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03/03/2023 | FRANCE | N°22MA01111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 mars 2023, 22MA01111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis des sommes à payer du 25 juillet 2019 d'un montant de 4 180,69 euros et de le décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1903535 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet avis des sommes à payer.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 22MA01111 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la Régie du port de plaisance de

s marines de Cogolin, représentée par Me Sindres, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avis des sommes à payer du 25 juillet 2019 d'un montant de 4 180,69 euros et de le décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1903535 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet avis des sommes à payer.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 22MA01111 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin, représentée par Me Sindres, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903535 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'annulation du titre pour insuffisance des bases de liquidation ne signifie pas que la créance n'est pas fondée ;

- la créance de la Régie à l'égard de M. B... est en effet fondée ;

- le titre de perception attaqué satisfait aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

- M. B... n'a pas conclu de contrat d'amodiation et n'est qu'un simple locataire ;

- le tarif pratiqué en 2018 n'est pas rétroactif.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 août et le 17 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la Régie du port de plaisance de Cogolin ne sont pas fondés ;

- il est demeuré titulaire d'un contrat d'amodiation ;

- le tarif pratiqué ne peut être rétroactif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Prieto,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Chavalarias représentant la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin et de Me Laridan, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'un bateau nommé Thalais, immatriculé NI 499514, amarré au port de plaisance des marines de Cogolin. Par une facture du 20 avril 2018, la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin, lui a demandé le paiement d'une somme de 4 025,70 euros au titre d'un forfait d'amarrage annuel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Par un courrier du 10 décembre 2018, la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin l'a mis en demeure de payer cette somme. Le 15 janvier 2019, elle a émis une seconde facture pour la période allant du 1er au 13 janvier 2019. Par un avis des sommes à payer du 25 juillet 2019 d'un montant de 4 180,69 euros et une lettre de relance du 5 septembre 2019, le centre des finances publiques de Grimaud a réclamé à M. B... le paiement de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la Régie. La Régie du port de plaisance des marines de Cogolin relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'avis des sommes à payer du 25 juillet 2019 et déchargé M. B... du paiement de la somme de 4 180,69 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

3. Il ressort des motifs du jugement du tribunal administratif de Toulon que les premiers juges, après avoir annulé le titre exécutoire du 25 juillet 2019 au motif qu'il ne comportait pas des éléments suffisants relatifs aux bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, ont ensuite jugé que cette annulation entraînait la décharge de M. B... de l'obligation de payer la somme de 4 180,69 euros mise à sa charge par le titre exécutoire en litige. Or, ainsi qu'il a été exposé au point 2, une telle annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n'impliquait pas nécessairement l'extinction de la créance litigieuse et ne pouvait donc, par suite, fonder la décharge de l'obligation de payer la somme due.

4. Dès lors, la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce motif pour décharger M. B... du paiement de la somme de 4 180,69 euros.

5. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". En application de ces dispositions, un établissement public d'une collectivité locale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.

6. En l'espèce, l'avis des sommes à payer du 25 juillet 2019 d'un montant de 4 180,69 euros et la lettre de relance du 5 septembre 2019 mentionnent comme référence de la créance " Proforma PR 2019 000 540 et PR 2018 001 196 ". Il résulte de l'instruction que les factures des 20 avril 2018 et 15 janvier 2019, dont il est constant qu'elles ont été reçues par M. B... préalablement à l'émission du titre concerné, indiquent respectivement " annuel forfait " et " passage basse saison 1 semaine et 5 nuits " ainsi que le nom et les caractéristiques du bateau, renseignant ainsi l'origine de la créance. Lesdites factures prennent également en compte la durée d'amarrage du navire de M. B..., à savoir, pour la facture PR 2018 001196 : 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 et pour la facture PR 2019 000540 : 1er janvier 2019 au 13 janvier 2019. Enfin ces factures précisent la catégorie de dimension du bateau retenue pour application du tarif appliqué. Dans ces conditions, M. B... était en mesure, à la lecture de ces factures, de vérifier le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées et de discuter utilement de leurs bases de liquidation. Le titre de perception attaqué doit, par suite, être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité.

7. Il en résulte que c'est également à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce motif pour annuler le titre exécutoire en litige.

