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23/03/2023 | FRANCE | N°21MA04998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 mars 2023, 21MA04998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée AEI Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le maire de Valbonne a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant trente-neuf logements sur un terrain situé route d'Opio.

Par un jugement n° 1903629 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Valbonne de déli

vrer le permis sollicité par la société AEI Promotion dans un délai de trois mois.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée AEI Promotion a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le maire de Valbonne a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant trente-neuf logements sur un terrain situé route d'Opio.

Par un jugement n° 1903629 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Valbonne de délivrer le permis sollicité par la société AEI Promotion dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021, 16 février 2022 et 10 juin 2022, la commune de Valbonne, représentée par la SELARL Fiorentino, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société AEI promotion ;

3°) de mettre à la charge de la société AEI Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif de refus énoncé dans l'arrêté contesté et fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est légal ;

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

- le maire ne s'est pas cru en situation de compétence liée par l'avis émis par la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis ;

- l'arrêté contesté ne comportant aucun motif fondé sur l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué ;

- le refus de permis de construire en litige peut être fondé sur un autre motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 19 août 2022, la société AEI Promotion, représentée par la SELARL Maillot et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Valbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Valbonne ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 21 septembre 2022.

Les mémoires en intervention, enregistrés les 22 septembre et 28 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, et présentés pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre ", représenté par Me Faucheur, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune de Valbonne.

Considérant ce qui suit :

1. La société AEI promotion a déposé, le 12 novembre 2018, une demande de permis de construire valant permis de démolir, ultérieurement complétée, en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant trente-neuf logements répartis dans deux immeubles en R+2 sur un terrain, cadastré section BN n° 15, situé route d'Opio sur le territoire de la commune de Valbonne et classé en secteur UBa de la zone UB du plan local d'urbanisme alors en vigueur. Par un arrêté du 22 mai 2019, le maire de Valbonne a refusé de lui délivrer le permis ainsi sollicité. La commune de Valbonne relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint à son maire de délivrer le permis de construire, valant permis de démolir, sollicité par la société AEI Promotion.

Sur l'intervention volontaire :

2. L'introduction d'une intervention n'est subordonnée à d'autre condition de délai que celle découlant de l'obligation pour l'intervenant d'agir avant la clôture de l'instruction. La clôture de l'instruction ayant été prononcée le 21 septembre 2022, les mémoires en intervention volontaire présentés postérieurement à cette date par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre " ne sont pas recevables.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société AEI Promotion, le maire de Valbonne a estimé que, compte tenu des incertitudes relatives aux incidences du projet sur la gestion des eaux pluviales et en l'absence de la production d'une étude hydrogéologique, le projet litigieux est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 22 mai 2019, les premiers juges ont censuré ce motif puis rejeté la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Valbonne et tirée de ce que le projet litigieux méconnaît l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ces dispositions sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier la réalité de tels risques, l'autorité administrative peut s'appuyer sur tous les éléments d'information dont elle dispose à la date à laquelle elle statue.

6. D'une part, pour retenir le motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Valbonne a relevé que le projet prévoit l'évacuation des eaux pluviales vers le réseau public situé route de Nice alors que " la gestion des eaux pluviales doit privilégier une infiltration dans le sous-sol avant tout recours au rejet dans l'axe d'écoulement dans le réseau d'eaux pluviales public ". Si la commune de Valbonne soutient que le maire a, sur ce point, seulement entendu prendre en compte, à titre d'élément d'information, les prescriptions du règlement du zonage d'assainissement pluvial applicable sur le territoire communal, lequel n'était au demeurant pas entré en vigueur à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort en tout état de cause pas des extraits de ce règlement versés aux débats que le terrain d'assiette du projet s'inscrirait dans un secteur exposé à un risque d'inondation par ruissellement d'une intensité de nature à justifier l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. D'autre part, le maire de Valbonne, après avoir visé les deux avis respectivement émis les 12 avril et 22 mai 2019 par la direction compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, a, suivant l'une des recommandations énoncées dans l'avis du 22 mai 2019, relevé dans l'arrêté attaqué qu'il était nécessaire de " réaliser une étude hydrogéologique afin de vérifier les capacités d'infiltration du terrain ". Toutefois, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, qui fixent limitativement la liste des pièces et autres éléments devant être joints à une demande de permis de construire, n'imposent pas la production d'une telle étude par le pétitionnaire. La circonstance que la société pétitionnaire n'a pas joint une étude hydrogéologique à sa demande de permis de construire ne saurait suffire, par elle-même, à justifier le refus de permis de construire litigieux fondé uniquement sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

