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10/03/2023 | FRANCE | N°21MA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 mars 2023, 21MA01500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) des Alpes du Sud à lui verser la somme globale de 470 731,42 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge par le CHI des Alpes du Sud à compter du 31 juillet 2010.

La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse a demandé au tribunal de condamner le CHI des Alpes du Sud à lui vers

er la somme de 539 131,02 euros au titre de ses débours exposés pour M. C..., et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) des Alpes du Sud à lui verser la somme globale de 470 731,42 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis en lien avec sa prise en charge par le CHI des Alpes du Sud à compter du 31 juillet 2010.

La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse a demandé au tribunal de condamner le CHI des Alpes du Sud à lui verser la somme de 539 131,02 euros au titre de ses débours exposés pour M. C..., et la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1904828 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CHI des Alpes du Sud à payer à M. C... une somme de 37 681,47 euros dont sera déduite la provision de 45 647 euros, et à la MSA une somme de 155 076,05 euros au titre des débours, une rente annuelle de 100,09 euros revalorisée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 4 509 euros, à la charge définitive du CHI des Alpes du Sud.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 14 février 2022, M. C..., représenté par Me Consolin, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à la somme de 37 681,47 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHI des Alpes du Sud en réparation de ses préjudices, et de porter à la somme de 268 452,62 euros le montant de cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge du CHI des Alpes du Sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les premiers juges ont remis en cause le rapport d'expertise sans argumenter ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué ultra petita en considérant que l'aggravation de son état de santé n'était pas en lien avec les soins initiaux qui lui avaient été prodigués, alors même que l'expert, le juge des référés et le centre hospitalier avaient reconnu l'existence de ce lien ;

- il est également irrégulier en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que les premiers juges ne pouvaient remettre en cause le lien de causalité entre l'aggravation et les soins initiaux sans en informer les parties ainsi que le requièrent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité du CHI des Alpes du Sud :

- les soins dispensés par le centre hospitalier n'ont pas été adaptés et la perte de chance de l'évolution favorable de son état de santé est de 75 % ;

- la fracture fermée des deux os de la jambe droite occasionnée par une chute survenue le 13 avril 2015 constitue une aggravation en lien avec l'infection nosocomiale en raison de la fragilité accrue de l'os du péroné de sa jambe droite ;

Sur les demandes indemnitaires :

- il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à sa demande de remboursement des frais d'assistance à expertise pour un montant de 1 200 euros ;

- le préjudice lié à l'assistance par une tierce personne que son état de santé a nécessité pour la période du 1er février 2011 au 2 octobre 2013 et la période du 16 avril 2015 au 30 septembre 2016 doit être indemnisé à hauteur de la somme de 24 159 euros ;

- il n'y a pas de préjudice de perte des gains professionnels actuels ;

- la perte des gains professionnels futurs doit être indemnisée à hauteur de la somme de 8 759,49 euros ;

- une indemnité de 75 000 euros doit lui être octroyée au titre de l'incidence professionnelle ;

- la somme de 17 074,13 euros doit lui être allouée en réparation des périodes de déficit fonctionnel temporaire qu'il a subies ;

- les souffrances qu'il a endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 pour la période du 31 juillet 2010 au 2 octobre 2013 et à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 pour la période du 13 avril 2015 au 30 septembre 2016, doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 32 250 euros ;

- la somme de 20 250 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;

- son déficit fonctionnel permanent, évalué à 17 %, doit être indemnisé à hauteur de la somme de 33 150 euros ;

- la somme de 26 250 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice esthétique ;

- il conviendra de lui allouer en réparation de son préjudice d'agrément la somme de 30 000 euros.