8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant la Cour.

9. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". L'article L. 2125-1 de ce code dispose que : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (...) donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du code précité : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".

10. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.

11. En premier lieu, il résulte des principes de la domanialité publique qu'il ne peut y avoir transfert d'une convention d'occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord express. En l'espèce, M. B... soutient qu'il est demeuré titulaire d'un contrat d'amodiation, repris par la Régie au moment de la création de cette dernière par la commune de Cogolin. Il résulte de l'instruction que M. B... a acquis au cours de l'année 2016-2017 auprès de l'ancien gestionnaire du port de plaisance, 12 actions acquises auprès de M. et Mme C... mais qu'après résiliation anticipée de la concession d'exploitation du port, aucun contrat d'amodiation n'a été transféré à la Régie. Après paiement d'une indemnité par la Régie nouvelle à la SA du Port de plaisance, précédent gestionnaire, cette dernière a, entre 2020 et 2022, dédommagé M. B... au titre de la résiliation anticipée de son contrat d'amodiation et de la perte de jouissance du poste d'amarrage dont il aurait dû bénéficier jusqu'au terme de la précédente concession. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il est demeuré titulaire d'une convention d'occupation du domaine public.

12. En deuxième lieu, il est constant que le bateau appartenant à M. B... a été amarré au sein du port de plaisance des marines de Cogolin qui relève du domaine public dont la Régie était gestionnaire du 1er janvier 2018 au 13 janvier 2019. Pendant cette période, la Régie a appliqué un tarif annuel pour la période allant du 1er janvier 2018 (4.025,70 euros) au 1er janvier 2019, puis un tarif mixte (hebdomadaire + 5 jours, soit : 84,54 euros + (14,09 euros x 5) = 154,99 euros) pour les 12 jours d'occupation du mois de janvier, tarif figurant au tableau des tarifs affichés au Port. Propriétaire d'un bateau de 9,27 m x 3,32 m, ce dernier a été, à bon droit, inscrit dans la catégorie E qui correspond aux bateaux dont la largeur est comprise entre 3,30 m et 3,70 m. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la créance à son égard n'était fondée ni dans son principe ni sa quotité.

13. En troisième lieu, M. B... soutient que le titre attaqué met à sa charge un montant qui aurait été irrégulièrement fixé, au motif que les tarifs applicables au titre de l'année 2018 auraient été votés rétroactivement au dernier trimestre de l'année 2018. Il résulte toutefois de l'instruction que le conseil d'administration de la Régie a fixé par délibération du 15 juin 2017, publiée le 20 juin, les tarifs 2018 et a fixé le montant pour la catégorie E à 4 025,70 euros pour le forfait annuel, montant qui apparaît sur le titre contesté. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif des tarifs appliqués doit être écarté.

14. En quatrième lieu, M. B... soutient que le montant de la redevance qui lui est appliqué est excessif et que l'augmentation des tarifs pratiquée par la Régie est disproportionnée. Toutefois, il résulte de l'instruction que le montant des redevances d'occupation du domaine public au sein du port de plaisance de Cogolin est déterminé en fonction de la durée d'occupation, et de la longueur et de la largeur du navire. En l'espèce, M. B... n'établit pas que le choix et la pondération de critères retenus pour le calcul des redevances qui lui sont réclamées, tels qu'ils ont été fixés au titre de l'année 2018 par une délibération de la Régie du 15 juin 2017, seraient manifestement disproportionnés par rapport aux avantages de toute nature qui lui ont été procurés. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération fixant les tarifs de stationnement des navires dans le port de plaisance de Cogolin, au titre de l'année 2018, doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'avis des sommes à payer du 25 juillet 2019 et déchargé M. B... du paiement de la somme de 4 180,69 euros correspondant à son occupation du domaine public portuaire. Par suite, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Sur les frais liés au litige :

16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903535 du tribunal administratif de Toulon du 24 février 2022 est annulé.

Article 2 : Le demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie du port de plaisance des marines de Cogolin et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.

N° 22MA01111 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01111
Date de la décision : 03/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01 Domaine. - Domaine public. - Régime. - Occupation. - Utilisations privatives du domaine.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-03;22ma01111 ?
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