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14/03/2023 | FRANCE | N°18MA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 14 mars 2023, 18MA01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la région Occitanie et la société Bauland TP, à lui verser la somme de 778 467,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'endommagement de câbles souterrains à l'occasion des travaux de réhabilitation du quai du Mistral à Sète.

Par un jugement n° 1600839 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par un arrêt du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la région Occitanie et la société Bauland TP, à lui verser la somme de 778 467,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'endommagement de câbles souterrains à l'occasion des travaux de réhabilitation du quai du Mistral à Sète.

Par un jugement n° 1600839 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a d'abord admis l'intervention de la compagnie Generali IARD et ensuite, avant dire droit, a ordonné une expertise aux fins, d'une part, de décrire l'enchaînement des faits de la cause et d'exposer dans quelle mesure les dysfonctionnements constatés le 28 février 2012 à 18h41 sur le réseau ferré national et les dommages constatés le 1er mars 2012 ont pu avoir été causés par les travaux de réfection du quai du Mistral, d'autre part, de décrire les démarches effectuées par les différents intervenants pour assurer le respect des obligations leur incombant découlant du décret du

14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, en se prononçant notamment sur la pertinence des plans fournis par Réseau ferré de France et des solutions techniques envisagées ainsi que sur les mesures effectivement mises en œuvre et, enfin, de se prononcer sur la nécessité et sur l'évaluation des dépenses et travaux dont la société SNCF Réseau fait état, en précisant si d'autres solutions techniques éventuellement moins onéreuses auraient également été de nature à remédier aux dommages.

Par une ordonnance du 19 février 2020, la présidente de la Cour a désigné

M. A... C... de l'Écotais en qualité d'expert.

L'expert a remis son rapport le 27 décembre 2021. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 29 décembre 2021.

Le 14 février 2022, la compagnie Generali IARD, représentée par Me Teboul, a présenté des observations sur le rapport d'expertise, qui ont été communiquées à l'expert et aux autres parties.

Par une ordonnance du 15 février 2022, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 28 776,72 euros toutes taxes comprises.

Le 22 février 2022, l'expert a produit des observations en réponse à celles de la compagnie Generali IARD qui ont été communiquées aux parties.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Balzarini de la SCP Lévy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1600839 du tribunal administratif de Montpellier du

8 février 2018 ;

2°) de condamner solidairement la région Occitanie, la société Bauland TP et son assureur, la compagnie Generali IARD à lui verser la somme de 563 462,24 euros HT correspondant aux travaux de réparation des réseaux endommagés ;

3°) de condamner solidairement la région Occitanie, la société Bauland TP et son assureur, la compagnie Generali IARD à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- elle agit en venant aux droits de l'ancien établissement public SNCF Réseau ;

- le tribunal s'est livré à une mauvaise interprétation d'un compte rendu de plongée réalisé par la région en ce qui concerne le lien de causalité, lequel ne peut être nié ni au vu du rapport du 5 décembre 2019 produit en cause d'appel, ni par l'examen de la chronologie des faits, les premiers désordres ayant été observés en fin de journée, le 29 février 2012 et le décalage temporel s'expliquant par l'absence de sectionnement des câbles ;

- le rapport d'expertise judiciaire permet d'établir sans conteste le lien de causalité entre les désordres subis par ses installations et les travaux de renforcement et d'élargissement du quai, ceux-ci ayant conduit à exercer une tension extrême sur les câbles sous-marins qui ont dû être altérés non pas sur mais sous le canal et être en conséquence remplacés ;

- la réalité du dommage, anormal et spécial, est établie, les désordres subis par les câbles sous-marins ayant conduit à l'impossibilité d'assurer le levage du pont, mais la circulation des trains ayant quant à elle été assurée par une installation électrique provisoire, le dommage ne consistant pas en la perturbation du trafic ferroviaire mais en la réparation des installations affectées ;

- le coût de ces travaux est dûment justifié ;

- la responsabilité sans faute de la région du fait de travaux publics ayant causé un dommage à un tiers doit être engagée à son égard, cette qualité, même conjuguée à celle d'usager, devant lui être reconnue en l'espèce en ce qui concerne ses propres dommages ;

