Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2104513 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Rappa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre demandé, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de regroupement familial ne lui est pas applicable ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Rappa, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... fait appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de Mme C....
3. En deuxième lieu, Mme C..., en sa qualité de conjointe d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence et présent depuis plus d'un an, entre dans une catégorie ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial en vertu de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme C..., ressortissante serbe née en 1977, qui a fait différents séjours en France et dans d'autres pays européens, justifie résider de façon habituelle en France depuis l'année 2016. En 2017, elle a épousé un ressortissant algérien résidant habituellement sur le territoire sous couvert d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans. Le couple n'a pas d'enfant. Mme C... fait valoir qu'elle suit un traitement contre l'infertilité, mais se borne à produire le bilan d'une IRM. Elle ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle. Elle est la mère d'un majeur handicapé, né d'un premier mariage, qui a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C... a précédemment fait l'objet de quatre décisions d'éloignement. Une partie de sa famille réside en Serbie. Son second fils réside en Autriche. Ces éléments ne suffisent pas pour établir que Mme C... aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale, dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté contesté motive l'interdiction de retour sur le territoire français par plusieurs paragraphes comportant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. Celle-ci est donc suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, le préfet a pris en compte les différents critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables. Il n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En troisième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône, en tenant compte des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C... vus au point 5, ainsi que d'une condamnation, certes datée de 2012, pour fourniture d'identité imaginaire, obtention frauduleuse d'un document administratif et escroquerie, en vue de prononcer une interdiction de retour d'une durée de deux ans, n'a ni commis d'erreur d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Enfin, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale repris par Mme C... ne constituent pas une situation humanitaire à l'égard de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. L'État, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
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No 21MA04540