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28/03/2023 | FRANCE | N°20MA04467

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 28 mars 2023, 20MA04467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle elle a été informée du retrait de 9 ,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail au titre de l'année 2017, d'annuler la décision du 16 février 2018 par laquelle le directeur de l'unité des Bouches-du-Rhône de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé l'attribution de 9,5 jours d'aménag

ement et de réduction du temps de travail au titre de la période de formation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle elle a été informée du retrait de 9 ,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail au titre de l'année 2017, d'annuler la décision du 16 février 2018 par laquelle le directeur de l'unité des Bouches-du-Rhône de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé l'attribution de 9,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail au titre de la période de formation statutaire des inspecteurs du travail qu'elle a suivie du 9 janvier au 9 juillet 2017 et d'enjoindre à la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui verser les 9,5 jours de réduction du temps de travail qui lui sont dus au titre de l'année 2017 sur son compte épargne temps ou de lui verser le montant correspondant sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1802980 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Sappa, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle elle a été informée du retrait de

9,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail au titre de l'année 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2018 par laquelle le directeur de l'unité des Bouches-du-Rhône de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé l'attribution de 9,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail au titre de la période de formation statutaire des inspecteurs du travail qu'elle a suivie du 9 janvier au 9 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre à la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui verser les 9,5 jours de réduction du temps de travail qui lui sont dus au titre de l'année 2017 sur son compte épargne temps ou de lui verser le montant correspondant sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration n'a procédé à aucun décompte de la durée du travail effectif de son temps de travail au cours de sa formation statutaire et ne pouvait procéder au retrait de 9,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail de ses droits ouverts au titre de l'année 2017 ; l'administration s'est en tout état de cause fondée sur une période de référence erronée ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation sur le temps effectivement consacré par les inspecteurs du travail stagiaires à leur formation statutaire, dès lors qu'elle justifie avoir accompli 38 heures et 30 minutes de travail hebdomadaire au cours de sa formation.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- décret n° 2013-511 du 18 juin 2013 ;

- l'arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité ;

- l'arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- l'arrêté du 8 août 2013 fixant l'organisation générale et le contenu de la formation pour le recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail stagiaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport du président M. C...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., a été nommée inspectrice du travail stagiaire le 17 décembre 2016, après sa réussite au concours réservé d'accès au corps de l'inspection du travail organisé au titre de la session 2016. Par suite, elle a suivi le cycle de perfectionnement obligatoire d'une durée de six mois allant du 9 janvier 2017 au 9 juillet 2017, organisé par l'Institut national du travail et de la formation professionnelle (INTEFP). Par une décision du 11 juillet 2017, elle a été informée du retrait de 9,5 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail au titre de

l'année 2017. Par un jugement du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision du 11 juillet 2017 et la décision du 16 février 2018 par laquelle le directeur de l'unité des Bouches-du-Rhône de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a confirmé ce refus ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité des décisions du 11 juillet 2017 et du 16 février 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat au ministère de l'emploi et de la solidarité : " La durée du travail effectif est fixée à

trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'emploi et de la solidarité pris en application de l'article 4 précité du décret du 25 août 2000 : " Le cycle de travail applicable est le cycle hebdomadaire. Il est applicable dans tous les services centraux et déconcentrés, sauf pour certaines fonctions dont la liste est fixée par arrêté. Les modalités du cycle hebdomadaire sont les suivantes : La durée hebdomadaire de référence et le nombre de jour d'ARTT : A. - Le temps de travail est fixé, sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, à 38 h 30 par semaine avec 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. (...) ".

3. En outre, aux termes de l'article 2 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et ses établissements publics : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret. ". Aux termes de l'article 5 du décret n°2013-511 du 18 juin 2013 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps de l'inspection du travail : " Les inspecteurs stagiaires suivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique. " et aux termes de l'article 1er l'arrêté du 8 août 2013 fixant l'organisation générale et le contenu de la formation pour le recrutement exceptionnel d'inspecteurs du travail stagiaires : " Les inspecteurs du travail stagiaires suivent, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 juin 2013 susvisé, une formation obligatoire dénommée " cycle de perfectionnement d'une durée de six mois, organisée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. A cette fin, ils doivent consacrer l'intégralité de leur temps de formation aux activités définies aux articles 2 et 3 ci-après. ".

4. Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la FPE et la magistrature : " En application de l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé, les temps de déplacement des agents sont pris en compte dans les conditions suivantes : Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif. Le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail désigné par l'employeur constitue du temps de travail. Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail désigné par le chef de service autre que le lieu de travail habituel est pris en compte dans le décompte du temps de travail à hauteur du temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de travail désigné par le chef de service, le cas échéant par un forfait fixé par le règlement intérieur local du service. Le temps des déplacements d'une durée supérieure à 6 heures, effectués hors métropole, est pris en compte dans les conditions suivantes : - le temps des déplacements d'une durée comprise entre 6 et 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur d'une journée de travail ; - le temps des déplacements d'une durée supérieure à 12 heures, effectués en semaine, est pris en compte à hauteur d'une journée et demie de travail ; - le temps de déplacement, effectué le samedi, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 25 % ; - le temps de déplacement, effectué de nuit ou le dimanche, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 50 % ; - le temps de déplacement, effectué un jour férié, donne lieu à un repos compensateur d'une durée égale majorée de 100 %. "

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que les inspecteurs du travail stagiaires ne peuvent prétendre à des jours d'ARTT au titre de leur période de formation statutaire de six mois, dans la limite de 9,5 jours, que s'ils justifient demeurer 38 h 30 heures par semaine en moyenne à la disposition permanente et immédiate de leur administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le temps théorique de formation des inspecteurs du travail stagiaires est de 23 semaines à raison de 24 heures par semaine et de 6 heures par jour, soit une durée hebdomadaire de travail inférieure à 38 h 30. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'autorité administrative lui a retiré 9,5 jours d'ARTT sur ses droits ouverts au titre de l'année 2017.

6. D'autre part, Mme A... soutient que les décisions attaquées sont entachées

d'erreur de droit au motif que la DIRECCTE Provence-Alpes-Côte-D'azur n'a pas établi un

décompte de la durée du temps de travail effectif des inspecteurs du travail stagiaires, ne prenant notamment pas en compte le temps de trajet des stagiaires. Or, ainsi que l'indique expressément la note de service n° 2015-009 du 20 février 2015, un décompte effectif de son temps de travail est réalisé par l'administration. La note indique notamment qu'est assimilé à " du temps de trajet effectif ", le trajet réalisé le lundi matin pour se rendre sur le lieu de son stage et le trajet réalisé le vendredi soir pour se rendre à son domicile auquel il convient d'ajouter un forfait de 30 minutes par trajet réalisé en train ou bus et d'une heure si le trajet est réalisé en avion.

Le moyen doit donc être écarté.

7. Le moyen soulevé par Mme A... tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur sur la période de référence, ne peut qu'être écarté dès lors qu'il est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En troisième lieu, si Mme A... soutient d'abord que l'autorité administrative a minoré la durée de travail effective réalisée par les inspecteurs du travail stagiaires au cours de leur formation statutaire, évaluée à 24 heures sur la base de plannings prévisionnels, le décompte du temps de travail qu'elle verse à l'instance, établi par ses soins, ne permet nullement d'établir qu'elle aurait accompli 38 heures et 30 minutes de travail hebdomadaires. Ensuite, l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de la formation réalisée à distance, cette formation étant incluse dans le planning prévisionnel avec des plages horaires dédiées à cette formation notamment les semaines du 9 au 13 janvier, du 23 au 27 janvier et du 31 janvier au 3 février. En tout état de cause, la requérante ne justifie pas du temps qu'elle a consacré à ces activités. Enfin, Mme A... soutient que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de ses temps de déplacement entre son domicile et les différents lieux de stage et de formation. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, les temps de trajet sont comptabilisés dans le " temps de trajets effectif " réalisé par le stagiaire, l'administration a donc bien pris en compte ces temps de trajets dans le calcul du temps de travail effectivement réalisé par la requérante et d'autre part, les justificatifs qu'elle verse au dossier ne suffisent pas à établir qu'elle aurait effectué plus de 38 h 30 heures de travail effectif par semaine au cours de sa formation statutaire. Il en résulte que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation, ni d'erreur de fait.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 11 juillet 2017 et 16 février 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Les conclusions de la requérante tendant à l'application de ces dispositions doivent donc être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

N° 20MA044672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04467
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SC AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-28;20ma04467 ?
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