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24/03/2023 | FRANCE | N°21MA00483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 mars 2023, 21MA00483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018, par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) sur la commune de Collobrières, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux du 20 février 2019.

Par un jugement n° 1901302 du 28 décembre 2020, le tribuna

l administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018, par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques d'incendie de forêt (PPRIF) sur la commune de Collobrières, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux du 20 février 2019.

Par un jugement n° 1901302 du 28 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge, représentées par Me Grimaldi, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des mesures alternatives ;

- le département du Var, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée n'ont pas été associés à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt en violation de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ;

- l'interdiction d'accès du 15 juin au 15 septembre à la Chartreuse de la Verne est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- A... est disproportionnée et ne répond à aucune justification sérieuse ;

- il existe des mesures alternatives de nature à permettre la sécurité des personnes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête de l'association société des Corbières et de la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge.

Il fait valoir que :

- l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge n'ont pas produit d'autorisation de leurs organes compétents pour ester en justice ;

- les moyens soulevés par l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubecq, substituant Me Grimaldi, représentant l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge.

Une note en délibéré présentée pour l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge a été enregistrée le 10 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 novembre 2003, le préfet du Var a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Collobrières. L'élaboration de ce plan a donné lieu à une phase d'enquête publique du 7 mars au 9 avril 2018, au terme de laquelle le commissaire enquêteur a rendu, le 3 mai 2018, un avis favorable assorti de réserves. Le préfet du Var a, par un arrêté du 7 novembre 2018, approuvé le PPRIF sur le territoire de la commune de Collobrières lequel prévoit une interdiction d'accès à la Chartreuse de la Verne du 15 juin au 15 septembre. Par un courrier du 20 décembre 2018 réceptionné le 2 janvier 2019, l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge ont sollicité le retrait de cet arrêté. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. L'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge relèvent appel du jugement du 28 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 novembre 2018 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements sont motivés.

3. Il ressort du point 12 du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné et suffisamment répondu au moyen tiré de l'existence de solutions alternatives. Dans ces conditions, l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge ne sont pas fondées à soutenir que le tribunal a insuffisamment motivé le jugement sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la procédure de concertation :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté du 17 novembre 2003 portant prescription du PPRIF en litige : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés (...) ". Selon l'article L. 562-9 du même code applicable à la même date : " Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles. ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a prescrit l'élaboration du PPRIF sur le territoire de la commune de Collobrières par un arrêté du 17 novembre 2003 lequel prévoyait que les services déconcentrés de l'Etat chargés d'instruire le projet en liaison avec le service départemental d'incendie et de secours le feraient, notamment, en concertation avec le conseil général du Var et le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ainsi, cet arrêté ne prévoyait pas de concertation avec le syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée. Cette concertation s'est tenue en deux phases, de 2006 à 2009 puis de 2012 à 2017. Par une lettre du 5 juillet 2017, le préfet du Var a invité le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur à assister à une réunion de concertation. Il a également demandé au président du syndicat mixte précité de participer à une réunion prévue le 24 juillet 2008, ayant pour objet le cadre des travaux d'élaboration du PPRIF en cause, en particulier, l'état des lieux des décisions déjà prises, la validation d'une méthodologie d'élaboration et de la préparation d'une réunion publique d'information. Toutefois, ni ce syndicat ni le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ne se sont présentés à ces deux réunions. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, le vice tiré de ce qu'ils n'ont pas été suffisamment associés à la procédure de concertation n'a pas été de nature à les priver d'une garantie ni n'a exercé une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative.

6. En second lieu, le département du Var a bien été associé à la procédure de concertation, en particulier, sur la question de l'accès à la Chartreuse de Verne qui s'effectue par une route départementale (RD 214). Dans ce cadre, il a assisté à une réunion du 31 juillet 2003, au cours de laquelle il a émis trois types de mesures pragmatiques et opérationnelles. Il a ensuite été représenté lors de trois réunions de concertation qui se sont tenues les 29 janvier 2015, 28 avril 2015 et 26 octobre 2016. Il ressort du compte rendu de cette dernière réunion produit au dossier que les représentants du département du Var ont proposé à la commune de mettre en œuvre une assistance technique pour la réalisation d'une étude relative à la gestion de l'accès à la Chartreuse. Par ailleurs, les recommandations du conseil général ont été prises en compte dès lors que le projet d'élargir la voie d'accès à la Chartreuse a été abandonné conformément à son souhait au profit de la création d'aire de retournement et d'une restriction d'accès. Il s'ensuit que la concertation avec le département a été suffisante.

En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur :

7. Le préfet du Var n'était tenu ni de suivre les recommandations du commissaire enquêteur, ni de faire suite aux réserves qu'il avait émises. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que son avis favorable devait être requalifié en avis défavorable.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation du 15 juin au 15 septembre :

8. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) / VII. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent en tant que de besoin les modalités de qualification des aléas et des risques, les règles générales d'interdiction, de limitation et d'encadrement des constructions, de prescription de travaux de réduction de la vulnérabilité, ainsi que d'information des populations, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles élaborent des plans de prévention des risques d'incendie de forêt, d'apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu'ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques courus par les personnes et les biens. Cette appréciation dépend nécessairement des capacités et délais d'intervention des services d'incendie et de secours, qui sont eux-mêmes tributaires des caractéristiques de ces zones, telles que le relief, la végétation et les moyens d'accès.

