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27/03/2023 | FRANCE | N°20MA03262

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 27 mars 2023, 20MA03262


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 11 avril 2022, la Cour, statuant sur la requête enregistrée sous le numéro 20MA03262 et présentée par l'association " Pour une mobilité sereine et durable " (PUMSD), la fédération française des motards en colère, antenne du Var (FFMC 83), Mme D... C..., M. J... N..., M. B... L..., M. A... H..., M. E... G... et M. M... K..., a ordonné avant dire droit une expertise portant sur une partie des ralentisseurs implantés sur la voirie de la métropole Toulon Provence Méditerranée.

L'expert a déposé un rapport sur le fondement

du deuxième alinéa de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 11 avril 2022, la Cour, statuant sur la requête enregistrée sous le numéro 20MA03262 et présentée par l'association " Pour une mobilité sereine et durable " (PUMSD), la fédération française des motards en colère, antenne du Var (FFMC 83), Mme D... C..., M. J... N..., M. B... L..., M. A... H..., M. E... G... et M. M... K..., a ordonné avant dire droit une expertise portant sur une partie des ralentisseurs implantés sur la voirie de la métropole Toulon Provence Méditerranée.

L'expert a déposé un rapport sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative le 30 septembre 2022.

Les parties n'ont pas produit d'observations après le dépôt du rapport d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. I...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Mme F..., agent de la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision née le 22 août 2018, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a implicitement refusé de faire droit à la demande de l'association PUMSD et autres tendant à la suppression des ralentisseurs non conformes à la réglementation implantés sur la voirie métropolitaine.

2. L'association PUMSD et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de supprimer ou de mettre en conformité les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie métropolitaine. Ils font appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

3. Par un arrêt du 11 avril 2022, la Cour a retenu que le jugement attaqué était entaché d'irrégularité, a écarté les fins de non-recevoir soulevées en défense et le moyen tiré de ce que les ralentisseurs de type plateau traversant n'étaient pas conformes au décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, et a ordonné une expertise.

Sur le fond :

4. Les deux premiers alinéas de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative prévoient que : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1. "

5. L'association PUMSD et autres ont contesté 192 ralentisseurs présents sur les voies appartenant à la métropole Toulon Provence Méditerranée, en faisant valoir qu'ils ne sont pas conformes au décret du 27 mai 1994 relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal et/ou présentent un danger pour les usagers. Devant la cour, les requérants ont indiqué ne plus contester les ralentisseurs qu'ils ont identifiés comme étant du type coussin berlinois, soit 28 ralentisseurs. 164 ralentisseurs, identifiés par les requérants comme étant de type dos d'âne ou trapézoïdal, restent donc en litige.

6. La métropole Toulon Provence Méditerranée fait valoir pour sa part valoir qu'elle a recensé 49 ralentisseurs de type dos d'âne et 113 ralentisseurs de type trapézoïdal sur son territoire et a entrepris la mise en conformité de cinquante d'entre eux.

7. Ainsi que le soulignent les requérants, il existe une contestation, selon les cas, sur la localisation, le type et/ou les caractéristiques de chaque ralentisseur concerné. Les pièces du dossier ne permettent pas de recouper et de vérifier les informations respectivement fournies par les parties. Le litige est complexe et requiert une appréciation technique. Toutefois, l'association PUMSD et autres n'ont pas réglé la partie mise à leur charge de l'allocation provisionnelle destinée à l'expert, malgré la mise en demeure adressée à cette fin. Il appartient à la cour, en vertu du même alinéa, de tirer les conséquences de la carence des requérants, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative.

8. Les requérants produisent des photographies et relevés qui n'ont pas été effectués de façon contradictoire ni réalisés par des hommes de l'art. Ces informations non datées ont été nécessairement recueillies avant l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Toulon, en septembre 2018, et sont désormais anciennes, alors qu'il appartient à la cour de se prononcer à la date à laquelle elle statue. Ainsi qu'il a été dit, la métropole fait pour sa part valoir que ses services chargés de la voirie ont procédé au relevé systématique des ralentisseurs de type dos d'âne et de type trapézoïdal présents sur la voirie métropolitaine, et ont entrepris un programme de travaux afin de mettre en conformité ceux qu'elle a identifiés comme étant non conformes. Ces affirmations ne sont pas utilement contredites par les requérants. Eu égard à ce qui précède, le bien-fondé de leurs allégations ne peut être regardé comme établi et leurs moyens doivent être écartés.

9. Il suit de là que la demande présentée par l'association PUMSD et autres devant le tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 870,50 euros par une ordonnance du 16 novembre 2022, à la charge définitive de l'association PUMSD et autres, qui sont parties perdantes et n'ont pas réglé la partie de l'allocation provisionnelle mise à leur charge.

11. Il y a également lieu, en application de l'article L. 761-1 du même code, de mettre à leur charge le versement de la somme de 2 000 euros à la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

12. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association PUMSD et autres devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de l'association PUMSD, de la fédération française des motards en colère, antenne du Var, de Mme C..., de M. N..., de M. L..., de M. H..., de M. G... et de M. K....

Article 4 : l'association PUMSD, la fédération française des motards en colère, antenne du Var, Mme C..., M. N..., M. L..., M. H..., M. G... et M. K... verseront la somme de 2 000 euros à la métropole Toulon Provence Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Pour une mobilité sereine et durable " (PUMSD), représentant unique des requérants, et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

2

No 20MA03262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03262
Date de la décision : 27/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-01-03 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Entretien de la voirie. - Voies communales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : GAULMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-27;20ma03262 ?
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