- à défaut, la responsabilité pour fautes commises par la région et par la société Bauland devrait être retenue, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise judiciaire ;

- en tout état de cause, la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur s'impose ;

- la requérante n'a commis aucune faute, comme le montre encore le rapport d'expertise judiciaire.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, la région Occitanie, représentée par la

SCP Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région fait valoir que :

- le lien de causalité entre le dysfonctionnement et les travaux de pose de palplanches n'est pas établi par les seules déductions de la requérante, compte tenu des vérifications opérées par la région, de l'absence de vérification par l'intéressée elle-même et de photographies illustrant les désordres, sectionnement ou déformation des câbles, compte tenu également du décalage temporel entre les travaux en litige et le signal du dysfonctionnement électrique, lequel peut trouver sa cause dans la vétusté et la défaillance de ces câbles dont la preuve du bon entretien n'est pas rapportée ;

- le rapport d'expertise judiciaire est contestable dans ses conclusions de causalité, dès lors qu'il repose sur un plan de récolement réalisé par l'expert lui-même, non communiqué aux parties avant le rapport, sans recours à un géomètre et sur la base de simples déductions, sans intervention d'une équipe de plongeurs pour opérer les constatations requises ;

- le lien direct entre les préjudices allégués et le fait générateur allégué n'est pas établi, dans la mesure où une mutualisation des frais et coûts avec EDF ne peut être exclue, où l'importance des travaux de réparation engagés donne à penser que la SNCF a entrepris à cette occasion une modernisation de ses installations, et où la désignation d'un expert serait utile à ce titre, le rapport d'expertise judiciaire étant contestable dans cette mesure encore, le coût du personnel retenu étant excessif, et la solution technique alternative proposée par la région ayant été écartée par l'expert sans raison ;

- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, la responsabilité sans faute de la région ne saurait être engagée à l'égard de la requérante qui n'a pas la qualité de tiers aux travaux publics en cause mais celle d'usager de l'ouvrage et de bénéficiaire des travaux correspondants et d'occupant du domaine public fluvial, ainsi que l'a relevé d'office la Cour dans son moyen d'ordre public ;

- les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de la personne publique en charge du domaine à l'égard de son occupant ne sont pas remplies en l'espèce, les travaux ayant été engagés dans des conditions normales, à titre principal et subsidiairement, le lien de causalité n'étant pas prouvé ;

- quel que soit le régime de responsabilité retenu, la faute de la victime peut être opposée à la demande, consistant en la vétusté de ces ouvrages ferroviaires, en l'absence d'entretien et en l'absence de mise à jour de son plan des réseaux au regard des exigences découlant du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ;

- subsidiairement, la faute de l'entreprise en charge des travaux doit être également retenue ;

- la région n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa maîtrise d'œuvre des travaux.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, la compagnie Generali IARD, représentée par Me Teboul, persiste dans ses précédentes écritures d'intervenant, par les mêmes moyens, et ramène la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à

2 000 euros.

Elle précise que :

- la demande de la SNCF tendant à sa condamnation est irrecevable car portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et présentée pour la première fois en cause d'appel ;

- le rapport d'expertise judiciaire n'a pas répondu aux observations d'un cabinet d'études relatives, d'une part, aux manquements de la SNCF à ses obligations découlant

du décret du 14 octobre 1991 et de l'arrêté du 16 novembre 1994, et au titre de la procédure

de déclaration d'intention de commencement de travaux, et d'autre part à l'évaluation des dommages ;

- les fautes ainsi commises par la requérante sont la cause des dommages allégués ;

- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés, alors que la valeur vénale des installations très vétustes de la requérante est nulle.

