Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Paysages de France a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite du 3 avril 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé, en violation des prescriptions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, de prendre les mesures de nature à mettre un terme aux infractions constatées sur le territoire de la commune de Furiani.
Par un jugement n° 1900766 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Corse née de son silence gardé sur la demande présentée par l'association Paysages de France le 20 janvier 2015, a enjoint au préfet de la Haute-Corse, sous réserve que les enseignes litigieuses n'ont été ni supprimées ni mises en conformité, de prendre les mesures prévues à l'article L. 581-27 du code de l'environnement concernant les dispositifs mentionnés au point 16 du jugement, dans un délai de deux mois suivant sa notification, et a condamné l'Etat à verser à l'association Paysages de France la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 21MA01326, et des mémoires enregistrés le 2 juin 2022 et le 15 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1900766 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Bastia en tant seulement qu'il annule la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande présentée par l'association Paysages de France tendant à ce qu'il prenne, en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, les mesures de nature à mettre un terme aux infractions constatées dans la commune de Furiani concernant les enseignes correspondant aux fiches 2B-FUR-08, 2B-FUR-11 à 14, 2B-FUR-17, 2B-FUR-25, 2B-FUR-30, 2B-FUR-32, 2B-FUR-47, et en tant qu'il enjoint au préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police à l'encontre de ces enseignes.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;
- les dispositions combinées des articles L. 581-27 et L. 581-32 du code de l'environnement ont été méconnues par le tribunal ;
- les conclusions incidentes à objet indemnitaire de l'association sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d'injonction sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021 et des mémoires enregistrés le 16 juin 2022 et le 19 juillet 2022, l'association Paysages de France, représentée par Me Clément, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse, dans l'hypothèse où, s'agissant des dispositifs 2B-FUR-07, 2B-FUR-11, 2B-FUR-12 et 2B-FUR-29, la situation n'aurait toujours pas été entièrement régularisée le jour de l'audience, de faire exécuter d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 581-31 du Code de l'environnement, les travaux de suppression ou de mise en conformité des dispositifs susmentionnés, dans le délai de quinze jours ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse, s'agissant du dispositif 2B-FUR-10, de prendre, dans le délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, des arrêtés de mise en demeure à l'encontre des maires de Furiani, Biguglia, Borgo et Lucciana en vue de la suppression du dispositif susmentionné ; dans le cas où les maires concernés ne feraient pas procéder, dans le délai prescrit, aux travaux prévus par les arrêtés prévus à l'article L. 581-27 du code de l'environnement, de faire exécuter d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 581-31 du code de l'environnement, les travaux de suppression ou de mise en conformité du dispositif en question ;
- à ce que chacune des injonctions prononcées soit assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et par dispositif à compter des dates fixées par la Cour ;
- à condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- à mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article [0]L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 20 octobre 2022 pour l'association Paysages de France n'a pas été communiqué.
Par un courrier du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des
conclusions incidentes de l'association Paysages de France en tant qu'elles concernent les publicités et les pré-enseignes dès lors que l'appel principal visait exclusivement à contester le jugement s'agissant des enseignes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Prieto,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Paysages de France a, par lettre du 26 janvier 2015 reçue le 2 février suivant, demandé au préfet de la Haute-Corse de faire application des dispositions des articles L. 581-14-2 et L. 581-27 du code de l'environnement et de prendre des arrêtés de mise en demeure en vue de la suppression ou de la mise en conformité de plusieurs dispositifs de publicités, enseignes ou pré-enseignes installés irrégulièrement sur le territoire de la commune de Furiani. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite du préfet de la Haute-Corse née de son silence gardé sur la demande présentée par l'association Paysages de France le 20 janvier 2015, a enjoint au préfet de la Haute-Corse, sous réserve que les enseignes litigieuses n'ont été ni supprimées ni mises en conformité, de prendre les mesures prévues à l'article L. 581-27 du code de l'environnement concernant les dispositifs mentionnés au point 16 du jugement, dans un délai de deux mois suivant sa notification, et a condamné l'Etat à verser à l'association Paysages de France la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il annule cette décision implicite de rejet, en ce qu'elle concerne les mesures de nature à mettre un terme aux infractions constatées pour les enseignes correspondant aux fiches 2B-FUR-08, 2B-FUR-11 à 14, 2B-FUR-17, 2B-FUR-25, 2B-FUR-30, 2B-FUR-32, 2B-FUR-47, et en tant qu'il enjoint au préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police à l'encontre de ces enseignes. Par la voie de l'appel incident, l'association Paysages de France demande à la Cour, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de faire exécuter d'office les travaux de suppression ou de mise en conformité des dispositifs 2B-FUR-07, 2B-FUR-11, 2B-FUR-12 et 2B-FUR-29, dans l'hypothèse où la situation ne serait toujours pas régularisée, ainsi que de prendre des arrêtés de mise en demeure à l'encontre des maires de Furiani, Biguglia, Borgo et Lucciana en vue de la suppression du dispositif 2B-FUR-10.
Sur la recevabilité des conclusions incidentes de l'association Paysages de France :
2. La requête d'appel présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est dirigée contre le jugement du 4 février 2021 du tribunal administratif de Bastia, en tant seulement qu'il annule la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Corse en ce qu'elle concerne les mesures de nature à mettre un terme aux infractions constatées pour certaines enseignes, correspondant aux fiches 2B-FUR-08, 2B-FUR-11 à 14, 2B-FUR-17, 2B-FUR-25, 2B-FUR-30, 2B-FUR-32, 2B-FUR-47, et en tant qu'il enjoint au préfet de mettre en œuvre ses pouvoirs de police à l'encontre de ces seules enseignes.
