Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'ordonner la désignation d'un nouvel expert et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant de 50 219,66 euros, à titre subsidiaire, de condamner l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 125 745,01 euros et de désigner un nouvel expert du fait de l'aggravation de sa pathologie.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal de réserver ses droits dans l'attente de la décision statuant sur l'imputabilité.
F... un jugement n° 1907395 et 1908833 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a solidairement condamné l'AP-HM et la SHAM à verser à Mme D... la somme de 24 425,13 euros, a déclaré le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier Edouard Toulouse, a mis à la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM une somme de 1 500 euros au profit de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
I. F... une requête, enregistrée sous le n° 21MA01517, le 22 avril 2021, Mme D..., représentée F... Me Lavaill, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le principe de la responsabilité de l'AP-HM ;
2°) de réformer le jugement attaqué, à titre principal, en ordonnant une expertise complémentaire afin de procéder à une nouvelle évaluation de ses préjudices ou, à titre subsidiaire, en condamnant l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 123 197,83 euros et en désignant un nouvel expert du fait de l'aggravation de sa pathologie ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'AP-HM a commis plusieurs fautes médicales lors de sa prise en charge les 25 avril 2014 et 3 septembre 2014 ;
- aucune information ne lui a été délivrée sur sa pathologie et les risques et bénéfices des interventions pratiquées ;
- une expertise complémentaire doit être ordonnée afin de procéder à une évaluation contradictoire de ses préjudices ;
- les frais liés à l'assistance F... une tierce personne doivent être indemnisés à hauteur de 7 654,27 euros ;
- sa perte de gains professionnels sur la période du 25 avril 2014 au 2 janvier 2017 doit être indemnisée à hauteur de 10 884,98 euros ;
- la somme de 66 619,34 euros doit lui être allouée au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;
- elle justifie de dépenses de santé futures qui doivent être indemnisées à hauteur de 561,73 euros ;
- elle est fondée à obtenir une indemnité de 3 977,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, les périodes définies F... l'expert judiciaire étant incohérentes ;
- son préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées doivent être respectivement indemnisés à hauteur de 1 500 euros et 20 000 euros ;
- l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % erroné ; son préjudice s'établit à ce titre à la somme de 10 000 euros ;
- elle a droit à être indemnisée de son préjudice esthétique permanent à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
- son état de santé s'étant aggravé depuis l'expertise judiciaire, une nouvelle expertise judiciaire doit être ordonnée afin de déterminer ses nouveaux préjudices résultant de cette aggravation.
F... un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée F... Me Constans, demande à la cour :
1°) de joindre les instances n° 21MA01517 et n° 21MA01380 pendantes devant la cour ;
2°) de réserver ses droits dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée et dans l'attente de la décision statuant sur l'imputabilité ;
3°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le principe de la responsabilité de l'AP-HM ;
4°) d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande ;
5°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 14 708,29 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement du présent mémoire ;
6°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
7°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa demande est recevable ;
- le tribunal n'a pas motivé sa décision en ce qui concerne sa demande de réserver ses droits et ne l'a pas invitée à chiffrer sa créance ;
- la responsabilité pour faute de l'AP-HM est établie ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée, à hauteur de la somme de 14 708,29 euros.
F... deux mémoires enregistrés les 17 mai 2022 et 22 juin 2022, l'AP-HM et la SHAM, représentées F... Me Le Prado, demandent à la cour de rejeter les demandes présentées F... Mme D... et la caisse des dépôts et consignations.
Elles font valoir que :
- la demande de la caisse des dépôts et consignations est irrecevable dès lors que son mémoire n'a pas été présenté F... un avocat et que le remboursement des sommes exposées est sollicité pour la première fois en appel ;
- la demande de nouvelle expertise est infondée ;
- les indemnités allouées F... le tribunal ne sont pas insuffisantes ;
- la persistance de douleurs liée à un état consolidé ne permet pas de justifier qu'une nouvelle expertise fondée sur une aggravation de son état de santé soit ordonnée.