Par ordonnance du 1er avril 2022 la clôture d'instruction a été fixée au

8 avril 2022, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des transports ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Balzarini, représentant la société SNCF Réseau, de

Me Tassy, substituant Me Teboul, représentant la compagnie Generali IARD, de Me Bezard, de la SCP Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer et associés, représentant la Région Occitanie et de

Me Coelo, substituant Me Maillot, représentant Me Torelli.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 février 2012 à 18h41, le dysfonctionnement du système automatique de suivi des trains, de la télécommande d'aiguillages et d'une sous-station électrique, a été constaté sur la ligne ferroviaire de Montpellier à Toulouse dans sa traversée de la commune de Sète. Estimant que ce dommage s'était produit à l'occasion des travaux de réhabilitation du quai du Mistral le long de ce canal et trouvait son origine dans la coupure du câble de télécommunications enterré sous le canal de la Bordigue, la société SNCF Réseau, nouvelle dénomination de Réseau ferré de France en charge des installations ferroviaires concernées, a recherché devant le tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de la région Occitanie, venant aux droits de la région Languedoc-Roussillon, maître d'ouvrage de ces travaux, et de la société Bauland TP, entreprise chargée de leur exécution, afin d'obtenir réparation des préjudices subis. Par un jugement du 8 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de la compagnie Generali IARD, assureur de la société Bauland TP, a rejeté sa demande. Par un arrêt du 14 janvier 2020, la Cour, saisie de l'appel de la société SNCF Réseau, a d'abord admis l'intervention de la compagnie Generali IARD et a ensuite, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins, d'une part, d'exposer dans quelle mesure les dysfonctionnements constatés le 28 février 2012 à 18h41 sur le réseau ferré national et les dommages constatés le 1er mars 2012 ont pu avoir été causés par les travaux de réfection du quai du Mistral, d'autre part, de décrire les démarches effectuées par les différents intervenants pour assurer le respect des obligations leur incombant découlant du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, en se prononçant notamment sur la pertinence des plans fournis par Réseau ferré de France et des solutions techniques envisagées ainsi que sur les mesures effectivement mises en œuvre et, enfin, de se prononcer sur la nécessité et sur l'évaluation des dépenses et travaux dont la société SNCF Réseau fait état, en précisant si d'autres solutions techniques éventuellement moins onéreuses auraient également été de nature à remédier aux dommages.

Sur l'appel de la société SNCF Réseau :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la société SNCF Réseau dirigées contre la compagnie Generali IARD :

2. Si l'action directe, ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances, à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance, contrat de droit privé. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SNCF Réseau, présentées après la remise du rapport d'expertise judiciaire, tendant à la condamnation de la compagnie d'assurances Générali IARD, solidairement avec la région Occitanie et la

SA Bauland TP dont elle était l'assureur en vertu d'un contrat d'assurances de droit privé, au titre des préjudices que la société SNCF Réseau impute aux travaux réalisés par cette société sous la maîtrise d'ouvrage de la région, et constitutives d'une action directe, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et doivent être rejetées comme telles, ainsi que le soutient la compagnie d'assurances.

En ce qui concerne la responsabilité de la SA Bauland TP et de la région Occitanie :

4. Le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public ne peut être astreint à supporter sans indemnité le dommage subi dans les ouvrages qui font l'objet de l'autorisation, que lorsque le dommage est la conséquence de travaux exécutés dans l'intérêt de la conservation du domaine ou de son utilisation en conformité de sa destination et dans des conditions normales, ou la conséquence nécessaire du fonctionnement d'un ouvrage public édifié dans l'intérêt du domaine pour lequel l'autorisation d'occupation est accordée.

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la mobilité du pont-rail levant Maréchal Foch, qui permet la traversée du canal de la Bourdigue par la ligne ferroviaire de Montpellier à Toulouse, et qui relève du domaine public ferroviaire, est assurée, notamment, par deux câbles électriques 5 500V et un câble télécom 20 quartes, propriétés de la SNCF, qui desservent également les télécommandes des installations ferroviaires de la société, et contribuent aux circulations de train dans les conditions de sécurité réglementaires. Le passage de ces câbles s'opère, d'un quai à l'autre, par des chambres de tirage implantées sur ces deux édifices portuaires et comportant des fourreaux, qui guident les câbles en fond de canal. Dans ces conditions, alors que la mise en service du pont a commencé en 1935, date à laquelle l'Etat assurait la gestion du domaine public ferroviaire comme du domaine public portuaire, et que l'installation des premiers câbles s'est réalisée en 1948, et bien que la société SNCF Réseau n'ait pas produit, en réponse à une mesure d'instruction de la Cour, une convention ou une autorisation d'occupation, celle-ci occupe régulièrement, en ce qui concerne l'implantation de ces câbles, tant le domaine public portuaire que le domaine public maritime artificiel dont il est constant que la région Occitanie a la gestion.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la

