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21/03/2023 | FRANCE | N°21MA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 21 mars 2023, 21MA00132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société Les Travaux du Midi, et la société Bureau Veritas à lui verser une somme totale de 3 402 834,84 euros, portée à 4 138 371,73 euros dans le dernier état de ses écritures, en réparation des désordres constatés sur les vitrages de l'immeuble des archives départementales, à Marseille.

Par un jugement n° 1801926 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni, la société Egis Bâtiment Travaux Publics, la société Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, la société GTM Sud venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, la société " Les Travaux du Midi " (dite aussi Les Travaux du Midi Marseille), et la société Bureau Veritas à verser à la SMABTP, en sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône, la somme totale de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, un mémoire ampliatif enregistré le 15 février 2021 et un mémoire enregistré le 28 février 2023, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la SARL Corinne Vezzoni et associés, représentée par Me Caron, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 novembre 2020 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les seules sociétés Les Travaux du Midi Provence (dite aussi Dumez), GTM Sud, Les Travaux du Midi et Bureau Veritas sur le fondement de la garantie décennale ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner les sociétés Les Travaux du Midi Provence, GTM Sud, Les Travaux du Midi et Bureau Veritas à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, de répartir les condamnations au titre de la garantie décennale entre les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Bureau Veritas, Les Travaux du Midi Provence, GTM Sud et " Les Travaux du Midi " à hauteur de leur implication dans la survenance des désordres ;

6°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

A titre principal :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la SMABTP justifiait, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, être subrogée dans les droits et actions du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de la somme totale de 4 226 521,01 euros alors notamment que la preuve du règlement de cette somme au maître d'ouvrage n'est pas rapportée ;

- c'est également à tort que le tribunal a estimé que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs alors qu'ils trouvent leur origine dans une cause qui leur est étrangère selon les conclusions du rapport d'expertise du 28 septembre 2016 ;

A titre subsidiaire :

- la responsabilité décennale du maître d'œuvre ne saurait être engagée en l'absence d'un défaut de conception qui lui est imputable ;

A titre très subsidiaire :

- la société Corinne Vezzoni et associés devra être relevée et garantie par les sociétés Les Travaux du Midi Provence, GTM Sud, " Les Travaux du Midi " et Bureau Veritas construction ;

A titre infiniment subsidiaire :

- la condamnation sera répartie entre les constructeurs à hauteur de leur implication dans la survenue des désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la SMABTP, représentée par Me Taillan, demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner solidairement les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, GTM Sud venant aux droits de Campenon Bernard Sud Est venant aux droits de Campenon Bernard Méditerranée, " Les Travaux du Midi " et Bureau Veritas construction venant aux droits de Bureau Veritas à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, d'une part la société Les Travaux du Midi, venant aux droits de la société Dumez Méditerranée et de la société Les Travaux du Midi Marseille, et d'autre part la société GTM Sud, venant aux droits de la société Campenon Bernard Sud Est, représentées par Me Durand, demandent à la Cour, à titre principal de réformer le jugement et de rejeter les demandes de la SMABTP, à titre subsidiaire, de rejeter les appels en garantie des sociétés Corinne Vezzoni et associés, Bureau Veritas construction et de condamner les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Bureau Veritas construction à la relever et garantir à hauteur de leur part de responsabilité. Elles demandent enfin de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que les appels en garantie de la société Corinne Vezzoni et associés et de la société Bureau Veritas construction formés pour la première fois en appel sont irrecevables. Elles ajoutent que les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Petit Schmitter, demande à la Cour de réformer le jugement, de la mettre hors de cause et de condamner in solidum les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée venant aux droits de la société OTH, Travaux du Midi Provence, GTM Sud et Travaux du Midi Marseille à la relever et garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Enfin, elle demande à la Cour de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Les Travaux du Midi tendant à "réformer le jugement n°1801926 lu par le tribunal administratif de Marseille le 10 novembre 2020 et notifié le 13 du même mois" et "en conséquence rejeter la requête de la SMABTP et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions", cet appel principal étant tardif car formé plus de deux mois après la notification du jugement du 10 novembre 2020 ;

- l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Les Travaux du Midi dirigé contre la société Egis Bâtiments Méditerranée et la société Bureau Veritas construction, le sort de la société Les Travaux du Midi n'étant pas aggravé par l'appel ;

- l'irrecevabilité de l'appel provoqué de la société Bureau Veritas construction dirigé contre la société Egis Bâtiments Méditerranée, la société Les Travaux du Midi Provence, la société GTM et les Travaux du Midi Marseille, son sort n'étant pas aggravé par l'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Roussarie, pour la société Corinne Vezzoni et associés, de Me Taillan, pour la société SMABTP, de Me Riquelme, pour la société Egis Bâtiments Méditerranée, de Me Durand, pour la société Les Travaux du Midi, et de Me Petit, pour la société Bureau Veritas construction.

