Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Sous le n° 1903987, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a refusé de réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral et sexuel, d'autre part, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de ce préjudice et, enfin, de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 1905685, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a refusé de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, ses frais d'avocat dans la procédure administrative contentieuse engagée à l'encontre de cette commune, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme de 2 170 euros au titre de ces frais et, enfin, de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement nos 1903987, 1905685 du 21 avril 2021, annulé la décision de la maire d'Aix-en-Provence du 21 mai 2019, condamné la commune d'Aix-en-Provence à verser à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de la prise en charge de ses frais d'avocat dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Baduel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1903987 ;
2°) d'annuler la décision du 2 avril 2019 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a refusé de réparer le préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison, à titre principal, de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle allègue avoir été victime et, à titre subsidiaire, de l'agissement à caractère sexiste dont elle a été l'objet le 18 octobre 2017 ;
3°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en considérant le harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime comme non établi, les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- lesdits juges ont également commis une erreur de droit en considérant que les faits dont elle se plaint ne seraient pas constitutifs d'un harcèlement sexuel au motif qu'ils étaient isolés ;
- à titre principal, elle est fondée à soutenir avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et sexuel, au sens des articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, susceptibles d'engager la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence à son égard ;
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas retenir la qualification de harcèlement moral, il est établi et non contesté qu'elle a subi, le 18 octobre 2017, un agissement sexiste ouvrant droit à réparation ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La requête a été communiquée à la commune d'Aix-en-Provence qui n'a pas produit de mémoire.
Un courrier du 3 octobre 2022, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Taddei, représentant la commune d'Aix-en-Provence.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Aix-en-Provence, par Me Lonqueue, a été enregistrée le 13 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maîtrise de la commune d'Aix-en-Provence, Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 avril 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi consécutivement aux faits de harcèlement moral et sexuel dont elle dit avoir été victime alors qu'elle était affectée en qualité de surveillante de travaux d'aménagement urbain, au sein du service signalisation et mobilier urbain de la direction circulation et éclairage public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées au titre d'agissements de harcèlement moral et sexuel :
2. D'une part, aux termes des alinéas 1 à 3 de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ou sexuel.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. Pour demander la réparation du préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime, Mme B..., affirme, tout d'abord, avoir subi des mises à l'écart, que ses compétences auraient été mises en cause et qu'elle aurait été l'objet d'agissements et de propos vulgaires, vexatoires et dégradants ainsi que d'insultes à connotation sexuelle de la part du directeur de la circulation et de l'éclairage public alors en fonction et dès la prise de poste de ce dernier, en janvier 2017. L'appelante fait ensuite valoir que, le 17 avril 2018, ce directeur l'aurait même violemment saisie par le bras gauche en proférant des menaces à son encontre. Elle indique également que les agissements de sa hiérarchie ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et, à cet égard, elle fait notamment état d'un retard de paiement et de difficultés d'accès au dispositif des heures supplémentaires, d'un malaise survenu le 8 novembre 2017 et d'une mise à l'écart par sa supérieure hiérarchique directe, laquelle ne lui confiait plus de tâches à réaliser.
6. Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aux points 7 et 9 à 12 de leur jugement qu'il convient d'adopter en l'absence d'élément nouveau en cause d'appel, les pièces versées aux débats, par leur nature et leur teneur, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel commis à l'encontre de Mme B..., ni par le directeur de la circulation et de l'éclairage public alors en fonction, qui, au demeurant, avait réfuté ces accusations portées à son endroit, ni par d'autres encadrants de l'agent. Par ailleurs, si Mme B... verse au dossier des pièces médicales de nature à établir une dégradation de son état de santé, de tels documents ne peuvent suffire, à eux seuls, à rendre suffisamment crédibles les faits de harcèlement moral ou sexuel dénoncés par l'intéressée.
7. Enfin, s'il est constant que Mme B... a été victime le 18 octobre 2017 de propos sexistes de la part du directeur de la circulation et de l'éclairage public, un tel agissement, qui présente le caractère d'un incident isolé, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral ou sexuel au sens des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent arrêt. Par ailleurs, dans la mesure où il résulte de l'instruction que, après enquête interne diligentée par les services de la commune d'Aix-en-Provence, le directeur général des services techniques adjoint a défini une procédure de travail destinée à empêcher toute relation directe entre Mme B... et le directeur de la circulation et de l'éclairage public et que celui-ci a été sanctionné pour ses propos du 18 octobre 2017 par un avertissement prononcé le 24 avril 2018, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, sous ce rapport, la maire d'Aix-en-Provence aurait manqué à son devoir de sécurité et de protection à son égard. Il s'ensuit que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement querellé, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées au titre d'agissements de harcèlement moral et sexuel.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées spécifiquement au titre des propos sexistes tenus le 18 octobre 2017 :
8. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, repris à l'article L. 131-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. ".
9. Pour la première fois devant la Cour, Mme B... recherche la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983, à raison des propos sexistes tenus à son encontre le 18 octobre 2017 par le directeur de la circulation et de l'éclairage public. En se bornant néanmoins à demander à ce titre, indistinctement de ses prétentions indemnitaires présentées sur le fondement des articles 6 ter et quinquies de la loi du 13 juillet 1983, la somme globale de 40 000 euros, sans assortir ses conclusions indemnitaires spécifiques d'une argumentation particulière, l'appelante n'établit ni l'existence d'un préjudice moral directement et spécifiquement imputable aux propos sexistes dont elle a été victime le 18 octobre 2017, ni la réalité de troubles dans ses conditions d'existence. De telles prétentions d'appel ne peuvent donc qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'intéressée doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
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No 21MA02400
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