Par des mémoires, enregistrés le 17 mai 2021 et le 11 mars 2022, la MSA Alpes-Vaucluse, représentée par Me Möller, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité à la somme de 155 076,05 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHI des Alpes du Sud au titre de ses débours, et de porter à la somme de 539 131,02 euros le montant de cette indemnité, outre la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de rejeter la demande de réformation de l'article 2 du jugement telle que sollicitée par le CHI des Alpes du Sud ;

3°) de réserver ses droits à être remboursé ultérieurement de toutes les prestations qu'elle aurait pu verser en lien avec les faits litigieux ;

4°) de mettre à la charge du CHI des Alpes du Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la chute de M. C... du 31 juillet 2010 a été prise en charge au titre du risque " accident du travail " ;

- sa créance définitive s'élève à la somme de 539 131,02 euros ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a indiqué que les séquelles de la chute du 13 avril 2015 n'étaient pas en lien avec l'infection nosocomiale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février et le 29 mars 2022, le CHI des Alpes du Sud, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. C... et les conclusions présentées par la MSA Aples-Vaucluse ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une rente annuelle de 100,09 euros à la MSA au titre de l'appareillage de type Sarmiento.

Il fait valoir que :

- la seconde fracture du 13 avril 2015 ne trouve pas son origine dans les soins dispensés à la suite de la fracture du 31 juillet 2010 dont les suites ont été regardées comme consolidées le 2 octobre 2013 ;

- s'agissant de l'assistance par une tierce personne, la demande d'application d'un taux horaire de 22 euros n'est pas justifiée par M. C... ;

- dès lors que la perte de gains professionnels futurs ne présente pas de caractère certain, la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice par M. C... à hauteur de la somme de 8 759,49 euros doit être rejetée ;

- l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle n'a pas été insuffisamment évaluée par les premiers juges ;

- l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances endurées n'a pas été insuffisamment évaluée par les premiers juges ;

- les demandes liées à l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire en lien avec les deux fractures doivent être rejetées ;

- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent n'est pas insuffisante, et sa demande d'indemnisation sur la base d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % doit être rejetée dès lors que les conséquences de la fracture du 13 avril 2015 sont sans lien avec l'infection nosocomiale ;

- l'indemnité octroyée au titre du préjudice esthétique permanent n'est pas insuffisante ;

- de même, l'indemnité octroyée au titre du préjudice d'agrément n'est pas insuffisante ;

- la demande de la MSA Alpes-Vaucluse tendant au paiement de la somme de 539 131,02 euros doit être rejetée dès lors que la caisse n'apporte pas d'élément établissant qu'elle aurait pris en charge l'appareillage de M. C... ;

- la MSA Alpes-Vaucluse n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'une somme de 10 000 euros lui a été allouée au titre de la rente d'accident du travail ;

- c'est à tort que le tribunal a alloué à la MSA Alpes-Vaucluse une rente annuelle de 100,09 euros au titre du renouvellement d'appareillage de type Sarmiento sans que la caisse n'ait versé de preuve de cette prestation ;

- en tout état de cause, aucune capitalisation au titre des frais futurs ne saurait être effectuée.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 20 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la cour a désigné M. Taormina, président-assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Seghboyan, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Nicolas C..., ouvrier agricole, a chuté de son tracteur le 31 juillet 2010. Il a été transporté par hélicoptère du SMUR au CHI des Alpes du Sud où il a subi une ostéosynthèse par clou centro-médullaire pour réduire la fracture ouverte tibia péroné de la jambe droite qu'il présentait. Dès le 2 août 2010, une infection a été constatée et a nécessité de nouvelles hospitalisations, d'abord dans le service orthopédique du CHI des Alpes du Sud, puis dans le service de maladies infectieuses de l'hôpital de la Conception à Marseille. M. C... a recherché la responsabilité du CHI des Alpes du Sud pour les préjudices qu'il a subis du fait de sa prise en charge. Par une ordonnance du 10 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné le CHI des Alpes du Sud à lui payer une somme de 45 647 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CHI des Alpes du Sud à payer à M. C... une somme de 37 681,47 euros dont sera déduite la provision de 45 647 euros allouée par le juge des référés. Il a également condamné le CHI des Alpes du Sud à payer à la MSA Alpes-Vaucluse la somme de 155 076,05 euros, outre une rente annuelle de 100,09 euros. M. C... relève appel de ce jugement afin que l'indemnité octroyée par les premiers juges soit portée à la somme de 268 452,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts. La MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour que la somme octroyée par le tribunal au titre de ses débours soit portée à la somme de 539 131,02 euros, et que la somme de 1 114 euros lui soit octroyée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le CHI des Alpes du Sud conclut au rejet de la requête de M. C... et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser une rente annuelle de 100,09 euros à la MSA Alpes-Vaucluse au titre de l'appareillage de type Sarmiento.