Une note en délibéré, présentée pour la société Corinne Vezzoni et associés, a été enregistrée le 7 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 22 novembre 2002 le département des Bouches-du-Rhône a confié à la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés et au bureau d'études OTH, aux droits duquel vient la société Egis Bâtiments Méditerranée, devenue Egis Bâtiments Sud, la maîtrise d'œuvre d'une opération de construction de l'immeuble des archives départementales, situé 18, rue Mirès, dans le 3e arrondissement de Marseille. Par contrat du même jour, elle en a confié la construction au groupement d'entreprises " Les Travaux du Midi ", Campenon Bernard Méditerranée, et à la SNC Dumez Méditerranée. La société Les Travaux du Midi, nouvelle entité juridique, vient désormais aux droits de la société Les Travaux du Midi Marseille (" Les Travaux du Midi "), et de la société Dumez Méditerranée (Les Travaux du Midi Provence). La société Campenon Bernard Méditerranée est devenue la société GTM Sud. Enfin le contrôle technique était confié à la société Bureau Véritas, devenue Bureau Véritas Construction. Après la réception des travaux intervenue le 29 septembre 2005, le département des Bouches-du-Rhône a constaté courant 2006 un jaunissement des fenêtres vitrées et a déclaré un sinistre auprès de la SMABTP le 1er juillet 2008, puis courant 2011 une évolution avec un décollement de la feuille intercalaire qui assemble les deux composants verriers. Par une ordonnance du 25 mars 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné un expert qui a rendu son rapport le 28 décembre 2016. Le 13 décembre 2017, le département des Bouches-du-Rhône a émis un titre exécutoire à l'encontre de son assureur dommages ouvrage, la SMABTP, d'un montant de 2 742 052,40 euros. La SMABTP a procédé au règlement puis a saisi le tribunal administratif, en se prévalant de sa qualité de subrogée du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, et a demandé à être indemnisée des préjudices ainsi subis. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la société d'architectes Corinne Vezzoni et associés, la société Egis Bâtiment Travaux Publics, la société Travaux du Midi Provence (Dumez), la société " Les Travaux du Midi ", la société GTM Sud et la société Bureau Veritas à verser à la SMABTP la somme de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros, soit un montant global de 4 226 521,01 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus des conclusions des parties. La société Corinne Vezzoni et associés relève appel de ce jugement.

Sur l'appel principal de la société Corinne Vezzoni et associés :

En ce qui concerne la subrogation :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur... ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé.

3. L'attestation du 17 juin 2019 établie par le directeur juridique des Bouches-du-Rhône fait état d'un règlement par la SMABTP d'une somme totale de 3 401 922,08 euros et d'un reste dû de 838 398,53 euros. En outre, en réponse au courriel de la SMABTP qui l'informait qu'un virement de 838 398,53 euros avait été effectué le 11 octobre 2019, la direction juridique du département des Bouches-du-Rhône a, le 24 octobre 2019, confirmé que la paierie départementale avait " procédé à l'encaissement de l'indemnité " résiduelle. De plus, la SMABTP se prévaut d'une attestation de la société anonyme HSBC du 28 février 2023 précisant qu'elle avait effectué le 15 octobre 2019 un virement d'un montant de 838 398,53 euros en faveur de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, la SMABTP justifie être subrogée dans les droits et actions du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de la somme totale de 4 240 320,61 euros. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que la SMABTP, qui n'a pas fait d'appel incident, était subrogée dans les droits et actions du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 4 226 521,01 euros.

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

5. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du 28 décembre 2016 que sur les quatre façades vitrées du bâtiment des archives départementales ont été installés des verres feuilletés, consistant à assembler deux composants verriers par l'intermédiaire d'une feuille intercalaire plastique qui, par un traitement thermique, rend en principe les deux vitrages solidaires par un collage. Les feuilles intercalaires ont jauni puis se sont décollées de la périphérie du vitrage vers l'intérieur. Ces désordres affectent l'ensemble des façades du bâtiment, mais de façon plus marquée, concernent les façades Sud et Ouest, davantage exposées au soleil et à des températures élevées, et ils progressent dans le temps, la délamination dépassant plus de 50 % de la surface des vitrages, pour atteindre 98 % sur l'essentiel de la façade Sud. L'expert souligne que les désordres sont généralisés et évolutifs et que seul, le remplacement de l'ensemble des vitrages des quatre façades est envisageable pour y mettre fin.

