la demande de la MAIF relativement aux différents dommages déclarés par Mme B... sur sa propriété n'a pas été établi au contradictoire de la

société EDF, bien que celle-ci ait participé à la réunion du 5 novembre 2013, ce document a été dûment communiqué à cette dernière en première instance et en appel, a pu être discuté par celle-ci et constitue ainsi l'un des éléments au vu desquels le juge apprécie la réalité et l'étendue des préjudices subis par Mme B... et des sommes réclamées par son assureur subrogé dans ses droits.

9. En troisième lieu, en se bornant à dénoncer de manière générique, à l'identique des termes de l'étude technique du 18 octobre 2018 produite par ses soins, l'absence de justificatifs dans la réclamation de la MAIF, la société EDF ne remet valablement en cause ni la réalité ni l'étendue des préjudices subis par Mme B... et réparés par son assureur. La seule circonstance que par sa requête d'appel et son appel incident, la MAIF demande la condamnation d'EDF à lui verser la somme de 60 286, 10 euros, et qu'elle ne justifie par ses pièces et calculs que de la somme de 53 754, 10 euros est en tant que telle sans incidence sur le montant de l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges, de 19 770, 10 euros.

10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient EDF dont l'argumentation ne distingue pas, sous ce rapport, entre les différents préjudices de Mme B... indemnisés par la MAIF, le tribunal, pour allouer à celle-ci une somme au titre de la destruction par l'incendie des deux yourtes installées en 2009 sur le terrain de son assurée, a appliqué un abattement pour vétusté. En outre il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 1 640 euros accordée au titre de la destruction du véhicule d'occasion de Mme B..., ne tiendrait pas compte de son état d'usure au jour du sinistre, ni qu'elle aurait pour effet de procurer à la victime du dommage un avantage injustifié.

11. En cinquième lieu, en évaluant à la somme de 10 265 euros, calculée à partir de la valeur d'achat de ces deux yourtes après déduction de la vétusté, le préjudice subi par

Mme B... du fait de la destruction de ces unités légères d'habitation, installées en 2009 à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement de sa maison d'habitation, le tribunal, à la suite de l'expert privé saisi par la MAIF, a procédé intégralement à l'indemnisation du préjudice en lien direct et nécessaire avec le fait dommageable. Les frais de transport de ces yourtes depuis le continent, que Mme B... a dit avoir exposés à hauteur de 4 784 euros TTC, dont la MAIF demande le remboursement en produisant une facture établie le 29 septembre 2010, soit plus d'un an après leur achat, et qui ne peuvent être regardés comme participant de la valeur vénale de ces biens meubles, sont sans lien direct avec le sinistre. Par ailleurs, ni la facture du

31 décembre 2009, au contenu imprécis, et antérieure à celle du transport des yourtes, ni le rapport d'expertise privée qui, sur la base d'une photographie avant sinistre, indique qu'y apparaissent le plancher bois et l'habillage extérieur de ces installations, ni le récapitulatif des dommages établi par la MAIF, ne permettent d'établir la réalité de travaux d'aménagement des yourtes et des frais d'achat de matériaux engagés à ce titre. Enfin, compte tenu des doutes exprimés par l'expert privé lui-même dans son rapport à la MAIF quant à la nature et au coût des effets personnels que Mme B... et son conjoint auraient entreposés dans les yourtes, constitués de mobiliers et de vêtements pour un montant déclaré de quelque 88 000 euros, et en l'absence de toute autre pièce propre à justifier de l'existence, de la nature et du nombre de ces objets au jour du sinistre, la MAIF, même en réclamant une somme moindre, n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité et l'étendue du préjudice qui correspondrait à la destruction du contenu des yourtes par l'incendie en cause.

12. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, et plus spécialement de factures produites par Mme B... le 20 novembre 2014 à son assureur, et datées des 25 et 26 juin 2014, ainsi que du rapport d'expertise privée du 24 juillet 2015, et il n'est pas sérieusement contesté par EDF, que l'incendie du 17 septembre 2013 a emporté la destruction du réseau électrique et téléphonique raccordé à la maison d'habitation alors en construction. Il ne résulte ni de ces mêmes documents, pas même de leur date d'établissement, ni d'aucun autre élément de l'instruction, et il n'est du reste pas allégué que les travaux de rétablissement de ces lignes, pour un coût de 2 420 euros et de 5 445, 10 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondraient à d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état n'avaient pas été les moins onéreux possible.

13. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part que la MAIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a limité le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée à la somme de 19 770, 10 euros et d'autre part que la société EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par ce même jugement, le tribunal l'a condamnée à verser cette somme à la MAIF.

En ce qui concerne les frais des instances n° 21MA03671 et n° 21MA03819 :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la MAIF et à la société EDF la charge de leurs frais dans les instances n° 21MA03671 et n° 21MA03819.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a réparé les préjudices de la société Groupama Méditerranée :

15. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la société EDF ne soutient plus, compte tenu de la non-admission de son pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 18MA05106 du 15 juillet 2020, que sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard de la société Groupama Méditerranée faute pour elle de démontrer le lien de causalité entre la chute de ses lignes électriques et l'incendie ayant endommagé la propriété de Mme B..., son assurée. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de ses moyens tendant à contester le bien-fondé du jugement qu'elle attaque, et tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'erreur dans la mise en œuvre par le tribunal de son office, ainsi que la régularité de cette décision, en en critiquant la motivation insuffisante.

En ce qui concerne la régularité du rapport d'expertise judiciaire :

16. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux conditions d'envoi de ce message et compte tenu de l'absence d'accusé de réception, le courriel du 15 décembre 2016 envoyé par le conseil de la société EDF à l'expert judiciaire, dépourvu de contenu mais mentionnant pour objet " EDF c/ Groupama " et deux pièces jointes, dont le dire technique de vingt pages du 13 décembre 2016, aurait été effectivement reçu par son destinataire. En tout état de cause, et dès lors que ce dire technique n'avait pour d'autre objet que de dénier tout lien de causalité entre les ouvrages publics d'EDF et le sinistre subi par la propriété de Mme B..., et où, ainsi qu'il a été dit au point précédent, EDF a renoncé à contester sa responsabilité au regard du lien de causalité, l'absence, dans le rapport d'expertise judiciaire, de ces observations en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, qui n'imposent pas que l'expert réponde aux observations des parties, demeure sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen, à le supposer maintenu par EDF, tiré de la méconnaissance de ces dispositions, ne peut qu'être écarté.

17. D'autre part, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par la société EDF de l'insuffisance des compétences techniques de l'expert judiciaire pour évaluer les pertes agricoles subies par Mme B..., et du caractère non personnel de ses conclusions, par adoption du motif retenu à bon droit et avec suffisamment de précision par le tribunal, au point 3 de son jugement, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'EDF n'a pu discuter les justificatifs produits par l'intéressée et qu'aucun texte n'obligeait l'expert à organiser une réunion contradictoire spécialement consacrée à l'examen des pièces produites à ce titre par la victime.

En ce qui concerne les préjudices :

18. S'il est constant que la société Groupama Méditerranée s'est acquittée auprès de Mme B... de la somme de 403 735,09 euros et a directement versé la somme de

18 242,63 euros à un expert privé au titre d'opérations d'expertise menées après sinistre, le tribunal n'a fait droit à son action subrogatoire qu'à hauteur de 412 825,22 euros, au titre des préjudices subis par Mme B... et correspondant à la destruction de son bâtiment d'exploitation et de son contenu, ainsi que des capteurs photovoltaïques qui y étaient installés, aux travaux de déblais et de démolition et aux frais d'expert.

S'agissant de l'exception d'illégitimité de la situation de la victime :

19. En se bornant à relever l'absence de production par Mme B... et par son assureur d'un titre de propriété, sans désigner le bien concerné par cette lacune et partant les dommages qui auraient été à tort réparés par les premiers juges, et alors que la société Groupama Méditerranée a considéré Mme B... comme propriétaire de son exploitation et de ses bâtiments, EDF ne démontre pas l'irrégularité de la situation dans laquelle se serait trouvée l'intéressée au jour du sinistre. Par ailleurs, l'absence d'autorisation d'urbanisme pour édifier le hangar agricole sinistré et y installer les capteurs solaires, à la supposer avérée, est sans incidence sur les droits à indemnité de leur propriétaire et partant de son assureur subrogé, dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que la réglementation d'urbanisme alors applicable interdisait toute construction et installation de cette nature dans le secteur.

