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13/03/2023 | FRANCE | N°22MA01749

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 13 mars 2023, 22MA01749


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 31 janvier 2020 de la préfète de Corse-du-Sud lui retirant les aides agricoles octroyées au titre des campagnes 2015, 2016, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2000514 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 3 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Chevalier, demande à la cou

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1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 31 janvier 2020 de la préfète de Corse-du-Sud lui retirant les aides agricoles octroyées au titre des campagnes 2015, 2016, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2000514 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juin et le 3 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Chevalier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 de la préfète de Corse-du-Sud ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la récupération des aides versées au titre de la campagne 2015 est prescrite ;

- la préfète a inexactement qualifié les faits en considérant que son exploitation n'était pas autonome ;

- elle a fait une inexacte application de l'article 60 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013, et de l'article L. 341-3 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête présentée par Mme A....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

- le règlement (UE) n ° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Chevalier, représentant Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 10 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a bénéficié, en tant qu'exploitante agricole, de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole pour les campagnes 2015 à 2018. La préfète de Corse-du-Sud a retiré ces aides par une décision du 31 janvier 2020. Mme A... fait appel du jugement du 22 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la prescription concernant les aides octroyées au titre de la campagne 2015 :

2. Aux termes de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (...) / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ".

3. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans l'arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14), que la réalisation d'une irrégularité suppose la réunion d'une violation du droit de l'Union et d'un préjudice au budget de l'Union. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l'objectif de protection des intérêts financiers de l'Union, à la date de l'évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s'il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l'octroi de l'avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu'il est effectivement porté au budget de l'Union c'est-à-dire à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise.

4. Au cas présent, le point de départ du délai de prescription s'agissant des aides octroyées au titre de la campagne 2015 est la date de réalisation du préjudice, à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné a été prise, soit le 23 avril 2018. Il suit de là que la prescription n'était pas acquise à la date de la décision préfectorale, le 31 janvier 2020.

Sur l'absence d'autonomie de l'exploitation :

5. Selon l'article 4 du règlement n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole ; / b) "exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre ; / c) "activité agricole" : / i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, / ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou / iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ".

6. Par ailleurs, il résulte des articles 32, 41, 43, 50 et 52 du même règlement que les paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ne peuvent être accordés qu'à des personnes répondant à la définition d'" agriculteur " prévue au a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement.

7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier de l'interprétation donnée aux dispositions pertinentes par les décisions C-61/09 du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim, et C-176/20 du 7 avril 2022, SC Avio Lucos SRL, que pour être qualifiée d' " agriculteur ", la personne concernée doit détenir un pouvoir de disposition suffisant sur les unités de son exploitation aux fins de l'exercice de son activité agricole, percevoir les bénéfices et assumer les risques financiers en ce qui concerne l'activité agricole sur les terres pour lesquelles la demande d'aide est formulée.

8. Le présent litige ne porte pas sur la division artificielle d'une exploitation, au sens de l'article L. 341-3 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions est inopérant.

9. Après avoir accordé des aides relevant de la politique agricole commune pour quatre exploitations de différents membres d'une même famille situées à une même adresse, la préfète de Corse-du-Sud, pour retirer celles accordées à Mme C... A..., s'est fondée sur le fait que celle-ci ne justifiait pas d'une autonomie suffisante pour être qualifiée d'" agriculteur " au sens du a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement. La préfète s'est fondée sur un faisceau d'éléments. Lors d'un contrôle sur place réalisé le 13 novembre 2018, l'administration a constaté une " gestion commune et un mélange des troupeaux ". La représentation mutuelle entre les personnes concernées dans leurs échanges avec l'administration est établie par les pièces du dossier. La simple production de photos aériennes ne permet pas d'établir qu'elle avait la disposition effective de bâtiments agricoles pour mener son activité. L'exploitation dispose d'une comptabilité, qui révèle que le chiffre d'affaires des ventes d'origine animale est anormalement faible. Ainsi que le retient l'administration, Mme A... ne produit que deux factures de 2018 relatives à des opérations de vente de vaches adultes, mais pas de factures portant sur la vente de veaux, alors qu'il s'agit d'un élevage de vaches allaitantes. La réalisation en propre d'opérations de vente est un élément substantiel, dès lors qu'elle permet à l'agriculteur de disposer du produit de son exploitation et d'en percevoir les bénéfices. Par suite, si Mme A... s'était déclarée en tant qu'agricultrice et possédait un troupeau, elle ne disposait pas d'une autonomie suffisante lui permettant de percevoir les bénéfices et d'assumer les risques financiers liés à son activité agricole, pour pouvoir être considéré comme un " agriculteur " au sens du a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement. La préfète pouvait légalement, pour ce motif, retirer les aides précédemment accordées.

10. L'article 60 du règlement 1306/2013 du 17 décembre 2013, intitulé " clause de contournement ", prévoit qu'aucune aide n'est accordée aux personnes " dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages, en contradiction avec les objectifs visés par la législation. " Il résulte de ce qui a été vu au point précédent que Mme A..., faute de pouvoir être considérée comme un " agriculteur " au sens du a) du premier paragraphe de l'article 4 de ce règlement, ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention des aides versées. Les dispositions de l'article 60 ne sont donc pas applicables au litige et le moyen tiré de leur inexacte application est inopérant.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie en sera adressée pour information à l'Agence de services et de paiement et au préfet de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 6 février 2023, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B... et Mme D..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

2

No 22MA01749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01749
Date de la décision : 13/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-13;22ma01749 ?
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