société Bauland TP pour le compte de la région Languedoc-Roussillon, dans le cadre d'une opération de réaménagement du quai du Mistral, portaient sur le renforcement de l'intégralité de cet ouvrage public par la pose d'un rideau de palplanches fichées à la côte de -12 mètres, l'extrémité Sud du quai aboutissant à la culée Est du pont-rail levant Maréchal Foch. Alors qu'il résulte du constat ordonné en référé avant les travaux le 4 octobre 2011 que les câbles électriques et de télécommunications débouchant dans la chambre de tirage aménagée sur le quai au droit de leur passage sous le canal étaient correctement installés, il a été constaté le 1er mars 2012 que le câble de télécommunications était tendu à l'extrême, sous l'effet d'une traction violente qui avait provoqué la rupture de la collerette du fourreau en béton destiné au passage des câbles. Les deux câbles électriques à haute tension 5 500 V étaient pareillement tendus, la gaine extérieure du premier ayant été rompue, le second ayant été plaqué sur le fond de la chambre de tirage par le câble de télécommunications, lui faisant prendre une courbure incompatible avec un bon fonctionnement. L'enfoncement des palplanches dans le cadre des travaux litigieux était en cours dans la journée à la fin de laquelle le dysfonctionnement des installations ferroviaires a été constaté. S'il n'est pas établi que le chantier était encore en activité au moment précis de l'incident du 28 février 2012 à 18h41, ni que l'un des trois câbles en cause aurait été sectionné contrairement aux premières affirmations de la société SNCF Réseau, il ressort des documents techniques produits par cette dernière, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire du

27 décembre 2021, que la fissuration des gaines isolantes sous environnement marin n'entraîne que progressivement des pénétrations d'eau et ainsi un défaut d'isolement. En outre, alors même que ni l'huissier mandaté par la société SNCF Réseau le 1er mars 2012, ni les plongeurs du service ingénierie de la région Occitanie le 5 mars 2012 n'ont pu confirmer visuellement l'impact des palplanches sur les fourreaux des câbles, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire, dont les éléments d'appréciation livrés notamment à partir d'un rapprochement des plans d'implantation des installations subaquatiques ne sont pas sérieusement contestés, que ces câbles étaient enterrés sous le fond du canal à une profondeur de 3 mètres à proximité des berges, soit une profondeur nettement inférieure à celle de l'extrémité des palplanches n° 198 à 200, respectivement de -12,5 mètres, -11,5 mètres

et -9,4 mètres, des sacs de ciment ayant été posés dessus au moment de leur installation.

Dès lors, les dommages décrits ci-dessus, dont les caractéristiques ne correspondent pas à celles d'une panne résultant de l'usure ou de la vétusté du matériel, n'ont pu être provoqués que par l'enfoncement des palplanches qui a repoussé en profondeur les câbles en cause et trouvent donc leur cause directe et certaine dans les travaux réalisés par la société Bauland TP pour le compte de la région Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle est venue la région Occitanie.

La société SNCF Réseau est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande au motif que le lien de causalité entre les dommages et ces travaux n'est pas établi.