10. L'article 2.1.4.1.2 de la deuxième partie du règlement du PPRIF prévoit un certain nombre de prescriptions obligatoires, incombant à la commune, s'agissant de l'accès à la Chartreuse de la Verne, monastère situé au cœur du massif des Maures, et en particulier une interdiction d'accès à tous véhicules, sauf résidents, livraisons et accès collectifs organisés, du 15 juin au 15 septembre avec une barrière physique manœuvrable par les seules personnes autorisées, la création de cinq aires de croisement, afin de faciliter le croisement des véhicules de transport en commun et des véhicules des services de secours, l'organisation d'une desserte par véhicules de transport en commun dont les chauffeurs seront formés aux attitudes à adopter en cas de sinistre, ainsi que la mise en place d'une signalétique pédagogique sur le risque incendie de forêt. Les requérantes soutiennent que cette interdiction d'accès générale et absolue est illégale alors que des alternatives moins radicales ont été proposées lors de l'élaboration du plan.

11. En premier lieu, il ressort de la note de présentation du projet de PPRIF en litige que la Chartreuse de la Verne est desservie par la route départementale RD214, laquelle est en impasse et serpente dans le massif forestier des Maures sur environ 5 km, avec des largeurs de voies inférieures à 5 m. A... relève également que cette voie étroite ne permet que difficilement le croisement des véhicules montants avec les véhicules descendants et que, par son orientation en pente montante dans le sens du vent dominant, A... est très fortement exposée au risque de feu de forêt. En cas d'incendie, le rayonnement engendré par le feu serait très important et impose donc de maîtriser les flux sur la voie d'accès au site. Cette note ajoute que, sur le plan environnemental, le site et son accès sont inclus dans une réserve biologique intégrale et présentent une qualité paysagère remarquable. L'élargissement de la route dans son intégralité est donc difficilement réalisable.

12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge ont proposé des mesures alternatives consistant en la réfection d'une piste reliant le monastère au barrage de la Verne, la mise en place d'un panneau lumineux donnant, en temps réel, des informations sur la situation de sécurité du massif et d'un système d'alarme sur l'esplanade du monastère incitant le public à se réfugier dans l'établissement, la fermeture de la voie les jours à risque et une limitation des visites avant 13 h en juillet et en août. Toutefois, la piste allant du monastère vers le barrage de la Verne serpente sur le massif des Maures sur plusieurs kilomètres dont la majorité des tronçons sont particulièrement exposés au risque d'incendie de forêt. En outre, la proposition de mise en place de panneaux d'information ne permet pas de protéger les personnes déjà engagées sur la voie. Le débroussaillage est insuffisant, sa mise en œuvre étant par ailleurs difficile en raison de la configuration des lieux souvent à flanc de colline dans un relief escarpé. Enfin, si la Chartreuse offre une certaine résistance au feu, il demeure le problème de la sécurité des automobilistes empruntant la route et ne se trouvant pas suffisamment près des bâtiments pour pouvoir s'y réfugier.

13. En troisième lieu, les circonstances que le site n'aurait fait l'objet d'aucune interdiction de ce type depuis 2003 et que la réglementation du massif des Maures est définie par un plan départemental de protection des forêts contre les incendies pris par arrêté préfectoral du 27 décembre 2008 lequel prévoit pour la Chartreuse de la Verne, en cas de risque rouge, tout accès interdit et la circulation suspendue sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Si les requérantes se prévalent d'un avis du SDIS de 2005 qui envisageait des mesures moins contraignantes, ce dernier a donné, le 31 août 2017, un avis favorable au projet de PPRIF en litige.

14. Par suite, les motifs exposés aux points 11 à 13 sont suffisants pour justifier légalement la mesure d'interdiction contestée qui n'est ni générale ni absolue dès lors qu'elle exclut les résidents, les livraisons et les accès collectifs organisés et qu'elle est limitée dans le temps du 15 juin au 15 septembre de chaque année, à supposer même que la desserte par véhicules de transport en commun ne soit pas réalisable. Cette mesure n'est pas davantage disproportionnée au regard de la gravité du danger que courent le public et les biens en cas d'incendie de forêt, d'autant que la Chartreuse de la Verne est classée, par le zonage du PPRIF en litige, en zone de risque " fort à très fort ", ce risque étant d'autant plus important que la Chartreuse accueille environ 17 000 personnes durant la période estivale.

15. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2018 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 20 février 2019.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association société des Corbières et la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association société des Corbières et de la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association société des Corbières, à la congrégation des petites sœurs moniales de Bethléem et de l'assomption de la vierge et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023.

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N° 21MA00483

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00483
Date de la décision : 24/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-24;21ma00483 ?
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