F... un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la caisse des dépôts et consignations demande à la cour :
1°) de condamner l'AP-HM et la SHAM à lui payer, au titre des prestations versées à Mme D..., la somme qui sera versée au titre du préjudice d'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, dans la limite de 67 350,38 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le capital représentatif de l'allocation temporaire d'invalidité de Mme D... s'élève à 67 350,38 euros et qu'elle a droit, dans la limite de ce montant, au paiement de la somme versée au titre du préjudice d'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier Edouard Toulouse, qui n'a pas présenté d'observations.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 2 décembre 2022.
En réponse à une mesure d'instruction diligentée F... la cour le 7 décembre 2022, Mme D... a produit, le 19 décembre suivant, des pièces qui ont été communiquées, le 2 janvier 2023, aux autres parties, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
L'AP-HM et la SHAM ont produit en réponse un mémoire enregistré le 5 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué.
II. F... une requête, enregistrée sous le n° 21MA01380, le 12 avril 2021, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée F... Me Constans, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur le principe de la responsabilité de l'AP-HM ;
2°) d'infirmer le jugement attaqué en ce que le tribunal n'a pas statué sur sa demande ;
3°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 14 708,29 euros en remboursement de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête ;
4°) de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HM et de la SHAM la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés dans l'instance n° 21MA01517.
F... un mémoire enregistré le 17 mai 2022, l'AP-HM et la SHAM, représentées F... Me Le Prado, demandent à la cour de rejeter la demande présentée la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Elles font valoir que :
- le jugement du tribunal n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation s'agissant de la demande de la CPCAM de réserver ses droits ;
- les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel F... la CPCAM sont nouvelles et irrecevables.
La procédure a été communiquée à Mme D..., au centre hospitalier Edouard Toulouse et à la caisse des dépôts et consignations, qui n'ont pas produit d'observations.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 2 décembre 2022.
L'AP-HM et la SHAM ont présenté un mémoire le 5 janvier 2023, enregistré après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Lavaill, représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse, a été victime le 4 novembre 2013 d'une entorse du pouce gauche pendant l'exercice de ses fonctions. Une orthèse du pouce ainsi qu'un traitement antalgique et anti-inflammatoire lui ont été prescrits. Les douleurs persistant, une intervention chirurgicale a été pratiquée le 25 avril 2014 au sein du service de chirurgie de la main de l'hôpital de la Timone, consistant en une neurolyse du nerf médian au canal carpien gauche. D'autres interventions ont été effectuées F... la suite, en particulier le 3 septembre 2014 une ligamentoplastie de stabilisation selon Brunelli en raison d'une instabilité trapézo-métacarpienne de la main gauche, le 22 mai 2015 pour section du transplant, le 11 septembre 2015 pour cure du canal carpien et reconstruction du fléchisseur radial du carpe, et le 1er mars 2016 pour greffe avec long palmaire à l'extrémité distale du fléchisseur radial du carpe. Mme D..., qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, a repris son activité professionnelle le 3 janvier 2017 à temps partiel thérapeutique sur un poste adapté. Elle a saisi au préalable, le 7 décembre 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a ordonné la désignation d'un expert, chirurgien orthopédique, lequel a remis son rapport le 31 juillet 2017. F... un avis du 19 octobre 2017, la CCI a estimé que l'Assistance publique- hôpitaux de Marseille (AP-HM) avait commis plusieurs fautes, à l'origine d'une section du flexor carpi radialis, imputables aux soins dispensés à Mme D.... Invitée F... la commission à présenter à Mme D... une offre d'indemnisation, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a proposé une indemnité d'un montant initial de 15 283,55 euros, portée à 17 233,55 euros le 15 juin 2018. Cette offre a été refusée F... Mme D... qui a saisi le tribunal administratif de Marseille.
2. F... un jugement du 22 février 2021, le tribunal administratif a condamné solidairement l'AP-HM et la SHAM à payer à Mme D... la somme de 24 425,13 euros. F... une requête n° 21MA01517, Mme D... relève appel de ce jugement afin d'obtenir, à titre principal, la désignation d'un nouvel expert ayant pour mission d'évaluer ses préjudices, à titre subsidiaire, la condamnation de l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 123 197,83 euros et la désignation d'un expert du fait de l'aggravation de sa pathologie. F... une requête n° 21MA01380, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône relève également appel de ce jugement en tant que le tribunal a omis de statuer sur sa demande et demande à la cour de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à lui verser la somme de 14 708,29 euros en remboursement de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion.