Sur la régularité du jugement :

2. M. C..., qui soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont remis en cause le rapport d'expertise " sans pour autant argumenter " doit être regardé comme invoquant l'insuffisance de motivation du jugement qui a écarté le lien de causalité entre l'aggravation de son état de santé liée à la chute du 13 avril 2015 et les soins initiaux prodigués par le CHI des Alpes du Sud. Le rapport d'expertise du 20 mars 2017 avait indiqué que la chute du 13 avril 2015 était considérée comme étant une aggravation, " en lien direct avec l'antériorité ", et avait évalué les différents postes de préjudice en lien avec la fracture issue de cette chute. Les premiers juges ont toutefois considéré au point 7 de leur jugement qu'il n'y avait pas de lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'infection nosocomiale de M. C... et la seconde chute dont il a été victime le 13 avril 2015 pour engager la responsabilité du CHI des Alpes du Sud concernant les dommages subis en conséquence de cette chute, après avoir relevé que les conséquences de la première chute ayant été consolidées le 2 octobre 2013, il n'était pas établi que la seconde chute aurait été causée par les séquelles de l'infection nosocomiale dont M. C... a été victime. Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

3. En jugeant que la responsabilité du CHI des Alpes du Sud ne pouvait être retenue que pour la réparation des préjudices en lien avec la première chute de M. C... survenue le 31 juillet 2010, alors que le requérant demandait à ce que les dommages consécutifs à la seconde chute survenue le 13 avril 2015 soient également réparés par le CHI des Alpes du Sud, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant statué ultra petita. La circonstance que l'expert, le juge des référés et le CHI des Alpes du Sud en première instance ont reconnu ou n'ont pas contesté le lien entre l'infection nosocomiale et les dommages consécutifs à la deuxième chute est sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que l'appréciation portée par les premiers juges sur l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier concernant la période d'aggravation retenue par l'expert relève du bien-fondé du jugement.

4. En rejetant la demande de réparation des dommages consécutifs à la seconde chute de M. C... en se fondant sur l'absence de lien de causalité directe entre cette chute et les séquelles de l'infection nosocomiale dont le requérant a été victime, les premiers juges n'ont pas soulevé d'office un moyen dont ils auraient dû informer les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais ont seulement relevé que l'une des conditions de la mise en jeu de la responsabilité du CHI des Alpes du Sud n'était pas remplie. Dès lors, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du CHI des Alpes du Sud :

5. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) ". Et aux termes de l'article L. 1142-1-1 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : /1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) ".

6. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

7. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 20 mars 2017 que l'infection détectée dès le 2 août 2010 est une infection communautaire, due aux germes d'origine tellurique Enterobacter et Clostridium qui ont contaminé la plaie avant l'intervention chirurgicale de mise en place du clou centro-médullaire. Cette première infection relève par conséquent d'une autre origine que la prise en charge et ne présente pas le caractère d'une infection nosocomiale. Cependant, le traitement délivré pour combattre cette première infection, et qui a consisté en des antibiothérapies successives, des lavages, et parfois à une ablation partielle de matériel n'a pas été adapté en l'absence d'élimination de l'infection, et en ce que l'ablation du clou centro-médullaire réalisée seulement le 1er avril 2011, aurait dû être préconisée dans les jours suivants le déclenchement l'infection. Le fait de maintenir le matériel chirurgical et de persister dans le traitement par antiobiothérapie de type Oflocet pendant plusieurs mois a ainsi eu pour effet de faire le lit d'une deuxième infection, due à une espèce de Staphylococcus epidermidis multirésistant, qui a été retrouvé dans les prélèvements peropératoires lors de l'ablation du clou centro-médullaire. En outre, le point de départ de cette deuxième infection a été fixé au 1er septembre 2010 par l'expert, alors que M. C... n'avait été pris en charge à cette date que par le CHI des Alpes du Sud, lequel ne fait valoir l'existence d'aucune cause étrangère. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges, eu égard aux modalités de survenue de cette seconde infection, au délai d'apparition de celle-ci et à la nature du germe Staphylococcus epidermidis, ont considéré qu'il s'agissait d'une infection nosocomiale.

