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23/03/2023 | FRANCE | N°20MA04374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 mars 2023, 20MA04374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Roumoules a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1801768 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, M. C... et Mme B..., représentés par Me Ibanez

, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2020 du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Roumoules a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1801768 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, M. C... et Mme B..., représentés par Me Ibanez, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2017 par lequel le maire de Roumoules a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roumoules la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité du jugement, il n'est pas signé ;

- s'agissant du bienfondé du jugement :

- il méconnait l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2019 ;

- il méconnaît l'article U2-6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Remoules.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Roumoules, représentée par Me Vaillant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C... et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Vaillant représentant la commune de Roumoules.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Roumoules a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire pour l'extension de sa maison individuelle sur le terrain cadastré D 903 situé 8, place de la Blachette en secteur U2 du plan local d'urbanisme. M. C... et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Ainsi, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée par les requérants.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, si les requérants se prévalent du jugement n° 1609989 du 16 mai 2019 pour opposer à la décision du maire l'autorité de la chose jugée, ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 19MA03242 du 18 février 2021.

4. En second lieu, l'article UD 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roumoules dispose : " implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : En l'absence de toute indication contraire sur le plan de zonage précisant la marge minimale de reculement des constructions de toute nature, celles-ci seront implantées à une distance minimale de 8 mètres de 1'alignement existant ou prévu en bordure de la RD 952, 4 mètres par rapport à 1'alignement des autres voies publiques existantes, prévues, modifiées ou à créer. L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes ne respectant pas la règle de recul sont possibles à condition de ne pas diminuer le recul existant ".

5. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l'usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.

6. D'une part, si la place de la Blachette est qualifiée dans le cahier des charges du lotissement communal du 17 janvier 1967 de " partie commune du lotissement ", elle est toujours demeurée propriété de la commune. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de photos datant de 1982, qu'elle est ouverte à la circulation publique et est utilisée pour le stationnement des véhicules ainsi que le prévoyait le programme des travaux du lotissement. Les places de stationnement y sont matérialisées. La commune justifie en assurer l'entretien. Il ressort des pièces du dossier qu'elle jouxte la salle des fêtes communale, et sert de parking pour les usagers. Il ressort également des pièces du dossier que des évènements communaux, comme des marchés potiers, se déroulent sur cette place. Ces éléments attestent de l'intention de la commune d'affecter à l'usage direct du public la parcelle d'assiette de la place de la Blachette, qui est dès lors entrée dans le domaine public de la commune, indépendamment des dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.

7. D'autre part, les règles de recul fixées par l'article UD 6 précité s'appliquent par rapport aux voies et emprises publiques, et dès lors doivent être respectées par les constructions réalisées sur des terrains par rapport aux limites de la place de la Blachette. Le projet de

M. C... est implanté à 3 mètres de la place de la Blachette et ne respecte donc pas cette règle de recul. Par suite, le maire de la commune de Roumoules était fondé, pour ce motif, à refuser de délivrer à M. C... le permis de construire sollicité.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annuler le refus de permis de construire en litige.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Roumoules, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. Il sera mis à la charge de M. C... et Mme B... ensemble au profit de la commune de Roumoules la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. C... et Mme B... verseront ensemble une somme de 2 000 euros à la commune de Roumoules au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et Mme E... B... et à la commune de Roumoules.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.

2

N° 20MA04374

nb


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 23/03/2023
Date de l'import : 14/04/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA04374
Numéro NOR : CETATEXT000047342062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-23;20ma04374 ?
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