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09/03/2023 | FRANCE | N°23MA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 09 mars 2023, 23MA00114


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté

du 13 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligat...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Mme G... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement nos 2206798, 2206800 du 14 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 23MA00114, M. et Mme F..., représentés par Me Guidot-Iorio, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 13 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, en les munissant d'une autorisation provisoire de séjour et de travail durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué ne respecte pas les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- les arrêtés contestés méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ont été signés par une autorité incompétente ; le premier juge a commis une erreur de droit sur ce point ;

- la préfète a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant contrairement à ce qu'a estimé le premier juge qui a commis une erreur de droit ;

- elle a également commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier juge a commis une erreur de droit sur ce point ;

- elle a méconnu les stipulations des articles 3 et 14 de cette dernière convention ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le premier juge a également commis une erreur de droit sur ce point.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme F... a été rejetée par décision du 25 novembre 2022.

II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023 sous le n° 23MA00115, M. et Mme F..., représentés par Me Guidot-Iorio, demandent à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 14 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens, visés ci-dessus, invoqués dans leur requête au fond présentent un caractère sérieux.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2022.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme F... a été rejetée par décision du 25 novembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants ivoiriens nés respectivement en 1992 et en 1994, déclarent être entrés sur le territoire français au cours du mois de décembre 2020. Leurs demandes d'asile présentées au début du mois d'avril 2021 ont été rejetées par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juin suivant, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2022. Par deux arrêtés du 13 juillet 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 14 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. et Mme F... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Par leurs requêtes visées ci-dessus, qui sont dirigées contre ce jugement et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, M. et Mme F... demandent à la cour, respectivement, de l'annuler et d'en prononcer le sursis à exécution.

Sur la requête n° 23MA00114 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que la minute du jugement attaqué respecte les exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme F... ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit que le premier juge aurait commises.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

5. Il ressort des mentions portées sur les arrêtés attaqués qu'ils ont été signés par " Mme Natalie Willam, secrétaire générale par suppléance ". Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les arrêtés contestés respectent l'ensemble des exigences fixées par les dispositions citées au point précédent.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 14 février 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a donné délégation à Mme D... E..., sous-préfète de Forcalquier et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture, et à titre de suppléance, notamment toutes les décisions relevant de la " police des étrangers ". Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ce dernier n'était pas effectivement absent ou empêché lorsque les arrêtés en litige ont été signés par Mme E.... Dans ces conditions, et alors que ces arrêtés n'avaient pas à comporter de précisions relatives à l'absence ou à l'empêchement du secrétaire général de la préfecture, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

8. M. et Mme F..., qui déclarent être entrés en France au cours du mois de décembre 2020, sont notamment parents d'une enfant née à Marseille le 25 septembre 2021. Les intéressés ne justifient d'aucune attache familiale sur le territoire français et n'établissent ni même n'allèguent y avoir tissé des liens sociaux ou amicaux intenses et stables. Il ressort des pièces des dossiers et il n'est pas contesté que leurs deux premiers enfants nés en 2014 et en 2016 résident toujours en Côte d'Ivoire, pays dans lequel les requérants ont eux-mêmes vécu jusqu'à leur entrée relativement récente en France. Il n'est par ailleurs pas établi que M. et Mme F..., dont les demandes d'asile ont, au demeurant, été rejetées dans les conditions rappelées au point 1, se trouveraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français, notamment avec leur plus jeune fille. Dans ces circonstances, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'a à cet égard commis ni erreur de fait ni erreur de droit, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels les arrêtés attaqués ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Si M. et Mme F... soutiennent qu'il serait dans l'intérêt supérieur de leur plus jeune fille de résider en France, compte tenu du risque d'excision auquel celle-ci serait exposée en Côte d'Ivoire, les seuls éléments qu'ils produisent ne permettent pas d'établir la réalité du risque ainsi allégué, alors que leurs demandes d'asile qui étaient précisément fondées sur les risques d'excision auxquels Mme F... elle-même ainsi que leur fille aînée restée en Côte d'Ivoire auraient été exposées ont été rejetées. A cet égard, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2022 évoquée au point 1 relève que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont établis ni par les pièces produites par les intéressés, ni par leurs déclarations insuffisamment étayées. Au demeurant, la demande de réexamen présentée au nom de leur fille C... née en France a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 août 2022, confirmée par une ordonnance n° 22044208 du 14 décembre 2022 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les mesures d'éloignement en litige, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme F... de leur fille née en France, n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.

13. En sixième et dernier lieu, à supposer que M. et Mme F... aient entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils n'assortissent pas leurs allégations sur ce point de précisions permettant d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 13 juillet 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées.

Sur la requête n° 23MA00115 :

15. Le présent arrêt statuant sur les conclusions de la requête n° 23MA00114 de M. et Mme F... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2022, les conclusions de leur requête n° 23MA00115 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées dans cette dernière instance par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23MA00115 à fin de sursis à exécution.

Article 2 : La requête n° 23MA00114 de M. et Mme F... et le surplus des conclusions de leur requête n° 23MA00115 sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et G... F..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Guidot-Iorio.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la cour,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

2

Nos 23MA00114, 23MA00115

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00114
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GUIDOT-IORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-09;23ma00114 ?
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