7. En troisième lieu, en réponse à la demande de renseignements adressée le

7 janvier 2011 par la région Languedoc-Roussillon en application de l'article 4 du décret du

14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, du fait de la présence, à proximité des travaux envisagés sur le quai Mistral, des ouvrages subaquatiques dont Réseau ferré de France avait alors la charge, celui-ci a communiqué les plans en sa possession les 22 et 28 juillet 2011. Ce même établissement a été destinataire de la déclaration d'intention de commencer les travaux transmise le 20 septembre 2011 par la société Bauland TP au titre de l'article 7 du même décret. Au cours d'une réunion tenue le 20 octobre 2011, à laquelle ont participé les représentants de la région Languedoc-Roussillon, de la société Bauland TP, de Réseau ferré de France et de la SNCF, il a été convenu que le repérage des réseaux serait réalisé par des scaphandriers munis d'une lance permettant de dégager les matériaux et par l'ouverture de la chambre de tirage située sur le quai, de façon à visualiser le départ des câbles. Il a en outre été décidé de proscrire l'enfoncement des palplanches par le procédé du battage de part et d'autre de la chambre de tirage sur une longueur d'environ huit mètres et d'installer sur cette longueur une " chaise " évitant tout enfoncement excessif des palplanches. S'il résulte de l'instruction que la

société Bauland TP a adressé dans les temps à la SNCF la déclaration d'intention de commencement des travaux prévue par le décret du 14 octobre 1991, que le repérage du départ des câbles électriques et de télécommunication dont Réseau ferré de France était en charge a été effectué après ouverture de la chambre de tirage, et que des marques de peinture ont été faites en conséquence sur le quai, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qui n'est pas sérieusement contredit sur ce point non plus, à la fois que le repérage des fourreaux au niveau subaquatique n'a pas été réalisé conformément à la procédure que la société Bauland TP avait elle-même prévue, et que la mise en place d'une " chaise " n'a pas été réalisée dans des conditions suffisantes et dans le respect d'une marge de sécurité, propres à éviter que les paires de palplanches soient battues à des profondeurs supérieures à celles des réseaux enfouis à ce niveau du canal et à des endroits susceptibles de les recouvrir. Par suite, ces travaux, s'ils ont été engagés dans l'intérêt de la conservation du domaine, n'ont pas été exécutés dans des conditions normales, malgré l'absence de convention passée entre la société SNCF Réseau et la région Occitanie concernant l'organisation du chantier et les mesures de précaution. La société SNCF Réseau est donc fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la société Bauland TP et de la région Occitanie, venant aux droits de la région Languedoc-Roussillon, en sa qualité de maître d'ouvrage et à demander que ces dernières soient condamnées solidairement à lui rembourser les dépenses exposées résultant de la survenue du dommage accidentel.

En ce qui concerne la faute de la société SNCF Réseau :

8. D'une part, si les plans communiqués par Réseau ferré de France à la région Languedoc-Roussillon et à la société Bauland TP étaient anciens et imprécis, il s'agissait des seuls documents de cette nature qui, en tout état de cause, mentionnaient l'existence des réseaux et câbles sur les lieux des travaux en litige et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient dû faire l'objet d'une mise à jour, conformément aux prescriptions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 16 novembre 1994, pris pour l'application du décret du 14 octobre 1991 précité, à supposer ces textes applicables aux câbles endommagés par ces travaux. La seule circonstance, en l'admettant constituée, que la SNCF a rapidement accusé réception de la déclaration d'intention de commencement des travaux que lui avait adressée la société Bauland TP, sans attendre le délai de neuf jours ni respecter le formalisme imposé par les dispositions précitées, et en se bornant à renvoyer à son courriel du 22 juillet 2011 de transmission des plans de réseaux, n'a pu en tant que telle jouer aucun rôle causal dans la survenance des désordres subis par les installations de la requérante.

9. D'autre part, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 10 du décret du 14 octobre 1991, un repérage préalable et en commun de l'emplacement des ouvrages par des marquages au sol a été effectué non pas le 6 décembre 2011 comme le soutiennent les intimés à partir d'un compte rendu d'une réunion du même jour mais qui prévoit un repérage le 12 décembre, mais ce dernier jour dont il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas d'un compte rendu établi le

13 décembre par les services de la région, que les opérations de repérage des réseaux, puis de vibro-fonçage des palplanches, auraient été menées en accord avec la SNCF, ni que celle-ci les aurait validées ou en aurait supervisé le repérage.