3. Les deux requêtes présentées F... Mme D... et la CPCAM des Bouches-du-Rhône sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer F... un seul arrêt.
Sur les fins de non-recevoir invoquée F... l'AP-HM et la SHAM :
4. Si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent F... suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci a, en l'absence de toute fin de non-recevoir opposée sur ce point F... le défendeur, omis d'inviter le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait.
5. Il ressort du dossier de première instance que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans ses mémoires enregistrés respectivement les 19 novembre 2019 et 26 novembre 2019, n'a pas chiffré ses dépenses et a réservé ses droits " dans l'attente de la décision statuant sur l'imputabilité ". La CPCAM des Bouches-du-Rhône a chiffré ses conclusions pour la première fois devant le juge d'appel, F... sa requête enregistrée le 12 avril 2021 sous le numéro 21MA01380 et F... son mémoire enregistré le 25 mai 2021 dans l'instance n° 21MA01517. Toutefois, et dès lors que la CPCAM des Bouches-du-Rhône n'a pas été invitée F... le tribunal à chiffrer ses conclusions indemnitaires, ses conclusions, bien que chiffrées pour la première fois en appel, ne présentent pas le caractère de conclusions nouvelles et sont, F... suite, recevables.
6. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, F... l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité F... la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. ". Le mémoire de la caisse des dépôts et consignations, enregistré au greffe de la cour le 16 juin 2022 dans l'instance n° 21MA01517, n'a pas été produit F... ministère d'avocat. La notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que la requête d'appel devait être présentée, à peine d'irrecevabilité, F... un avocat. Or, la caisse des dépôts et consignations n'a pas régularisé son mémoire avant la clôture de l'instruction qui a été fixée au 2 décembre 2022. F... suite et ainsi que le font valoir en défense l'AP-HM et la SHAM, le mémoire en défense de la caisse des dépôts et consignations est irrecevable.
Sur la régularité de l'expertise :
7. Mme D... reprend en appel le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise du médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique désigné F... la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, serait entaché d'irrégularité, au motif qu'elle n'a pas été accompagnée d'un médecin de son choix lors des opérations d'expertise et qu'elle n'a pas été destinataire d'un pré-rapport. Il y a lieu, F... adoption des motifs retenus à bon droit F... les premiers juges, d'écarter ce moyen repris F... la requérante devant la cour, qui n'est pas assorti en appel d'arguments et d'éléments nouveaux.
8. F... ailleurs, il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'expert n'aurait pas procédé à un examen minutieux de l'état de santé de l'appelante. A cet égard, il ressort du rapport en cause que l'expert judiciaire, qui mentionne que Mme D... déclare " mal vivre ces phénomènes douloureux " et que ces douleurs " lui pourrissent la vie ", a apprécié les conséquences psychologiques subies F... l'intéressée à la suite des fautes commises F... l'AP-HM, lesquelles ont été prises en compte au titre de l'évaluation des souffrances endurées. Enfin, il n'est pas établi que Mme D... aurait fait état préalablement ou au cours de l'expertise d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux prescrit à cet effet depuis l'année 2014, le seul certificat médical établi le 9 octobre 2018 étant à cet égard insuffisant et au demeurant peu lisible. F... suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise doit être écarté.
Sur la responsabilité de l'AP-HM et de la SHAM :
9. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
10. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné F... la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, que Mme D... a présenté, suite à son accident du 4 novembre 2013, une entorse trapézo-métacarpienne au niveau du pouce de sa main gauche. L'intervention qu'elle a subie le 25 avril 2014, soit près de six mois après son accident initial, a consisté en une neurolyse du nerf médian qui est à l'origine d'une section du flexor carpi radialis, qui a occasionné des douleurs importantes et nécessité plusieurs reprises chirurgicales. L'expert souligne F... ailleurs que cette intervention n'était ni urgente ni même utile dès lors que celle-ci se justifie lorsque le traumatisme est récent et qu'il y a une ischémie du nerf médian F... oblitération de l'artère du nerf médian, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il est enfin relevé que la prise en charge du traumatisme trapézo-métacarpien, consistant en une ligamentoplastie de stabilisation de type Brunelli a été réalisée tardivement le 3 septembre 2014 et s'est révélée inefficace, une section de la ligamentoplastie ayant été pratiquée le 22 mai 2015 du fait de douleurs persistantes au niveau de la colonne du pouce. F... suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la prise en charge médicale de Mme D... était constitutive d'une faute engageant la responsabilité solidaire, non contestée au demeurant, de l'AP-HM et de la SHAM.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la date de consolidation :
11. Si le rapport d'expertise du médecin désigné F... la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur mentionne à plusieurs reprises une date de consolidation de l'état de santé de la requérante fixée au 25 juin 2016, celui-ci précise expressément que la date de consolidation est celle retenue lors de l'expertise médicale réalisée F... le docteur C... à la demande de l'employeur de Mme D..., soit le 23 mai 2016. Le même rapport fait application de cette date pour déterminer notamment les périodes de déficit fonctionnel temporaire. Dans ces conditions, et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'état de santé de Mme D... doit être regardé comme consolidé à la date du 23 mai 2016.