6. Il n'est pas contesté que ces désordres rendent le bâtiment impropre à sa destination, alors que l'expert a relevé qu'ils n'étaient pas seulement de nature esthétique mais présentaient des risques pour la sécurité des personnes, les parties décollées pouvant se briser et tomber en gros morceaux au pied des façades accessibles au public.

7. Dans son rapport, l'expert identifie la sensibilité aux rayonnements ultra-violets (UV) de la feuille intercalaire " EVASAFE " comme la cause initiale des désordres et constate que les produits anti UV incorporés dans les lots de l'intercalaire " EVASAFE " utilisés pour ce chantier n'ont pas rempli leur rôle de protection, ne filtrant ni n'absorbant le rayonnement UV, ce qui aurait selon lui, permis d'éviter une forte dégradation du copolymère, qui s'est manifestée dans un premier temps par le jaunissement. Soulignant que les vitrages ont été posés selon le procédé du " verre extérieur collé " (VEC), qui consiste à coller les vitrages sur un cadre en aluminium afin d'obtenir une façade esthétique d'aspect lisse et uniforme, il explique que, lors de l'utilisation d'un tel procédé, les vitrages ne sont pas protégés du rayonnement solaire et que la feuille intercalaire " EVASAFE " qui assemble les deux composants verriers et s'est avérée sensible aux UV, a donc jauni, c'est à dire s'est oxydée, ce qui a conduit à une réaction d'hydrolyse du copolymère, en présence d'humidité et d'oxygène, et au décollement de la feuille intercalaire. C'est donc la combinaison de la défaillance de la feuille intercalaire et du choix de la pose en VEC qui est à l'origine des désordres.

8. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Corinne Vezzoni et associés, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres proviendraient d'une cause étrangère. A cet égard, la seule circonstance que la défaillance de la feuille intercalaire qui n'était pas suffisamment résistante aux UV soit à l'origine du dommage n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une telle cause étrangère, dès lors que le désordre trouve son origine dans une phase à laquelle la société Corinne Vezzoni et associés a participé, puisqu'elle était chargée, en vertu du contrat de maîtrise d'œuvre, notamment de la mission d'études d'avant-projet définitif et donc de définir les matériaux et de justifier des solutions techniques retenues, en l'occurrence de pose en VEC, et ce, alors même que cette pose était supposée conforme aux préconisations techniques du fabriquant de la feuille intercalaire. Par ailleurs, la circonstance que ni elle ni les autres constructeurs n'auraient commis de faute n'est de nature à l'exonérer en tout ou partie de la responsabilité encourue par elle à ce titre vis-à-vis du maître de l'ouvrage. La société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les désordres ne lui étaient pas imputables.

9. Et elle n'est pas non plus fondée à soutenir que le tribunal aurait dû procéder à un partage de responsabilité alors que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application de la garantie décennale n'est fondé à se prévaloir, à l'égard du maître de l'ouvrage, de l'imputabilité de tout ou partie des désordres à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, et à demander en conséquence l'exonération ou l'atténuation de sa responsabilité que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables.

10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 4 123 660,13 euros, outre les dépens liquidés et taxés pour une somme de 102 860,88 euros soit un montant global de 4 226 521,01 euros.

Sur l'appel en garantie de la société Corinne Vezzoni et associés :

11. Dans le cadre d'un litige né de l'exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat, notamment s'ils ont commis des fautes qui ont contribué à l'inexécution de ses obligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l'art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d'un manquement aux stipulations des contrats qu'ils ont conclus avec le maître d'ouvrage.

12. Toutefois, en se bornant à soutenir que les sociétés Les Travaux du Midi Provence (anciennement Dumez) et Les Travaux du Midi Marseille (dite aussi anciennement " Les Travaux du Midi "), aux droits desquelles vient la société Les Travaux du Midi, ainsi qu'il a été dit au point 1, la société GTM et la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, auraient commis une faute dans l'exécution de leurs prestations qui serait de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, au motif que les constructeurs ont mis en œuvre le matériau défaillant et que le contrôleur technique n'a pas décelé la cause du désordre, sans plus de précision, et sans même individualiser la faute de chacune de ces sociétés, la société Corinne Vezzoni et associés n'apporte pas la preuve, qui lui incombe de l'existence d'une faute desdites sociétés. De même, le seul fait que malgré ses demandes, le groupement d'entreprises de constructeurs n'ait pas pu remédier au premier désordre apparu en période de parfait achèvement, n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser une faute du groupement d'entreprises.