10. Enfin, la société SNCF Réseau, qui a attiré à plusieurs reprises l'attention de la

Soiété Bauland TP et de la région non seulement sur l'imprécision des plans des réseaux en sa possession, mais encore sur la sensibilité des réseaux situés à proximité des travaux, leur importance pour le fonctionnement du pont-rail et le trafic ferroviaire local, et les précautions à prendre dans l'exécution des travaux, avait proposé à la région Languedoc-Roussillon la conclusion d'une convention pour lui apporter une assistance technique et humaine favorisant le bon déroulement des travaux. En arguant de l'absence d'une telle convention pour refuser, au cours de la réunion du 6 décembre 2011, de communiquer à la région et la société Bauland TP des éléments relatifs à la procédure de mise en œuvre des palplanches, la SNCF, qui n'est pas partie aux travaux publics en litige, n'a commis aucune faute.

11. Dans ces conditions, le dommage invoqué par la société SNCF Réseau, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait dû à la vétusté ou à l'absence d'entretien des câbles et réseaux, ne peut être considéré comme imputable à une faute de la victime de nature à exonérer le maître d'ouvrage et l'entrepreneur de leur responsabilité.

En ce qui concerne les fautes de la région Occitanie et de la société Bauland TP :

12. Alors que ni la société Bauland TP ni la région Occitanie ne peuvent être regardées comme présentant des conclusions en appel en garantie, celles-ci ne peuvent utilement se prévaloir de leurs fautes réciproques pour prétendre s'exonérer de leur responsabilité solidaire sans faute. En conséquence, la compagnie Generali IARD, assureur de la société Bauland TP et intervenant volontaire au soutien des conclusions de celle-ci, ne peut davantage invoquer la faute de la région.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

13. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire, qu'afin d'éviter une immobilisation des installations ferroviaires et maritimes susceptibles de résulter de la panne du pont-rail causée par l'altération des câbles subaquatiques, et de remédier définitivement aux dommages, les services de la SNCF ont dû mettre en œuvre des mesures aussi bien provisoires que définitives, consistant notamment en des travaux de forage du fond du canal pour la pose de deux fourreaux complémentaires, en des opérations de remplacement des câbles relevant de la maintenance préventive, et en l'alimentation électrique définitive des moteurs du pont-rail et des centres de signalisation. Sur la base des factures et des éléments comptables produits par la société SNCF Réseau, l'expert judiciaire évalue le coût des travaux ainsi réalisés par celle-ci, en lien avec les travaux publics en litige, à la somme totale de

563 462,24 euros hors taxe (HT), soit la somme de 159 682,40 euros HT au titre des travaux provisoires, et celle de 403 779,84 euros HT au titre des travaux définitifs. Cette somme totale correspond au coût de la main d'œuvre mobilisée par la SNCF (136 604,04 euros HT), des fournitures internes en stock (3 416,12 euros HT) et des fournitures et prestations extérieures (402 129,23 euros HT), augmenté de frais dits " de structure transverse " évalué à

21 312,84 euros HT.

14. En premier lieu, l'évaluation globale ainsi proposée par l'expert judiciaire, qui ne s'impose pas à la juridiction, n'est pas efficacement mise en cause par la compagnie d'assurances Générali IARD qui se borne pour ce faire à souligner que celui-ci n'aurait pas répondu à l'ensemble des remarques qu'elle et son cabinet d'études ont formulées pendant et après les opérations d'expertise, et que ce faisant, le chiffrage proposé ne serait pas consensuel.

15. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la seule circonstance que les travaux engagés par la société SNCF Réseau pour remédier en urgence puis définitivement au dommage se sont étalés de 2012 à 2015, dans des conditions qui ne sont pas en l'espèce d'une durée excessive, qu'en fait de mesures rendues nécessaires par les désordres causés sur ses installations par les travaux publics en litige, la SNCF aurait procédé à un complet renouvellement de son réseau qu'elle aurait projeté de longue date. Le rapport d'expertise judiciaire précise à ce titre, sans être contredit, qu'une solution de remplacement à l'identique des câbles et fourreaux n'était pas envisageable pour des considérations environnementales. Si la région prétend que la solution technique qu'elle avait proposé à la SNCF d'adopter pour remédier au dommage et qui consiste en une protection mécanique des câbles par des dispositifs du type " cavaliers en béton " aurait permis de protéger efficacement les installations d'une hypothétique manœuvre sur ancre d'un bateau de plaisance et se serait avérée à la fois moins longue et moins onéreuse d'exécution, il ressort des éléments d'analyse du rapport d'expertise judiciaire, qui n'est pas davantage sur ce point utilement contredit, que cette solution technique présentait des garanties moindres de sûreté dans le cadre d'une voie de navigation maritime.

Il suit de là que, aucun des éléments de l'instance ne permettant de considérer que malgré leur âge et en l'absence de toute indication sur leur durée de vie prévisible, les câbles subaquatiques endommagés étaient avant le sinistre voués à un remplacement prochain et, compte tenu de leur fonctionnalité, dépourvus de toute valeur, l'évaluation chiffrée par l'expert judiciaire des travaux provisoires et définitifs que la SNCF a engagés ne correspond pas à d'autres travaux que ceux strictement nécessaires, et qu'il n'est pas établi que les procédés employés pour leur mise en œuvre ne sont pas les moins onéreux possibles.

16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que pour procéder aux travaux provisoires et définitifs, la SNCF a recouru à sa propre main d'œuvre, aussi bien lors du déclenchement de l'astreinte nécessaire à la mobilisation des personnels, à l'engagement des contrôles et investigations requises par la mise en sécurité, et le diagnostic des pannes, l'étude et le suivi, que pour les besoins de la réalisation des travaux dans l'environnement spécifique d'installations ferroviaires portuaires. Le coût de la main d'œuvre correspondant à ces travaux et exposé par la requérante est ainsi susceptible d'être réparé. Dès lors que ni les intimés ni l'intervenant volontaire en défense ne discutent la réalité des travaux tant provisoires que définitifs que la SNCF a été contrainte d'engager pour remédier au dommage, ils ne peuvent, pour contester le nombre d'heures de travail correspondant, évalué par l'expert à 955,50, se borner à relever que la requérante ne justifie pas d'heures supplémentaires accomplies par son personnel, et que les éléments de preuve qu'elle produit portent sur la période de 2012 à 2015 alors que le sinistre est survenu en 2012. Si le protocole d'évaluation des dommages causés par des tiers aux biens de la SNCF, passé entre celle-ci et l'organisme de gestion des conventions d'assurance (GCA), sur la base duquel la SNCF a proposé de retenir un taux horaire de

73,85 euros HT, ne saurait être opposé aux intimés dans le cadre d'un litige relatif à la responsabilité de la puissance publique, ce taux et le volume d'heures retenus par l'expert dans son rapport ne sont pas incompatibles avec la technicité des opérations correspondantes et peuvent valablement constituer des éléments d'appréciation du coût de la main d'œuvre exposé par l'intéressée. Celle-ci est donc fondée à réclamer à ce titre la somme de 70 563,68 euros HT.