3. Dans ces conditions, les conclusions incidentes de l'association Paysages de France, présentées après l'expiration du délai d'appel, ayant pour objet, d'une part, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 581-30 et L. 581-31 du code de l'environnement en vue d'assurer l'exécution des travaux prescrits s'agissant des dispositifs non concernés par l'appel principal, soit les dispositifs 2B-FUR-07, 2B-FUR-10 et 2B-FUR-29, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal. Par suite de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont indiqué au point 2 du jugement que les dispositions de l'article L. 581-32 du code de l'environnement qui confèrent au préfet une compétence liée pour faire usage de ses pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux enseignes alors qu'au point 5, il est indiqué que le préfet était tenu dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire constater l'illégalité de certaines enseignes.
5. Toutefois, si le signalement des infractions concernant les enseignes par l'association agréée Paysages de France ne mettait pas le préfet dans une situation de compétence liée pour faire usage des pouvoirs de police que lui confère l'article L. 581-32 du code de l'environnement, les dispositions du code de l'environnement ne faisaient toutefois pas obstacle au signalement de ces infractions par l'association Paysages de France et ne dispensaient pas le préfet, dès lors que les éléments portés à sa connaissance par les fiches établies par l'association sont suffisamment précis et circonstanciés, d'exercer son pouvoir d'appréciation et de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 581-27 de faire constater les éventuelles infractions par des agents habilités à cette fin, ainsi que l'a jugé le tribunal. Dans ces conditions, le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. / (...) Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". / (...) ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la pré-enseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou pré-enseignes ont été réalisées ". L'article L. 581-32 du même code dispose que : " Lorsque des publicités ou des pré-enseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou pré-enseignes, en font la demande. ".
8. Il résulte des dispositions de l'article L. 581-32 du code de l'environnement que l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage, à la demande d'une association agréée de protection de l'environnement ou du propriétaire de l'immeuble concerné, des pouvoirs que lui confère l'article L. 581-27 du code de l'environnement lorsque des publicités ou des pré-enseignes contreviennent aux dispositions applicables. En revanche, ces dispositions de l'article L. 581-32 du code de l'environnement, qui ne visent que les publicités et pré-enseignes, ne sont pas applicables aux enseignes.
9. Toutefois, les dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, qui ne font obligation à l'autorité de police compétente de prendre un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité de publicités, enseignes ou pré-enseignes irrégulières, qu'après constatation des infractions par des officiers de police judiciaire ou des agents ou fonctionnaires dont la liste figure à l'article L. 581-40 du code de l'environnement, ne dispensent pas cette autorité d'exercer son pouvoir d'appréciation au vu des éléments portés à sa connaissance par un tiers et, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis, de prendre les mesures nécessaires afin qu'il soit mis fin à cette situation irrégulière. Le refus de l'autorité compétente de faire usage de ses pouvoirs de police peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir.
10. Il résulte de l'instruction que les enseignes ayant fait l'objet des fiches de constat 2B-FUR-08 pour trois dispositifs, 2B-FUR-11 à 14, 2B-FUR-17, 2B-FUR-25 pour deux dispositifs, 2B-FUR-30 et 2B-FUR-32 dépassaient la surface autorisée et/ou la hauteur autorisée par les dispositions de l'article R. 581-65 du code de l'environnement et que l'enseigne ayant fait l'objet de la fiche 2B-FUR-47 ne respectait pas les prescriptions de l'article R. 581-62 du code de l'environnement. L'administration ne fait valoir, ni en première instance ni en appel, aucune circonstance qui aurait justifié qu'il ne soit pas procédé à la constatation de ces infractions. Par suite, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, le refus du préfet de faire droit à la demande circonstanciée de l'association Paysages de France tendant à ce qu'il prenne " des arrêtés de mise en demeure en vue de la suppression ou de la mise en conformité des dispositifs publicitaires " a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement.
11. Ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a prononcé l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Corse en tant qu'elle concerne les dispositifs correspondant aux fiches référencées 2B-FUR-08, 2B-FUR-11 à 14, 2B-FUR-17, 2B-FUR-25, 2B-FUR-30, 2B-FUR-32 et 2B-FUR-47.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
13. L'association Paysages de France demande à la Cour qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse, dans l'hypothèse où la situation n'aurait toujours pas été entièrement régularisée, de faire exécuter d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 581-31 du Code de l'environnement, les travaux de suppression ou de mise en conformité des dispositifs 2B-FUR-11 et 2B-FUR-12.
14. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'au jour du présent arrêt, les infractions constatées pour ces deux dispositifs auraient été régularisées, ainsi que le soutient le ministre. Au contraire, il ressort des photographies produites par l'association Paysages de France que ces dispositifs, bien qu'abaissés, sont toujours présents. Dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt implique que le préfet de la Haute-Corse prenne les mesures prévues à l'article L. 581-27 du code de l'environnement concernant ces deux dispositifs, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Paysages de France et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse, sous réserve que les enseignes litigieuses n'ont été ni supprimées ni mises en conformité, de prendre les mesures prévues à l'article L. 581-27 du code de l'environnement concernant les dispositifs 2B-FUR-11 et 2B-FUR-12, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Paysages de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de l'association Paysages de France est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Paysages de France.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023.
N° 21MA01326 2
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