13. Il ressort au contraire du rapport d'expertise plus haut mentionné que la réalisation du gros œuvre et la construction des structures dont étaient chargées les sociétés Dumez Méditerranée et Travaux du Midi Marseille, aux droits desquelles vient la société Les Travaux du Midi, et la société Campenon Bernard Méditerranée devenue GTM Sud, ne sont pas la cause de la défaillance de la feuille intercalaire " EVASAFE ". De même, il résulte de ce rapport qu'un défaut du contrôleur technique la société Bureau Veritas devenue Bureau Veritas construction n'est pas la cause de la défaillance de la feuille intercalaire " EVASAFE ", l'ensemble des travaux ayant été réalisés en respectant les règles de l'art et les avis techniques du système VEC et des vitrages.

14. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions, la société Corinne Vezzoni et associés n'est fondée à appeler en garantie ni les sociétés Les Travaux du Midi Provence et Les Travaux du Midi Marseille, aux droits desquelles vient la société Les Travaux du Midi, ni la société GTM Sud, ni la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction.

Sur l'appel principal de la société Les Travaux du Midi :

15. Les conclusions d'une part de la société Les Travaux du Midi, nouvelle entité juridique, venant aux droits de la société Les Travaux du Midi Marseille et de la société Dumez Méditerranée, et, d'autre part de la société Campenon Bernard Méditerranée, devenue GTM Sud , tendant à "réformer le jugement n° 1801926 lu par le tribunal administratif de Marseille le 10 novembre 2020 et notifié le 13 du même mois" et "en conséquence rejeter la requête de la SMABTP et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions", sont irrecevables, car tardives dès lors qu'elles ont été formées plus de deux mois après la notification du jugement du 10 novembre 2020. De telles conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur l'appel incident de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud :

16. La société Les Travaux du Midi et la société GTM Sud, qui n'invoquent pas même l'existence d'une faute de la société Corinne Vezzoni et associés, ne sont pas fondées à demander à être relevées et garanties de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.

Sur l'appel provoqué de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud :

17. Les conclusions de la société Les Travaux du Midi et de la société GTM Sud dirigées contre la société Egis Bâtiments Méditerranée, et la société Bureau Veritas construction, tendant à ce qu'elles les garantissent de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, qui ont été provoquées par l'appel de la société Corinne Vezzoni et associés et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables qu'au cas où la société Corinne Vezzoni et associés, appelant principal, obtiendrait la décharge ou la réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la SMABTP. L'appel de la société Corinne Vezonni et associés étant rejeté ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 14, les conclusions présentées par la société Les Travaux du Midi et la société GTM Sud ne sont pas recevables.

Sur l'appel incident de la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction :

18. La société Bureau Veritas construction n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la société Corinne Vezzoni et associés, alors qu'elle n'invoque pas même l'existence d'une faute de cette dernière.

Sur l'appel provoqué de la société Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction :

19. Les conclusions de la société Bureau Veritas construction dirigées contre la société Egis Bâtiments Méditerranée, les sociétés Les Ttravaux du Midi Provence, Les travaux du Midi Marseille, et la société GTM Sud, tendant à ce qu'elles la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre qui ont été provoquées par l'appel de la société Corinne Vezzoni et associés, et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables qu'au cas où la société Corinne Vezzoni et associés, appelant principal, obtiendrait la décharge ou une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la SMABTP. Le présent arrêt rejetant l'appel de la société Corinne Vezzoni et associés, de telles conclusions ne sont pas recevables.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Corinne Vezzoni et associés, des sociétés Les Travaux du Midi et GTM Sud et de la société Bureau Veritas construction dirigées contre la SMABTP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la SMABTP dirigées contre les sociétés Corinne Vezzoni et associés, Egis Bâtiments Méditerranée, Les Travaux du Midi Provence venant aux droits de la société Dumez Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Les Travaux du Midi, GTM Sud venant aux droits de Campenon Bernard Méditerranée, " Les Travaux du Midi " dite aussi Les Travaux du Midi Marseille aux droits de laquelle vient la société Les Travaux du Midi, et Bureau Veritas construction, et formées sur le même fondement, sont rejetées, dans les circonstances de l'espèce. Il en est de même des conclusions des sociétés Les Travaux du Midi et GTM Sud formées contre tout autre succombant.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Corinne Vezzoni et associés est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel principal, d'appel incident, d'appel provoqué ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Les Travaux du Midi et la société GTM Sud sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué ainsi que celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Bureau Veritas construction sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SMABTP formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Corinne Vezzoni et associés, à la société Egis Bâtiments Sud, à la société Bureau Veritas construction, à la SMABTP, à la société Les Travaux du Midi et à la société GTM Sud.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

2

N° 21MA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00132
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-21;21ma00132 ?
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