Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 décembre 2019, la SARL JMG Immo, qui exerce l'activité de location de biens immobiliers, a déposé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée rectificative afférente à l'année 2016, demandant le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 595 euros. Par une décision du 17 janvier 2020, l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle aurait dû être déposée avant le 1er mai 2017, tout en lui précisant que le crédit en cause lui restait acquis et pourrait faire l'objet d'un remboursement ultérieur. La SARL JMG Immo relève appel du jugement du 17 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit.
2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe : " I. - 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration (...) ".
3. Ces dispositions, qui imposent au redevable de demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose dans des délais déterminés, n'ont pas pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, en cas de persistance d'un crédit, non seulement l'imputer sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, demander son remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible.
4. Il résulte de l'instruction que, alors que la société requérante, soumise au régime simplifié d'imposition, devait déposer sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée avec sa déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2016, laquelle doit être déposée avant le 1er mai 2017, la société n'a présenté que le 30 décembre 2019 sa demande de remboursement du crédit qu'elle détenait au titre de l'année 2016. Dès lors, cette demande a été formulée après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts. Comme elle le soutient néanmoins, la société appelante n'a toutefois pas de ce fait perdu son droit à déduction et pouvait, si ce crédit persistait, l'imputer ou en demander un remboursement ultérieur. Elle en a d'ailleurs pris acte en demandant un remboursement à hauteur de 36 673 euros dans sa déclaration déposée le 30 avril 2020 au titre de 2019. Toutefois, et comme le fait valoir le ministre en défense, le litige tel que formulé par la société devant le tribunal administratif ne portait pas sur cette nouvelle demande de remboursement et les conclusions de la société appelante, à supposer qu'elles soient regardées comme portant sur celle-ci, sont irrecevables. Par suite et compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, c'est à bon droit que le tribunal a regardé comme tardive la demande présentée le 30 décembre 2019 et rejeté les conclusions de la SARL JMG Immo tendant à obtenir un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL JMG Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL JMG Immo non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL JMG Immo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JMG Immo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.
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N° 22MA00848
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