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
12. Mme D... demande à bénéficier d'une indemnisation de 7 654,28 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne. Si le rapport d'expertise ne conclut pas à la nécessité d'une telle assistance, il ressort toutefois d'un certificat médical établi F... le chirurgien qui a opéré la requérante le 25 avril 2014 que celle-ci a eu besoin d'une assistance F... tierce personne non spécialisée pour effectuer un certain nombre de tâches ménagères. Ce besoin d'assistance F... tierce personne peut être évalué à une heure F... jour au cours des périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, définies au point 14 du présent arrêt, soit du 4 septembre 2014 au 25 septembre 2014, du 25 juin 2015 au 15 juillet 2015, du 12 septembre 2015 au 12 octobre 2015 et du 4 mars 2016 au 15 avril 2016. En tenant compte de la valeur moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période considérée, augmentée des charges sociales incombant à l'employeur, du coût des congés payés et de la majoration pour dimanche et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui a résulté pour Mme D... du besoin d'une aide non spécialisée F... une tierce personne en l'indemnisant selon un taux horaire de 13 euros. Mme D... n'apporte aucun élément de nature à justifier que le coût de cette assistance devrait être déterminé à un taux supérieur, estimé selon elle à 20 euros. Elle ne justifie pas davantage avoir eu besoin d'une aide-ménagère au cours des périodes de déficit fonctionnel à 10 %,
à raison de deux heures F... semaine ainsi qu'elle l'affirme. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de l'instruction que Mme D... n'a pas perçu la prestation de compensation du handicap et n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, le préjudice subi F... Mme D... résultant de l'assistance F... tierce personne doit être évalué à la somme de 1 716,85 euros.
13. Il re´sulte de l'instruction que, pendant la pe´riode comprise entre la date de sa première hospitalisation, le 25 avril 2014 et la consolidation de son état de santé, acquise le 23 mai 2016 au vu des conclusions du rapport d'expertise, Mme D... a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel net perçu à hauteur de 1 645,87 euros au cours de l'année 2013, à 41 124,20 euros. Contrairement à ce que soutient la requérante, le montant de la perte de revenus dont la victime a été effectivement privée doit s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus F... elle. F... ailleurs, Mme D... a perçu, au titre de traitements, la somme de 32 623,98 euros. Il suit de là que la perte de gains professionnels actuels de Mme D... s'élève à la somme de 8 500,22 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
14. Si le rapport d'expertise contient des incohérences sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues, il résulte de l'instruction, en particulier des éléments de fait décrits précisément dans ce même rapport, de l'avis rendu F... la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur et des écritures de l'appelante, que cette dernière a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 10 jours, correspondant à ses hospitalisations successives les 25 avril 2014, 3 septembre 2014 et 11 septembre 2015 et au cours de deux périodes allant du 21 mai 2015 au 23 mai 2015 et du 29 février 2016 au 3 mars 2016. Mme D... a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 %, correspondant aux périodes pendant lesquelles elle a porté une orthèse, soit du 4 septembre 2014 au 25 septembre 2014, du 25 juin 2015 au 15 juillet 2015, du 12 septembre 2015 au 12 octobre 2015 et du 4 mars 2016 au 15 avril 2016, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire de 10 %, pour les périodes allant du 26 avril 2014 au 2 septembre 2014, du 26 septembre 2014 au 20 mai 2015, du 24 mai 2015 au 24 juin 2015, du 16 juillet 2015 au 10 septembre 2015, du 13 octobre 2015 au 28 février 2016 et du 16 avril 2016 au 23 mai 2016, date de consolidation de son état de santé. F... suite, le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice en allouant à Mme D... la somme de 1 380 euros déterminée sur la base de 400 euros F... mois de déficit total.