9. Le projet litigieux prévoit, ainsi qu'il a été dit, la démolition de constructions existantes ainsi que l'édification de deux immeubles d'habitation. La notice descriptive indique notamment que les espaces verts de pleine terre occuperont un peu plus de 51 % de la superficie du terrain d'assiette après la réalisation du projet. Le plan de masse " VRD PC 2 " fait apparaître un bassin de rétention des eaux pluviales de 145 mètres cubes et précise que les eaux pluviales recueillies dans ce bassin de rétention seront évacuées vers le " réseau d'eau pluvial communal " situé route de Nice, " avec un débit limité à 2 l/s ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des deux avis déjà évoqués de la direction compétente de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, que le projet litigieux, qui doit être édifié sur un terrain pentu, serait susceptible d'être exposé à un risque d'inondation d'une intensité particulière. Le rapport produit par la commune appelante et établi par le cabinet Cereg au mois de mai 2022, soit postérieurement à l'arrêté contesté, précise d'ailleurs que le terrain d'assiette n'est pas situé à proximité de zones à risque d'inondation, en l'absence notamment de tout plan de prévention des risques d'inondation. Par ailleurs, si ce rapport fait état d'une problématique d'écoulement des eaux pluviales à l'aval du projet, en particulier au niveau du carrefour de Bruisses, il indique néanmoins, en page 20, que " la mise en place du projet, avec rejet à débit régulé dans le réseau pluvial public, permet une diminution non négligeable (...) des débits envoyés dans ce réseau pluvial et donc une diminution de l'impact des écoulements (...) au niveau du carrefour des Bruisses ". Le document daté du 31 mai 2022 accompagnant ce rapport précise qu'" en matière de sécurité publique, sur la thématique des eaux pluviales, le projet compensé n'est pas de nature à engendrer de problématique particulière ". La commune de Valbonne n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, le caractère insuffisant du dispositif de gestion des eaux pluviales retenu par la société pétitionnaire ni, à supposer même que tel soit le cas, que le permis sollicité n'aurait pu être assorti, ainsi que le soutient la société AEI Promotion, de prescriptions spéciales sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme afin notamment d'éviter toute aggravation du phénomène de ruissellement en aval du projet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites tant en première instance qu'en appel par la commune de Valbonne que le projet litigieux serait, par lui-même, susceptible d'engendrer, en particulier sur les propriétés situées en aval, un risque d'inondation par ruissellement d'une intensité de nature à justifier un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions.

10. Eu égard à ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a censuré l'unique motif de refus fondé sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

11. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

12. La commune de Valbonne persiste à soutenir en appel que l'arrêté de refus de permis en litige était légalement justifié par le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions alors en vigueur de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales.

13. Aux termes du b) du 2 de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Valbonne, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement des terrains naturels et ne doivent pas aggraver les servitudes d'écoulement sur les fonds inférieurs. / Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions et de toute surface imperméable doivent être stockées sur le terrain supportant la construction de l'opération, puis rejetées ensuite : / - soit vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d'évacuation d'eaux pluviales de capacité suffisante, / - soit en l'absence de réseau pluvial, rejetées dans un épandage. / En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées ".

14. D'une part, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la commune requérante ne saurait utilement se prévaloir, pour établir le bien-fondé du motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Valbonne, du caractère insuffisant du dossier de demande de permis déposé par la société AEI promotion, faute en particulier pour celle-ci d'avoir produit une étude hydrologique et d'avoir précisé le potentiel d'infiltration du terrain d'assiette.

15. D'autre part, le projet litigieux prévoit, ainsi qu'il a été dit, le stockage des eaux de ruissellement pluvial dans un bassin de rétention situé sur le terrain d'assiette et leur rejet vers le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales localisé au niveau de la route de Nice, et non dans le réseau public d'assainissement des eaux usées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier de ce qui a été dit au point 9, que les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette du projet seraient susceptibles de faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement ainsi que d'aggraver les servitudes d'écoulement sur les fonds inférieurs. Par suite, il n'apparaît pas que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions alors en vigueur de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Valbonne.

16. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Valbonne.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Valbonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société AEI promotion.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AEI Promotion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Valbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Valbonne le versement, à la société AEI Promotion, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre " n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la commune de Valbonne est rejetée.

Article 3 : La commune de Valbonne versera une somme de 2 000 euros à la société AEI Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valbonne, à la société à responsabilité limitée AEI Promotion et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Verger de Belle Terre ".

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.

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N° 21MA04998

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04998
Date de la décision : 23/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-23;21ma04998 ?
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