S'agissant du préjudice lié au coût de reconstruction du bâtiment agricole et des capteurs photovoltaïques :

20. Premièrement, pour contester le montant évalué par l'expert judiciaire et retenu par le tribunal pour indemniser le préjudice lié au coût des travaux de maçonnerie nécessaires à la reconstruction du hangar agricole, la société EDF, qui ne remet pas en cause les frais de gros œuvre et de second œuvre, se borne à critiquer, à partir de la note technique financière établie en 2019 par le cabinet d'études qu'elle a mandaté à cet effet, le coût de la pose d'un parquet en châtaignier, sans justifier d'une équivalence des comparaisons financières ainsi opérées. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que ce coût ne correspondrait pas à des techniques strictement nécessaires à la reconstruction de cette partie de l'édifice ni ne serait le moins onéreux possible. Il en va de même du coût de la pose d'un bardage en mélèze pour une surface qui n'est pas de 50 m2, mais de 179 m2, ainsi que l'a considéré l'expert judiciaire.

21. Deuxièmement, pour toute contestation de l'indemnité allouée par le tribunal au titre du poste de travaux dénommé " bois et charpentes ", la société EDF se limite à invoquer l'impossibilité d'évaluer ce chef de préjudice dans laquelle se serait trouvé le cabinet d'études qu'elle a mandaté, et ne critique ainsi sérieusement ni la réalité ni l'étendue de celui-ci, ni par conséquent la somme correspondante de 107 158, 23 euros.

22. Troisièmement, il résulte des énonciations mêmes de la note technique financière du cabinet d'études de la société EDF que, compte tenu de ce que les pièces justificatives produites par Mme B... pour justifier du coût des menuiseries datent de 2009, et de l'absence de réévaluation depuis lors des prix retenus pour cette justification, la somme de 8 655, 54 euros proposée par l'expert judiciaire n'est pas contestable. Ainsi et eu égard à la date de l'ouvrage détruit, Mme B..., ni son assureur subrogé dans ses droits, ne retirent de la réfection des menuiseries du bâtiment à reconstruire, par l'obtention de cette somme, aucun avantage supplémentaire que l'application d'un abattement pour vétusté permettrait de compenser.

La société EDF n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'indemnité allouée par le tribunal en réparation de ce chef de préjudice aurait dû donner lieu à un tel abattement. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage fondée à réclamer l'application d'un coefficient de vétusté de 12,5% et de 10 % aux sommes accordées par les premiers juges en réparation des préjudices correspondant aux travaux d'électricité, de chauffage et de poste d'éléments de ferronnerie lesquels avaient été installés quelques mois avant le sinistre.

23. Quatrièmement, la société EDF, qui ne conteste pas que le hangar agricole était doté avant destruction d'une alimentation extérieure en eau, ne remet ainsi pas sérieusement en cause l'indemnisation, au titre du coût de plomberie, des frais d'alimentation extérieure en se limitant à relever l'absence d'élément de justification à ce titre. Ni la date de réalisation de cette partie de l'ouvrage ni l'état de ces installations au moment du sinistre ne justifient l'application d'un coefficient de vétusté sur la somme allouée par les premiers juges en réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de plomberie. En revanche, ainsi que le soutient la société EDF, les éléments de calcul des travaux en cause versés au dossier d'instance par la société Groupama Méditerranée ne correspondent pas à la somme de 10 859,66 euros, retenue par les premiers juges, mais à celle de 7 719, 30 euros. Il y a donc lieu de réduire à ce dernier montant la somme due par la société EDF à la société Groupama Méditerranée en réparation de ce chef de préjudice et de réformer dans cette mesure le jugement contesté.

24. Cinquièmement, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité allouée par les premiers juges pour réparer le préjudice lié aux frais dits d'embellissement ferait double emploi avec celle correspondant aux travaux " bois et de charpente ", ni qu'il y aurait lieu d'y appliquer un abattement pour vétusté, d'un taux de 20% que la société EDF ne justifie pas. En revanche, les éléments de calcul livrés au dossier d'instance par la société Groupama Méditerranée pour justifier des frais correspondants ne donnent pas la somme de 12 546, 45 euros, retenue à tort par le tribunal, mais celle de 12 458, 45 euros. Il y a donc lieu de réduire à ce dernier montant la somme due par la société EDF à la société Groupama Méditerranée en réparation de ce chef de préjudice et de réformer dans cette mesure le jugement contesté

S'agissant du préjudice lié au coût d'installation des capteurs photovoltaïques :

25. Après avoir constaté que l'incendie du 17 septembre 2013 avait détruit les

quatre-vingt-quatre panneaux solaires et trois onduleurs installés en 2009 par Mme B..., le tribunal, conformément au rapport d'expertise judiciaire qui s'est fondé sur les pièces produites par l'intéressée et dûment communiquées à la société EDF, ainsi que sur le prix de la construction en 2009, y a appliqué une baisse de 10 %, et a évalué à la somme de 81 648 euros le coût de la remise en état de l'installation. En se bornant à dénoncer l'absence de production des factures d'origine et à critiquer l'évaluation réalisée par l'expert privé de la société Groupama Méditerranée à hauteur de 94 000 euros, alors que le tribunal n'a alloué à ce titre que la somme de 81 648 euros, la société EDF ne conteste pas sérieusement la réparation ainsi assurée par les premiers juges.