15. Les souffrances endurées, tant physiques que psychologiques, ont été évaluées F... l'expert à 4 sur une échelle de 7. La somme de 7 200 euros retenue F... les premiers juges constitue une base suffisante de réparation de ce préjudice.
16. Le préjudice esthétique temporaire en lien avec les interventions chirurgicales qu'a subies Mme D... a pu être fixé F... l'expert à 1,5 sur une échelle de 7, eu égard au port d'une orthèse. Il a été fait une juste appréciation F... les premiers juges de ce chef de préjudice en allouant une somme de 800 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
17. Il résulte de l'instruction que, s'agissant de la période postérieure à la date de consolidation de son état de santé, allant du 24 mai 2016 à la date de reprise de son activité professionnelle le 3 janvier 2017, Mme D... a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel net perçu à hauteur de 1 645,87 euros au cours de l'année 2013, à 12 120,82 euros. Contrairement à ce que soutient la requérante, le montant de la perte de revenus dont la victime a été effectivement privée doit s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus F... elle. La requérante a également bénéficié du versement de traitements d'un montant total de 6 246,31 euros ainsi que d'allocations du comité de gestion des œuvres sociales, perçues entre le 23 août 2016 et le 1er janvier 2017 pour un montant de 2 807,18 euros. F... suite, la perte de gains professionnels après consolidation subie F... Mme D... s'élève à la somme de 3 067,33 euros.
18. S'agissant de l'incidence professionnelle, le tribunal administratif de Marseille a admis le principe de l'indemnisation de ce chef de préjudice en soulignant que Mme D... n'était, du fait de son accident, plus en mesure d'exercer ses fonctions d'agent d'entretien. Celle-ci a bénéficié d'un aménagement de poste et a repris, sur un poste de gardiennage, son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique à compter du 3 janvier 2017, puis à 80 % à compter du 3 janvier 2018. Compte tenu, en l'espèce, de l'âge de la victime à la date de consolidation, ainsi que du type de poste occupé, qui présente une moindre pénibilité physique, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. F... ailleurs et comme l'a retenu à juste titre le tribunal, l'incidence professionnelle ainsi subie F... l'appelante est intégralement compensée F... l'allocation temporaire d'invalidité perçue depuis le 3 janvier 2017 à hauteur d'une somme mensuelle de 206,65 euros. Au regard de ces éléments, la requérante n'établit pas que ce préjudice devrait être indemnisé, d'une part, à hauteur d'une somme de 40 000 euros compte tenu du reclassement dont elle a fait l'objet, d'autre part, à hauteur de 26 619,34 euros eu égard à la pénibilité accrue du travail effectué. F... suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
19. Si Mme D... sollicite l'indemnisation de frais d'hôtellerie à hauteur de 561,73 euros, les seules factures produites ne suffisent pas à établir que ces dépenses auraient été engagées afin qu'elle puisse suivre des soins médicaux dispensés F... le centre de traitement des douleurs de l'hôpital Bichat à Paris. Il n'est pas davantage établi que la prise en charge des douleurs ressenties F... l'appelante suite à ses opérations ne pourrait se faire à Marseille ou dans une autre localité proche de son domicile. F... suite, la demande présentée au titre de ce chef de préjudice doit être rejetée.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
20. Selon le rapport d'expertise, le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme D... a été fixé à 6 % compte tenu de douleurs neuropathiques avec diminution des amplitudes articulaires du poignet et de la colonne du pouce. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que l'accident médical dont elle a été victime aurait occasionné des séquelles d'ordre psychiatriques, le seul certificat médical du 9 octobre 2018 étant, ainsi qu'il a été dit au point 8,
insuffisant et au demeurant peu lisible. En revanche, les certificats médicaux établis F... plusieurs médecins du centre de traitement des douleurs de l'hôpital Bichat font état de douleurs importantes et permanentes dont souffre Mme D... depuis les multiples interventions qu'elle a subies et indiquent que celle-ci présente un syndrome douloureux régional complexe, justifiant sa prise en charge dans un centre de traitement des douleurs. Ces éléments sont de nature à corroborer les douleurs neuropathiques importantes dont souffre l'intéressée et contredisent utilement l'expertise du médecin désigné F... la CCI qui avait refusé de reconnaître l'existence d'une algodystrophie. Dans ces conditions, compte tenu du taux de 6 % retenu F... l'expert qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause et de l'âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant le montant alloué au titre de ce chef de préjudice à la somme de 8 000 euros.