17. En quatrième lieu, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que si la société SNCF Réseau a mutualisé avec ErDF les travaux d'enfouissement de cinq fourreaux dans le canal pour le passage de nouveaux câbles, alors que seulement trois ouvrages sont nécessaires à la réparation du dommage la concernant, la somme évaluée par l'expert, à partir des factures versées au dossier par la SNCF, à 341 080,82 euros HT au titre des fournitures et prestations extérieures liées à de tels travaux, qui est identique à celle proposée par la compagnie d'assurances Générali IARD au soutien de son intervention, a été calculée proportionnellement aux ouvrages destinés directement à cette dernière, à l'exclusion de ceux affectés à ErDF, y compris en ce qui concerne les frais de géomètre, de " tir pilote " et de " guidage Browline ", contrairement à ce que soutient la région. A rebours des affirmations de la compagnie Générali IARD, il ne résulte en outre d'aucun des éléments de l'instruction que le coût de prestations sans lien avec des réparations de câbles, liées notamment à des travaux de renouvellement de la signalisation, aurait été inclus par la SNCF dans le montant total qu'elle réclame dans le dernier état de ses écritures, à partir des éléments de calcul retenus par l'expert judiciaire, pour assurer la réparation du préjudice lié au coût des travaux provisoires et définitifs. Il y a donc lieu d'allouer à la société SNCF Réseau, en réparation du préjudice lié au coût des fournitures et prestations extérieures qu'elle a été contrainte d'exposer pour la mise en œuvre des travaux d'enfouissement de trois fourreaux, la somme de 341 080,82 euros HT, ainsi que la somme, dont le principe et le montant ne sont pas contestés, de 3 416,12 euros HT correspondant au coût des fournitures internes en stock. Ainsi que l'admet d'ailleurs la compagnie IARD Assurances, il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce à cette somme un abattement pour vétusté, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux réalisés par la SNCF, qui ne portent pas sur le remplacement à l'identique des câbles électriques anciens mais en parfait état, auraient pour effet de lui procurer un avantage injustifié.

18. En dernier lieu, en revanche, les frais dits de " structure transverse " dont la requérante réclame l'indemnisation à hauteur de 21 312,84 euros HT, en se prévalant d'un taux de 5, 3% appliqué de manière forfaitaire au coût des fournitures et prestations extérieures, à partir du protocole d'évaluation cité au point 16, ne sont justifiés par aucune des pièces du dossier et ne peuvent ainsi être regardés comme correspondant à des frais d'exploitation réellement exposés par l'intéressée. Celle-ci n'est donc pas fondée à solliciter l'octroi d'une indemnité à ce titre.

19. Il résulte de tout ce qui précède que, les autres postes de préjudices mentionnés

au point 13 n'étant pas contestés et se trouvant justifiés par les éléments de l'instruction,

dont le rapport d'expertise judiciaire, la société SNCF Réseau est fondée à soutenir que

c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, et à demander la condamnation solidaire de la région Occitanie et de Me Torelli

en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland TP, à lui verser la somme totale de

542 149,40 euros HT, ainsi que l'annulation de ce jugement.

Sur les conclusions incidentes du liquidateur judiciaire de la société Bauland TP :

20. Le présent arrêt annulant totalement le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 8 février 2018, les conclusions incidentes présentées par Me Torelli en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland TP tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives, sont devenues sans objet.

Sur les frais et honoraires de l'expertise :

21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

22. Il y a lieu en l'espèce de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance de la présidente de la Cour du 15 février 2022 à 28 776,72 euros toutes taxes comprises, à la charge solidaire de la région Occitanie et de Me Torelli en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bauland TP, parties perdantes dans cette instance.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, la somme que la compagnie Generali IARD, qui a la qualité d'intervenante en défense et non de partie à la présente instance, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Torelli et la région Occitanie demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Me Torelli et de la région Occitanie une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de Me Torelli tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement n° 1600839 du tribunal administratif de Montpellier du

8 février 2018.

Article 2 : Le jugement n° 1600839 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le

8 février 2018 est annulé.

Article 3 : La région Occitanie et Me Torelli en qualité de liquidateur judiciaire de la

société Bauland TP sont condamnées solidairement à verser à la société SNCF Réseau la somme de 542 149,40 euros.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 28 776,72 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente de la Cour du 15 février 2022, sont mis solidairement à la charge de la région Occitanie et de Me Torelli en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Bauland TP.

Article 5 : La région Occitanie et Me Torelli verseront solidairement à la société SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative

Article 6 : Le surplus des conclusions de la société SNCF Réseau, et les conclusions de la

région Occitanie, de Me Torelli en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Bauland TP et de la compagnie Generali IARD présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Réseau, à la région Occitanie,

à Me Torelli en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Bauland TP et à la compagnie Generali IARD.

Copie en sera adressée à M. A... C... de l'Écotais, expert.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

N° 18MA015722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01572
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-14;18ma01572 ?
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