S'agissant du préjudice lié à la destruction du contenu du hangar agricole :

26. Le moyen de la société EDF pour contester l'indemnisation du préjudice lié à la destruction par l'incendie du contenu du hangar agricole, selon lequel la victime n'a produit pour en justifier ni constat contradictoire ni photographies, doit être écarté par adoption du motif retenu à bon droit et avec suffisamment de précision par le tribunal au point 22 de son jugement.

S'agissant des préjudices liés aux frais de déblais et de démolition et au frais d'expertise privée :

27. D'une part, en demandant que l'indemnité à allouer au titre du préjudice lié aux frais exposés pour assurer la complète démolition du hangar détruit et l'évacuation des déblais, soit limitée à la somme de 23 750 euros, qui est celle accordée par les premiers juges pour le réparer, la société EDF ne conteste pas ce motif du jugement qu'elle attaque.

28. D'autre part, la simple circonstance que les frais de l'expertise privée menée après sinistre, réglés directement par la société Groupama Méditerranée à la place de Mme B..., pour un montant de 18 242,63 euros, paraissent " exorbitants " à la société EDF et s'avèrent supérieurs à ceux de l'expertise judiciaire, n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause le caractère indemnisable de ce préjudice, alors que l'utilité de cette expertise privée pour l'évaluation des dommages n'est pas contestée.

S'agissant du préjudice lié aux frais dits annexes :

29. Les frais annexes dont la société Groupama Méditerranée demande le remboursement pour un montant de 9 152,50 euros, qui n'ont été justifiés ni dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'expert relevant dans son rapport qu'ils ont été calculés sur le fondement de taux non motivés, ni devant le tribunal malgré une mesure d'instruction en ce sens, ne le sont pas davantage en cause d'appel par la seule affirmation de cette société, avancée dans le cadre de son appel incident, que ce poste de préjudice doit être indemnisé.

30. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société EDF est seulement fondée à demander la réduction de la somme allouée par le tribunal, de 412 825, 22 euros à

409 596, 86 euros, et la réformation dans cette mesure du jugement attaqué, qui a par ailleurs suffisamment répondu à son argumentation contestant la réclamation financière de la société Groupama Méditerranée, et d'autre part, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation des frais dits annexes.

En ce qui concerne les frais et honoraires de l'expertise judiciaire :

31. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de laisser les frais de l'expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme de 15 468,75 euros par une ordonnance du 17 février 2017 du président du tribunal administratif de Bastia, à la charge définitive de la société EDF, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.

En ce qui concerne les frais de l'instance n° 21MA03820 :

32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Groupama Méditerranée et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société EDF et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La production enregistrée sous le n° 21MA03820 le 31 mai 2022 et présentée par la société EDF sera rayée des registres du greffe pour être enregistrée sous le n° 21MA03819.

Article 2 : La somme mise à la charge de la société EDF au bénéfice de la société Groupama Méditerranée subrogée dans les droits à indemnisation de Mme B... est réduite de

412 825, 22 euros à 409 596, 86 euros.

Article 3 : L'article 2 du jugement n°1800754, 1900665 du tribunal administratif de Bastia du

1er juillet 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Les requêtes n° 21MA03671 et n° 21MA03819 sont rejetées.

Article 5 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 15 468,75 euros par une ordonnance du 17 février 2017 du président du tribunal administratif de Bastia sont mis à la charge définitive de la société EDF.

Article 6 : La société Groupama Méditerranée versera à la société EDF la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la société EDF, les conclusions incidentes de la société Groupama Méditerranée et ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'instance n° 21M03820, sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle assurance des instituteurs de France, à la société Groupama Méditerranée et à la société EDF.

Copie en sera adressée à M. C... de Azevedo, expert.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

N° 21MA03671, 21MA03819, 21MA038202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03671
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise - Caractère contradictoire de l'expertise.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GOEURY-GIAMARCHI;GOEURY-GIAMARCHI;PERREIMOND PASCALE;PERREIMOND PASCALE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-28;21ma03671 ?
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