21. La somme de 1 000 euros retenue F... le tribunal ne peut être regardée comme sous-évaluant le préjudice esthétique permanent coté F... l'expert à 1 sur 7, correspondant à la présence de cicatrices au niveau de la main et de l'avant-bras gauches.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre principal F... Mme D... à fin de procéder à une nouvelle évaluation de ses préjudices, que le montant total des indemnités auxquelles peut prétendre la requérante en réparation de ses préjudices s'élève à la somme de 31 664,40 euros.
Sur l'expertise en aggravation sollicitée à titre subsidiaire :
23. Si la requérante soutient que son état de santé s'est aggravé depuis l'expertise réalisée F... l'expert désigné F... la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur, la seule persistance de douleurs importantes et la difficulté à les soulager ne permettent pas de démontrer que son état n'est plus consolidé et qu'une nouvelle expertise doit être menée. Les pièces médicales produites, émanant notamment du docteur E..., révèlent que Mme D... a subi une infiltration ainsi qu'une trapézectomie associée à une exérèse de la ligamentoplastie afin d'atténuer les douleurs ressenties F... la requérante. Enfin, si le médecin précise qu'une imagerie F... résonance magnétique n'a permis de retrouver aucune " anomalie notable en dehors d'une chondropathie de la trapézo-métacarpienne ", il ajoute que celle-ci était altérée F... des artefacts et que la radiographie pratiquée ensuite n'a décelé ni une subluxation majeure du pouce ni une chondropathie en dépit d'une articulation douloureuse, laquelle préexistait en tout état de cause à la date de consolidation de son état de santé du fait des interventions chirurgicales fautives. Dans ces conditions, la demande d'expertise de la requérante fondée sur une aggravation de son état de santé n'apparaît pas, en l'état des pièces du dossier, utile et doit être rejetée.
Sur la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
24. Il résulte de l'instruction, en particulier du document de notification des débours qui est suffisamment détaillé et de l'attestation d'imputabilité produits F... la CPCAM des Bouches-du-Rhône, que les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage de Mme D... se sont élevés pour la période du 21 mai 2015 au 9 mai 2016 à la somme totale de 14 708,29 euros. Ces frais apparaissent en lien avec la faute médicale imputable à l'établissement de soins, ce qui n'est pas contesté F... l'AP-HM et la SHAM.
25. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, en particulier de son article 2 en tant qu'il a déclaré le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, qu'il y a lieu de condamner solidairement l'AP-HM et la SHAM à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 14 708,29 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date d'enregistrement de sa requête F... le greffe de la cour, ainsi que, en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaire de gestion.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
26. Appelé à la cause, le centre hospitalier Edouard Toulouse, en sa qualité d'employeur de Mme D..., n'a formulé aucune prétention. F... suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
27. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées F... Mme D... ne peuvent être accueillies.
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espe`ce, de mettre a` la charge solidaire de l'AP-HM et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre des frais expose´s F... Mme D... et non compris dans les de´pens et une somme de 800 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre des mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1907395 et n° 1908833 du 22 février 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a déclaré le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : L'AP-HM et la SHAM sont solidairement condamnées à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 14 708,29 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, ainsi qu'une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La somme que l'AP-HM et la SHAM ont été solidairement condamnées à verser à Mme D... F... le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2021 est portée à la somme de 31 664,40 euros.
Article 4 : Le jugement n° 1907395 et n° 1908833 du 22 février 2021 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.
Article 5 : L'AP-HM et la SHAM verseront solidairement une somme de 2 000 euros à Mme D... et une somme de 800 euros à la CPCAM des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt est déclaré commun au centre hospitalier Edouard Toulouse.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier Edouard Toulouse.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public F... mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.
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N° 21MA01380, 21MA01517