8. D'autre part, il résulte du rapport d'expertise du 20 mars 2017 que M. C... a chuté une seconde fois le 13 avril 2015 alors qu'il cheminait dans les champs, ce qui a occasionné une fracture fermée des deux os de la jambe droite, et plus précisément une fracture du greffon à son tiers inférieur associée à une fracture du péroné au-dessus de la fracture initiale. M. C... soutient en appel que la seconde fracture constitue une aggravation en lien avec le dommage initial étant donné la fragilisation des os de sa jambe droite. Les conclusions du rapport d'expertise mentionnent que cette seconde chute " qui a entraîné une nouvelle fracture est considérée comme étant une aggravation, en lien direct avec l'antériorité ", et évalue les conséquences dommageables de la seconde fracture dont il fixe la consolidation au 30 septembre 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que s'il est fait mention dans le rapport que la présence de l'infection nosocomiale a nécessité une chirurgie plus agressive et que l'excision osseuse importante a imposé un type de reconstruction osseuse secondaire plus complexe et plus fragile, et s'il est vrai qu'une fracture de fatigue a été constatée au cours de l'année 2012 au niveau de la région supérieure du greffon, une date de consolidation de l'état de santé de M. C... à la suite de son infection nosocomiale a néanmoins été fixée au 2 octobre 2013, après la réalisation d'une radiographie de la jambe droite le 27 septembre 2013 qui a montré un tibia solide avec un péroné qui s'est " tibialisé ", en dépit du caractère " un peu fin " de celui-ci. La radiographie a également montré que " le péroné est également solide ". Ainsi, le rapport d'expertise, qui fixe une date de consolidation des conséquences de l'infection nosocomiale sur l'état de santé de M. C..., et affirme en conclusion sans précision particulière que la seconde chute est une aggravation de l'état de santé de M. C..., ne permet pas de déterminer si cette chute, ou si tout ou partie des conséquences dommageables de la fracture qui en sont issues sont en lien ou non avec l'infection nosocomiale. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet ni à la cour de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. C..., ni d'évaluer les préjudices subis par celui-ci en lien avec l'infection nosocomiale qu'il a contractée. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les droits à réparation de M. C... d'ordonner une expertise sur ces points dans les conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. C... et les conclusions de la MSA Alpes-Vaucluse et celles du CHI des Alpes du Sud, procédé par un expert, désigné par la présidente de la Cour, à une expertise avec mission de :

1°) d'examiner M. C... et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2°) décrire l'ensemble des préjudices pouvant être regardés comme directement et exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale contractée le 1er septembre 2010 ;

3°) déterminer, en conséquence, si la chute du 13 avril 2015, la fracture du 13 avril 2015, ou une part (à chiffrer) des conséquences dommageables de la fracture du 13 avril 2015 sont en lien avec l'infection nosocomiale ;

4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. C... peut être considéré comme consolidé ;

5°) préciser la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de M. C..., notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre de se prononcer sur les préjudices subis par M. C... directement en lien avec l'infection nosocomiale contractée le 1er septembre 2010 ;

6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. C... ;

7°) s'il y a lieu, dire si M. C... est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité exercée auparavant ;

8°) s'il y a lieu, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

9°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des dommages subis par M. C....

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud et à la mutualité sociale agricole des Alpes-Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :

- M. Taormina, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023.

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N° 21MA01500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01500
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. TAORMINA
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MÖLLER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-10;21ma01500 ?
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